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Droit Civil : La rupture des pourparlers

Publié le 23/10/2011

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Dans notre société actuelle, si tout contrat suppose la rencontre d’une offre et d’une acceptation, le processus qui aboutit à ce terme n’est pas toujours le même. Dans certaines situations, la rencontre des volontés se fait d’une façon qui ne suppose aucune phase préparatoire, et c’est le cas d’un commerçant qui se retrouve en état d’offre permanente face au public par l’exposition de ses produits, et l’accord de volonté sur l’achat d’un produit se fait de façon instantanée.

Toutefois, il est fréquent, qu’avant de parvenir à un accord, les parties à un contrat discutent entre elles pendant un certain temps des conditions de leurs engagements réciproques : c’est ce que l’on appelle la période des pourparlers précontractuels et selon le doyen Carbonnier, les pourparlers, « c’est la phase préliminaire où les clauses du contrat sont étudiées et discutées «.

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« I.

Le droit à la rupture des pourparlers. Le droit à la rupture de pourparlers suppose donc l’existence d’un principe de liberté précontractuelle (I) qui supposerait donc l’existence d’une rupture non fautive des pourparlers (II). A.

Le principe de la liberté précontractuelle. En effet, le droit de rompre les pourparlers relève d’un principe essentiel du droit des contrats qui est le principe de liberté contractuelle, c’est-à-dire l’autonomie de la volonté, et il se résume par une phrase brève qui est que « tout ce qui n’est pas interdit est permis ». Même si comme le rappelle le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 3 août 1994 (RTD civ.

1996.

151, obs.

Mestre) ou dans celle du 20 mars 1997 (JO 26 mars), aucune norme de valeur constitutionnelle ne garantit le principe de la liberté contractuelle pourtant, il n’en reste pas moins que c’est un principe admis par tous et protégé en autre par l’article 4 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 (Cons.

Const.

10 juin 1998 : JO 14 juin). La liberté contractuelle est la liberté pour les parties de contracter ou de ne pas contracter, de conclure un contrat librement sans conditions de forme et d’en fixer le contenu. Ainsi durant la période des pourparlers, c’est-à-dire pendant la phase précontractuelle, ce principe s’applique également sous la forme d’une liberté précontractuelle et ainsi, comme le veut la conception traditionnelle du contrat, chacun doit pouvoir mettre fin librement aux pourparlers. Cette liberté est la pièce essentielle du bon fonctionnement d’une économie de marché et suppose donc que l’on puisse mener des pourparlers parallèles, comparer diverses propositions, choisir les plus avantageuses et donc rompre avec ceux qui ont émis celles qui le sont moins. On est donc libre de contracter ou de ne pas contracter jusqu’à la rencontre de l’offre et de l’acceptation qui va former le contrat définitif, et ainsi cela implique un droit de rompre des pourparlers sans pour autant engager sa responsabilité. La chambre commerciale de la Cour de Cassation nous rappelle d’ailleurs dans un arrêt du 26 novembre 2003 d’où il résulte que le fait de contracter en connaissance de cause avec une personne qui avait entamé des pourparlers avec un tiers ne constitue pas une faute de nature à engager la responsabilité de son auteur (RTD civ.

2004, p.80, obs.

J.

Mestre et B. Fages).

Enfin, il résulte donc de ce principe de liberté précontractuelle que de ce fait, le droit au maintien des pourparlers n’existant pas, il ne peut être opposé à un tiers quelconque pour engager sa responsabilité délictuelle. Toutefois, on relève une limite à cette liberté précontractuelle de rompre des pourparlers, et il s’agit d’une obligation de bonne foi envers la partie avec laquelle on contracte et avec laquelle on négocie les termes du contrat. B.

La rupture non fautive des pourparlers. Comme le démontre le principe de liberté précontractuelle, rompre les pourparlers ne signifie pas qu’il y est préjudice de la part de la partie qui fait ce choix.

Et c’est afin de déterminer si la rupture est abusive ou non qu’à été mis en place entre autres une obligation. »

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