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Droit constitutionnel

Publié le 03/11/2013

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DROIT CONSTITUTIONNEL bureau 335 emmanuel cadeau INTRODUCTION GENERALE Le droit, comme systême d'organisation sociale : Droit omniprésent. Société occidentale: société normée, truffée de règles de droit. Ex : code de la route, téléchargement .. géolocalisation etc .. même accords tacites (sans contrat mais par ex procès contr eun boulanger qui vend de la mauvaise qualité) lien juridique créé lors de l'achat du pain .. de "la miche" phénomènes juridiques = phénomènes quotidiens Le droit encadre les comportements individuels et les comportements institutionnels et permet d'identifier les responsabilités des individus et institutions ainsi que les comportements fautif Ignorencia facti non juris expirat .. ? = "nul n'est censé ignorer la loi" implications : l'homme est un animal social (aristote) -> -l'homme est conduit à observer rigoureusement des règles qui gourvernent la société -> l'inobservation de ces règles est susceptible d'entrainer : - la mise en cause de sa responsabilité sociale - la sanction de son comportement lorsque celui-ci nuit à la société Qu'est-ce que le droit ? Le droit constitue un systême dominant d'organisation des rapports dans la société Ce qui se traduit par 3 choses : - la production de règles de droit - la mise en cohérence de ces règles de droit (forme d'harmonisation) - en France, cette mise en cohérence, cette structuration repose sur une distinction fondamentale cruciale : distinction en le droit public et le droit privé I] L'existence de règles de droit Dès qu'une société se constitue, des règles apparaissent pour encadrer les relations dans cette société quelque soit le type de société (tribale, commerciale, familiale, étatique, etc ..). Des règles de droit qui donnent vie à la société. C'est un phénomène juridique primaire qui se développe : l'existence de règles de droit. Droit : définiton, etymologie. Abordé différemment par différents penseurs : Approche philosophique/moraliste/religieuse : le droit renvoie à ce qui est juste, équitable, ce qui est la justice. Il renvoie pour ces gens-là à un idéal : l'idéal de justice .. représentation mentale de cet idéal. Pour les juristes : le mot droit renvoie d'abord à "règles de droit", c'est-à-dire non pas à un idéal mais à une norme positive (= ce qui renvoie au droit positif) :ce sont les règles de droit telles qu'on peut les observer dans le journal officiel sous la forme de lois, de décrets, d'arrêtés municipaux/ministériels, les décisions rendues par les juridictions (la jurisprudence=l'ensemble des décisions rendues par les juridictions). Ce droit compose les différents codes également. Droit Constitutionnel 1/42 Le droit subjectif : le droit que chaque individu dans la société peut avoir d'aller devant un juge pour obtenir l'application et le respect des droits dont il bénéficie. Exemple : j'ai vendu ma voiture à mon voisin : le code du commerce me donne le droit d'être payé en retour. S'il ne veut pas le payer, j'ai le droit d'aller en justice pour revendiquer ce droit subjectif qu'est mon droit à être payé. Droit d'être payé : droit subjectif C'est un droit que l'on peut revendiquer devant un juge. Plusieurs définitions possibles pour "les règles de droit" : Jean Carbonnier : "La règle de droit est une règle de conduite humaine à l'observation de laquelle la société peut nous contraindre par une pression extérieure plus ou moins intense ." -> on reconnait une règle de droit dans son caractère coercitif (contraignant). Plus précisément c'est dans la sanction qui l'accompagne que l'on reconnait la règle de droit. Précision : à priori, toute règle, est assortie d'une sanction. Mais pour ce qui est de la règle de droit, la sanction qui l'accompagne est d'une nature particulière : elle est sanctionnée par l'Etat : ce qui suppose notamment le recours à la force publique. Ce qui fait la différence entre le droit et la morale. Le droit et la morale sont proches mais ont plusieurs différences : - Différence de finalité entre la règle de droit et la règle de morale: la finalité de la morale est le perfectionnement de l'homme alors que le but du droit est d'organiser le plus harmonieusement possible les rapports entre les hommes. - Différence de source : source de la morale : écrits religieux, écrits philosophiques/moralistes - Différence de sanction : sanction de la morale est la conscience, et la sanction de la règle de droit est la loi (+ recours à la force) Derrière toute règle de droit se cache, la plupart du temps, une certaine morale, philosophie. Il arrive parfois même que le droit vienne juridiciser des règles qui àl'origine sont des règles de morale. (ex : étude de la bioéthique) La règle de droit est obligatoire puisqu'elle découle du caractère coercitif qui l'accompagne et la règle de droit est générale est impersonnelle (elle concerne chacun et ne désigne personne) -> conséquence : une "règle" qui ne viserait qu'une personne où un groupe de personnes désignée(s) n'est pas en tant que telle une règle de droit mais est ce qu'on appelle une décision juridique. -> Exemple : l'acte pris par le préfet qui octroie le permis de conduire est une décision juridique qui est prise sur la base d'une règle de droit (loi de 1955 qui donne les conditions de délivrance générales et impersonnelles du permis de conduire) Le but des règles de droit est d'organiser les rapports humain et la société le plus harmonieusement possible . Delacroix : "L'homme est animal social qui déteste ses semblables " . Le droit n'est donc pas une fin en soi. Le droit n'est qu'un outil, un instrument, au service d'un projet politique, aux mains des gouvernants qui produisent la loi et les décrets. A chaque société correspond donc un systême juridique qui repose sur un ensemble de règles de droit et cet ensemble de règles de droit repose sur un systême philosophique spécifique , et renvoie à une idéologie et à des valeurs sociales particulières, propres à une certaine société. Autrement dit il existe une pluralité de systêmes juridiques et face à ce foisonnement de normes juridiques et de règles de droit, le droit a pour vocation de mettre de la cohérence dans ces règles de droits existantes A chaque création d'une société, création de règles, de normes. Droit Constitutionnel 2/42 Règle de droit positive : qui va produire des effets, intervenir sur les individus. Elle a un caractère obligatoire et est punie lorsque non respectée, est garantie par la force publique. A chaque société correspond une multiplicité de règles de droit, renvoyant à des philosophies ou idéologies différentes. II] La mise en cohérence des règles de droit 1. L'ordonnancement des règles de droit (notion d'ordre juridique) Le droit va avoir une fonction d'harmonisation et on va passer d'une multiplicité de règles de droit à des ordres juridiques. Ce travail d'harmonisation qui touche tous les aspects de la société est possible, et se réalise par la mise en oeuvre d'un principe fondamental : le fameux principe de la hiérarchie des normes. C'est un principe fondamental. C'est grâce à ce principe que le systême juridique peut fonctionner. Ces règles de droit ne vivent pas isolément les unes par rapport aux autres ; il y a des liens qui vont se tisser entre elles. Ces règles de droit vont s'harmoniser entre elles et vont se hiérarchiser les une par rapport aux autres, elles vont même se regrouper dans de grandes familles; pour aboutir à la formation d'un certain nombre d'ordres juridiques. Ces ordres juridiques vont se construire sur la base d'une certaine logique rationnelle (une rationnalité juridique). Il y a une pluralité d'ordres juridiques qui vont avoir des caractéristiques propres. Si l'on cherche à savoir, à comprendre, qui est l'auteur de la règle de droit; ou si l'on cherche à savoir le contenu de la règle de droit; ou encore quelle forme elle prend; quelle portée elle a ... la réponse varie en fonction de l'ordre juridique dans lequel elle se situe. Autrement dit chaque ordre juridique présente des caractéristiques propres. La règle de droit ne sera pas étiquettée de la même manière, pas le même contenu etc ... D'un point de vue franco-français, nous sommes concernés par trois grands ordres juridiques. - l'ordre juridique étatique (ce qui concerne un Etat) : il correspond à un ensemble de règles de droit créées dans le cadre d'un Etat pour être appliquées dans cet Etat. Qu'est-ce qu'un Etat ? -> C'est une entité souveraine dotée d'un territoire, d'une population et d'un gouvernement effectif. La question de la souveraineté et du gouvernement. Elle renvoie à la fois à un appareil juridique et un appareil politique. Politique, gouverné, mettre en place une politique, un programme politique. Ex : gouv Fillon, Jospin .. Il renvoie aussi à un appareil juridique, gouverner c'est aussi produire des règles de droit qui vont permettre de mettre en oeuvre la politique du gouvernement (au moyen de la loi, ou de décrets, arrêts ministériels que vont être mis en oeuvre telle ou telle valeur du gouvernement) - -> qui sont ceux qui disposent de ce pouvoir normatique ? Qui produisent les règles de droit. On va distinguer d'emblée trois pouvoirs d'élaboration de la règle de droit. Il y a d'abord le pouvoir constituant : c'est le pouvoir d'élaborer la Constitution et de la modifier. Le 2e pouvoir est le pouvoir législatif : produire des lois dans le cadre de la Constitution : détenu par le Parlement. Le troisième pouvoir : le pouvoir éxécutif (qui détient le pouvoir règlementaire) : une capacité à prendre des textes de valeur réglementaire dans le respect des lois et de la Constitution (l'administration qui a à sa tête un ministre jusqu'au préfet en passant par le maire de la commune). Ce sont les premières sources du droit dans l'ordre juridique, le peuple qui est détenteur du pouvoir constituant, le parlemant détenteur du pouvoir législatif, et l'administration qui est détentrice du pouvoir réglementaire (éxécutif). A côté de celà, il faut faire place à un acteur fondamental dans l'ordre juridique, ceux qui interpêtent la règle de droit, et la mettent en oeuvre notamment lors d'un procès. Ce sont les juges. L'ensemble Droit Constitutionnel 3/42 des décisions rendues par les juges s'appelle la jurisprudence (autre source du droit). -entité souveraine : être souverain c'est être capable d'imposer sa décision ou ses décisions à autrui sans que cette décision puisse être remise en cause d'une quelconque façon. Appliquée à l'Etat : l'Etat dispose alors d'une double souveraineté : une souveraineté interne et une externe. L'Etat est seul apte à décider en premier et en dernier ressort du contenu de la règle de droit applicable sur son territoire et à sa population. A côté de cette souveraineté dans l'Etat, il y a la souveraineté de l'Etat (souveraineté externe) : le contenu de la règle de droit décidé par l'Etat est en principe insusceptible d'être remis en cause par les autres Etats. Cependant l'Etat ne vit pas isolé des autres états. Il est en permanence confronté à la volonté des autres Etats. On observe parfois des attitudes belliqueueses et agressives, c'est la question du droit d'ingérence. - l'ordre juridique international : c'est l'ensemble des règles de droit qui régissent les rapports entre les états souverains. Les acteurs sont placés à un même niveau, à la grande différence de l'ordre juridique étatique (états pas supérieurs ou inférieurs). Alors que dans le premier, tout est hiérarchisé. Cela va imprimer dans l'ordre juridique une forme particulière, il est caractérisé par une concurrence d'entité souveraine autonome et légale. On peut faire observations pour observer l'ordre juridique interne. Il n'y a pas d'organes spécialisés (pas de parlement international, même l'ONU). Caractère fondamentalement consensuel du droit international (on ne peut prendre une décision que si tout le monde est d'accord). Le moteur du droit international est les rapports de force, qui font évoluer les choses. La sanction de la règle de droit internationale est très relative : il n'existe pas une police internationale, ou une armée internationale. Le droit international ne cesse de se développer. Le droit inter est aujour'hui un droit fondamentalement économique (questions de libre-échange, régulation monétaire et caetera .. ) - l'ordre juridique communautaire : 90% des règles de droit sur le territoire français sont d'origine communautaire (établies dans le cadre des instances européennes). Le droit de l'UE est plus achevé que celui du droit international, c'est un ensemble de règles de droit qui vont s'imposer vis-à-vis des 27 pays membres de l'UE. Cet ordre juridique communautaire correspond à un ensemble de normes qui ont des caractéristiques, des valeurs et une portée propres. Notamment deux grandes règles de droit : la directive communautaire et le règlement communautaire. Le règlement communautaire renvoie à la fois à une obligation de moyens et une obligation de résultats pour les états membres de l'UE. Le règlement communautaire est contraignant, et applicable immédiatement dans tous ces évènements. La directive communautaire renvoie elle-aussi à une obligation de résultats et elle fixe un objectif à atteindre que les Etats membres doivent atteindre. Mais la directive communautaire laisse le soin à chaque etat membre de définir les moyens à mettre en oeuvre pour atteindre cet objectif. L'intérêt de cette distinction vient de la différence des cultures juridiques d'un état à l'autre. Le règlement permet d'imposer clairement une règle communautaire pour tout le monde. Par rapport au droit international, il y a des règles communautaires plus restrictives. Contrairement à l'ordre juridique international, il existe des organes spécialisés dans la production du droit communautaire. Il existe un parlement européen. Il existe la commission des communautés européennes (en quque sote l'éxécutif). Il y a aussi le conseil des ministres de l'UE. L'ensemble de ces organes sous la base d'une procédure complexe produire des règles de droit. Ce droit communautaire prime sur les droits nationaux. Et ceci par application de traité fondateur de l'UE : traité de Rome de 1957 avec la fondation de la CEE. En adhérant à ce traité fondateur de l'UE de 1957, les Etats membres de l'UE ont accepté que le droit dérivé du traité (règlement, directives) prime sur le Droit Constitutionnel 4/42 droit national. Grosse différence avec l'ordre juri inter : le non respect de ces règles de droit interne par les Etats est susceptible d'être sanctionné par un juge communautaire. (au départ la CJCE : Cour de Justice des Communautés Européennes et est devenue la CJUE : Cour de Justice de l'Union Européenne qui siège à Luxembourg) La CEDH siège à Strasbourg. La CIJ (Cour Internationale de Justice) siège à La Haye. 2. Le principe de la hiérarchie des normes Définition de la hiérarchie des normes : l'ensemble des règles juridiques constitue une pyramide (une échelle de valeurs) un acte juridique placé un certain degré de l'échelle, cet acte juridique doit être conforme aux actes situés au dessus de lui. Ce principe fondamental a été théorisé par un grand juriste autrichien Hanz Kelsen (1883-1973) « l'ordre juridique n'est pas un système de normes juridiques placées toutes au même rang, mais un édifice à plusieurs étages superposés, ... une pyramide hiérarchique. « dans son ouvrage Reine rechtslehre. (cf « pyramide de Kelsen «). La norme inférieures doit être conforme à la norme supérieure. La pyramide de Kelsen : cf polycopié Bloc de constitutionnalité : composé d'un ensemble de textes, les textes de ce corpus correspondent aux droits de l'homme. Des principes peuvent avoir une valeur constitutionelle et s'imposer à l'individu (respect de la dignité de la personne humaine). -> Bloc de légalité Lois organiques : une des grandes fonctions du Parlement : production de lois. C'est une loi qui vient compléter la constitution avec un certain nombre de règles que la Constitution ne peut pas prévoir. Pour s'assurer qu'elles soient bien conformes à la Constitution, elles sont obligatoirement soumises au contrôle du conseil constitutionnel. Sous les lois organiques viennent la masse des lois ordinaires. Lois ordinaires : votées par le Parlement. C'est le Parlement qui autorise le gouvernement pour une durée limitée et dans un domaine limité à adopter des textes de valeur législative : c'est ce qu'on appelle des ordonnances. -> lois référendaires : adoptées par un referendum. (consultation du peuple) Bloc réglementaire (des décrets aux arrêtés municipaux.) Au sommet : la catégorie des décrets. Deux grandes catégories de décrets (: il n'y a que deux autorités en France qui ont la possibilité de prendre des décrets -> seuls le président de la république ou le premier ministre peuvent prendre des décrets.) - les décrets délibérés en conseil des ministes (à la fois signés par le premier ministre et contre-signé par le président de la république.) et les décrets simples (cf polycop). Ensuite : les arrêtés ministériels ou interministériels; arrêtés prefectoraux (par les préfets), souspréfets ..); les arrêtés municipaux (pris par le maire). Que deviennent toutes ces normes confrontées aux deux autres ordres juridiques, le droit international ou communautaire ? Les traités internationaux ont une valeur supérieure à la Constitution ? Constitution de 1958 : article 55 : « Les traités internationaux, dès lors qu'ils sont ratifiés, ont dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois. « Le traité international est-il supérieur à la Constitution ? -> question mal posée -> Ce n'est pas un rapport de supériorité qui existe entre le traité international et la Constitution, mais un rapport de compatibilité. Ex : 1992 -> vote pour le traité de Maastricht. Non conforme à la Constitution. Que faire ? Droit Constitutionnel 5/42 -> Referendum : voulez-vous adopter le traité de Maastricht et réviser les éléments de la Constitution pour le rendre compatible avec le traité ? Réponse : Oui. Révision des éléments de la Constitution. Mais s'ils avaient dit « non « au referendum. -> rejet du traité de Maastricht et pas de révision de la Constitution. Un traité n'a pas immédiatement ou nécessairement une valeur supérieure à la Constitution. Le droit communautaire est né du traité de Rome (modifié de nombreuses fois). Il est en compatibilité avec la Constitution. Le droit communautaire s'applique donc à l'ensemble de la pyramide. Le droit ne correspond pas à un bloc monolithique. La société est quelque chose de plus complexe. Le systême juridique a été amené à se spécialiser, pour appréhender le plus précisément possible la diversité des faits sociaux. C'est ainsi qu'en France, cette spécialisation du droit s'est réalisée sur la base d'une distinction entre droit public et droit privé. Dans certains états, les droits qu'on appelle « droits à la famille « le Common Law (angleterre), il ignore la distinction droit public/droit privé. Le droit en angleterre se spécialise d'une autre façon. Distinction entre le droit des personnes et des choses. En France, c'est différent. On oppose deux systêmes, le systême romano-germanique (nous) et le Common Law avec une différente perception de la règle de droit et du fait social. Les britanniques construisent la règle de droit de manière pragmatique, au cas par cas. Le juge va fabriquer unerègle générale et impersonnelle, qui va faire jurisprudence. Les français règlent le problème en amont de manière théorique, générale et abstraite par des textes qui sont fixés par le législateur, et qui sont censé régler les problèmes qui vont venir. C'est une particularité française. III] La distinction droit public/droit privé 1. Le fondement de la distinction On distingue le droit public du droit privé en fonction de la qualité de la personne en cause sur la base du principe suivant : le droit privé : le droit commun, le droit de tous (essentiellement les particuliers) l'ensemble des règles qui s'appliquent entre les particuliers. -> s'applique au rapport des personnes privées. Le droit public : le droit exorbitant du droit commun -> hors du commun. Il est centré sur l'intérêt général, et va apparaître, utilisé, dès lors qu'est en cause une personne publique. Cela renvoie à une distinction fondamentale : distinction entre personne privée et personne publique. -> Il faut d'abord s'intéresser à la notion même de personne au sens juridique du terme. Une personne : c'est un être capable d'exercer des droit et de bénéficier d'un certain nombre de droits. Ce sont des sujets de droit. Il existe 2 catégories de sujets de droit. -> D'abord les personnes physiques (les individus) : les êtres humains qui ont des intérêts individuels, particuliers. Dans la société il n'y a pas que des intérêts individuels, mais aussi collectifs. Pour prendre en compte ces intérêts collectifs, et pour protéger ces intérêts, le droit va faire naître des entités spécifiques qui vont vivre juridiquement et mourir aussi indépendamment des personnes physiques qui la composent -> ce sont des personnes morales. -> Ensuite les personnes morales : ex -> une société commerciale, des associations ... Ensuite, il y a une distinction entre personne publique et personne privée Personnes privées -> déjà toutes les personnes physiques, ainsi que les personnes morales de droit privé (ex : une association, une société commerciale) Personnes publiques -> ce ne sont jamais des personnes physiques. C'est d'abord l'Etat et toute une série d'entités qui vont être créées sous le contrôle de l'Etat qui vont être autonomisées (ex : les collectivités territoriales, la commune, le département, la région, les établissements publics comme Droit Constitutionnel 6/42 l'Université, les hôpitaux publics ..). 2. La dualité de juridiction, comme conséquence de cette distinction Cette distinction n'est pas que pure théorie abstraite. Une conséquence extrêmement concrète et précise : il existe en France deux ordres de juridicition -> les juridictions judiciaires (le droit commun) -> les juridictions administratives (le droit public) C'est la principe de la dualité de juridiction. Une portée pratique au moment du procès. -> devant quelle juridiction aller en cas de procès ? -> difficulté principalement pour les avocats .. est-ce du droit public ou privé ? Le principe de la dualité de juridiction est un principe révolutionnaire qui remonte à la loi de 17 et 26 août 1790 qui intervient en réaction face aux pratiques des juridictions de l'Ancien Régime. Sous l'AR, on appelait les juridictions des « parlements « (ex Parlement de Bordeaux présidé par Montesquieu) et qui tranchaient les conflits qui leur étaient présentés, et elles étiquetaient des lois, des règles générales juridictionnelles. Elles prenaient également des « arrêtés de règlement «(des actes administratifs -> des actes qui normalement reviennent à la compétence du pouvoir éxécutif). Sous l'Ancien Régime, les parlements cumulaient les trois pouvoirs. Or, les révolutionnaires français (d'ailleurs inspirés par Montesquieu) mettent en avant le principe de la séparation des pouvoirs. Conséquence directe : ils décident avec cette loi de 1790 d'interdire aux juridictions ordinaires de se mêler d'administrations actives et de se mêler de contentieux administratifs. On décide à partir de là d'organiser deux ordres de juridiction : les juridictions judiciaires d'un côté et les juridictions administratives de l'autre. -> Les juridictions judiciaires seront chargées de statuer uniquement sur les litiges entre particuliers -> Les juridictions administratives seront chargées de statuer sur les litiges qui mettent en cause une personne publique. Schéma cf polycopié La dualité de juridiction En appel : on juge entièrement l'affaire Cassation : devant le Conseil d'Etat. « se pourvoir en cassation « Différence entre l'appel et la Cassation : en Cassation on ne juge que de l'application du droit et on ne juge pas les faits comme à l'appel. Ce n'est donc pas un troisième procès ou une troisième instance. (1ere : tribunal administratif -> tribunal régional, cour administrative d'appel -> 2e instance) Le Conseil d'Etat va vérifier si la cour administrative d'appel applique bien le droit pour un fait précis et pas différemment. Si on veut contester un arrêté ministériel. -> on va directement devant le Conseil d'Etat puisque l'arrêté ministériel s'applique sur l'ensemble du territoire de l'Etat (à la différence de tribunal administratif qui s'applique au niveau communal car c'est un tribunal régional). Si on est en présence d'un contentieux entre deux personnes privées : on va aller devant la juridiction civile. Mais devant quelle juridiction civile ? Il y a en première instance différentes juridictions civiles : de droit commun (qui concerne toutes les matières) comme le TGI et le TI (en fonction du montant de l'instance inférieur ou supérieur à 10 000 EUR). Si -> contentieux de nouveau avec une personne bourrée -> on veut porter plainte pour dommages par ex, on va aller devant la juridiction pénale puisqu'il y a infraction au Code pénal : la Cour d'Assise qui juge les crimes, le Tribunal Correctionnel qui juge les délits, et le Tribunal de police qui juge les contraventions. Il existe également des juridictions civiles spécialisées : le tribunal de commerce (litiges entre les sociétés et les commerces), le conseil des Prud'hommes (salariés du secteur privé), le tribunal paritaire des baux ruraux, tribunal des affaires de sécurité sociale. Droit Constitutionnel 7/42 La cour d'appel se situe à Rennes et la cour d'administrative d'appel est à Nantes. Un déni de justice : on ne sait pas si c'est droit public ou privé -> quelle juridiction ? le tribunal des conflits qui a pour mission de dire à quelle juridiction appartient tel ou tel contentieux. Le conseil constitutionnel : qui du fait de la Constitution est placé au-dessus de l'ensemble. Ses décisions s'imposent aux autres juridictions et est également juge électoral pour l'élection du président de la République ainsi que pour les élections parlementaires. 3. Le droit constitutionnel comme base du droit public Le droit des démocraties occidentales -> dans ces démocraties, le principe est normalement que les gouvernants doivent en principe respecter la volonté des gouvernés et ne doivent pas abuser de leur pouvoir. Il est donc nécessaire d'encadrer par des règles de droit la façon dont s'exprime l'autorité publique. Le droit public a ainsi une double vocation : d'une part d'encadrer juridiquement le pouvoir politique tel qu'il s'exprime dans le cadre de l'Etat (le droit constitutionnel le permet), et d'encadrer juridiquement les activités de l'administration dans l'Etat (qui constitue le bras armé de l'Etat en quelque sorte, l'instrument du pouvoir politique) -> le droit qui encadre cette administration est le droit administratif. Ces deux sont intimement liés. L'Etat de droit : un Etat dans lequel les gouvernants comme les gouvernés sont soumis à la règle de droit. Pour permette cet encadrement juridique du pouvoir politique, deux grandes techniques vont se combiner : on va dans un premier temps définir le rôle et les compétences des organes de l'Etat. -> définition des rôles et des compétences de ces organes : au nom d'un principe de sécurité juridique. -> on va doter l'Etat d'un statut juridique : c'est la Constitution. Cette constitution qui varie d'un Etat à l'autre et qui donne naissance à l'Etat, n'est pas rédigée au hasard. Elle est la traduction d'une certaine idéologie, d'une certaine conception du pouvoir politique, d'une certaine philosophie politique. Cette constitution va renvoyer à toute une série de principes fondamentaux auxquels le droit constitutionnel va renvoyer lui-aussi qui vont « colorer « la Constitution et qui vont imprégner au régime politique telle ou telle direction. La façon dont ces grands principes vont être mis en oeuvre dans cette Constitution, fait varier le régime de manière assez nette. Chaque Constitution a ses caractéristiques propres mettant en oeuvre des grands principes : comme la séparation des pouvoirs qui n'est pas appliqué de la même manière dans les différents pays; la hiérarchie des normes; principe de représentation (comment sont élus les représentants de l'exécutif, du législatif ..); principe de limitation des pouvoirs... Chap 1 : L'État en questions Cf texte de Tocqueville (un des grands penseurs de la philosophie démocratique occidentale) p.7 du polycopié. Ce texte pose la question de la continuité du processus de formation de l'État en France entre le 18e et le 19e siècle. Comment l'Etat s'est-il formé en France ? C'est dans le cadre de l'Etat que le pouvoir politique s'exprime le mieux. Quelles sont les figures de l'Etat ? I] La formation historique de l'Etat L'Etat n'a pas véritablement d'histoire comme si l'Etat correspondait au développement de quelque chose sans cesse agrandit qui existait déjà. L'origine de l'Etat ? A-t-il toujours existé ? Premier constat : l'Etat occidental va naître tout d'abord d'une prise de conscience fondamentale qu'il est nécessaire d'assurer la continuité de l'Etat et du pouvoir politique. De ce fait, il est Droit Constitutionnel 8/42 absolument nécessaire de remédier aux graves inconvénients de ce que l'on appelle la « vacance du pouvoir « (les périodes où il n'existe aucun gouvernement, aucun pouvoir de commandement, aucune autorité dans le pays). Cette problématique apparaît déjà sous l'Ancien Régime dans la monarchie absolue (la transmission du pouvoir est héréditaire). Ce qui caractérise cette monarchie française telle qu'elle se construit sur les décombres de la société féodale, est que le pouvoir politique réside dans la personne du Roi. Le Roi EST l'Etat. Conséquence : à la mort du Roi, il n'y a plus de pouvoir central, plus de pouvoir politique à proprement parler. -> Entre la mort du Roi et l'avènement du nouveau Roi s'ouvre un vide politique extrêmement dangereux. Il n'y a plus au sommet de l'Etat de commandement. C'est pour remédier à cet inconvénient majeur, et pour assurer la continuité du pouvoir au-délà de la disparition physique du pouvoir, que les légistes de l'Ancien Régime ont inventé une formule célèbre « Le Roi est mort, vive le Roi « -> sitôt le dernier soupir rendu par le Roi régnant, le grand Chambellan ouvre les portes et crie cette formule pour annoncer à tous qu'avant même toute réunion d'un quelconque conseil, toute délibération politique, la continuité du pouvoir est assurée. Il y aura un nouveau Roi. Vive le Roi : le nouveau Roi. Cette question de la vacance du pouvoir n'est pas récente et remonte au delà de la monarchie française : au moment de l'Empire romain : on va y trouver l'origine moderne de l'idée d'Etat. L'origine conceptuelle de l'Etat : l'empire romain va être confronté très tôt à la vacance du pouvoir, parce qu'il n'existait pas de régime successoral pour la transmission du pouvoir d'un empereur à l'autre. Autrement dit le fils de l'Empereur n'hérite pas automatiquement de ce titre à la mort de l'Empereur. Conséquence : à la mort de l'Empereur, un vide se créé, et on ne sait pas qui va être l'Empereur. Les juristes ont cherché à trouver une solution pour que l'existence même du pouvoir politique ne soit pas totalement lié, dépendant à l'existence de l'Empereur lui-même. On inventa pour ce faire une notion fondamentale : la notion de res publica. (-> la chose publique) : c'est la première idée que l'on ait du pouvoir politique d'Etat. C'est une notion qui doit assurer la continuité et la stabilité du pouvoir politique central sous l'Empire romain, malgré la variation des tit...
droit

« Le droit subjectif : le droit que chaque individu dans la société peut avoir d'aller devant un juge pour obtenir l'application et le respect des droits dont il bénéficie. Exemple : j'ai vendu ma voiture à mon voisin : le code du commerce me donne le droit d'être payé en retour.

S'il ne veut pas le payer, j'ai le droit d'aller en justice pour revendiquer ce droit subjectif qu'est mon droit à être payé.

Droit d'être payé : droit subjectif C'est un droit que l'on peut revendiquer devant un juge. Plusieurs définitions possibles pour "les règles de droit" : Jean Carbonnier : " La règle de droit est une règle de conduite humaine à l'observation de laquelle la société peut nous contraindre par une pression extérieure plus ou moins intense ." -> on reconnait une règle de droit dans son caractère coercitif (contraignant).

Plus précisément c'est dans la sanction qui l'accompagne que l'on reconnait la règle de droit.

Précision : à priori, toute règle, est assortie d'une sanction.

Mais pour ce qui est de la règle de droit, la sanction qui l'accompagne est d'une nature particulière : elle est sanctionnée par l'Etat : ce qui suppose notamment le recours à la force publique.

Ce qui fait la différence entre le droit et la morale. Le droit et la morale sont proches mais ont plusieurs différences : – Différence de finalité entre la règle de droit et la règle de morale: la finalité de la morale est le perfectionnement de l'homme alors que le but du droit est d'organiser le plus harmonieusement possible les rapports entre les hommes. – Différence de source : source de la morale : écrits religieux, écrits philosophiques/moralistes – Différence de sanction : sanction de la morale est la conscience, et la sanction de la règle de droit est la loi (+ recours à la force) Derrière toute règle de droit se cache, la plupart du temps, une certaine morale, philosophie. Il arrive parfois même que le droit vienne juridiciser des règles qui àl'origine sont des règles de morale.

(ex : étude de la bioéthique) La règle de droit est obligatoire puisqu'elle découle du caractère coercitif qui l'accompagne et la règle de droit est générale est impersonnelle (elle concerne chacun et ne désigne personne) -> conséquence : une "règle" qui ne viserait qu'une personne où un groupe de personnes désignée(s) n'est pas en tant que telle une règle de droit mais est ce qu'on appelle une décision juridique. -> Exemple : l'acte pris par le préfet qui octroie le permis de conduire est une décision juridique qui est prise sur la base d'une règle de droit (loi de 1955 qui donne les conditions de délivrance générales et impersonnelles du permis de conduire) Le but des règles de droit est d'organiser les rapports humain et la société le plus harmonieusement possible . Delacroix : " L'homme est animal social qui déteste ses semblables " . Le droit n'est donc pas une fin en soi.

Le droit n'est qu'un outil, un instrument, au service d'un projet politique, aux mains des gouvernants qui produisent la loi et les décrets. A chaque société correspond donc un systême juridique qui repose sur un ensemble de règles de droit et cet ensemble de règles de droit repose sur un systême philosophique spécifique , et renvoie à une idéologie et à des valeurs sociales particulières, propres à une certaine société.

Autrement dit il existe une pluralité de systêmes juridiques et face à ce foisonnement de normes juridiques et de règles de droit, le droit a pour vocation de mettre de la cohérence dans ces règles de droits existantes A chaque création d'une société, création de règles, de normes. Droit Constitutionnel 2 / 42. »

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