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Droit des sociétés - Le Négocium

Publié le 06/11/2013

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PARTIE 1: LA CONSTITUTION DE LA SOCIETE Titre 1: Le négocium L'article 1832 du Code civil précise les conditions dans lesquelles une société peut être créée. Elle doit en effet être constituée de 4 éléments principaux, à savoir: + l'acte de volonté de se regrouper (ou affectio societatis) de 2 ou plusieurs personnes (alinéa 1), ou alors d'une seule personne lorsque la Loi le permet (alinéa 2). + un but commun, + la mise en commun d'apports, qui correspond à l'affectation de biens à la société, + la contribution aux pertes. Aussi, la société nécessite que les associés aient la volonté de s'associer: c'est ce qui constitue l'élément intentionnel de la société. La société basée sur l'affection societatis s'oppose au groupement de pur faits. L'article 1833 du CC affirme que "toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt commun des associés". Ainsi, si des personnes s'associent mais que l'une d'entre elles est subordonnée aux autres, il n'existe pas de volonté commune de s'associer. Par contre, des personnes qui achètent en commun un ticket de Loto, qui repose sur des chances de gain et des risques de pertes, il y a bien volonté de s'associer dans le but de partager le coût du ticket et les éventuels gains. L'intention de participer à un projet commun ne correspond donc pas seulement aux partage des bénéfices. On entend également par là, la volonté de participer aux risques de l'opération et de ne pas faire obstacle à sa réussite. Ceci implique donc une certaine loyauté et de ne pas faire concurrence à la société. Chapitre 1: La mise en commun d'apports. L'apport sert à donner des moyens à l'entreprise pour qu'elle réalise son projet. La contrepartie de l'apport étant l'attribution de droits sociaux (ou actions) en proportion de l'apport que l'on a effectué. Section 1: Le caractère individuel de l'apport. Chaque associé doit réaliser un apport à titre individuel. Mais ce caractère pose un problème en cas d'indivision de l'apport. On a 3 situations possibles: si l'apport est indivis entre les associés, il n'y a pas de problème puisqu'ils peuvent apporter le bien indivis en commun. si l'associé entend apporter sa part d'indivision alors que les co-indivisaires ne participent pas à la société, il devra prouver qu'il a reçu l'accord des autres pour apporter ce qui représente sa part d'indivision. Cet apport est sans intérêt: il est préférable que l'associé indivisaire sorte sa part de l'indivision pour l'apporter à la société. L'époux peut employer seul les biens qu'il a en commun pour effectuer un apport à la société, mais dans la limite d'une bonne gestion. Section 2: Les différents types d'apport autorisés. L'article 1843-3 du CC estime que "chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu'il a promis de lui apporter en nature, numéraire ou industrie". La forme des apports est large mais une limite a été fixée par l'article 1128 du CC: il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui...
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« §1_ L'apport en numéraire.

Il s'agit de l'apport le plus fréquent et le plus intéressant au plan fiscal.

En effet, cela évite les frais supplémentaires comme on en trouve dans l'apport en nature par la cession immobilière (frais notariaux).

C'est une promesse d'apporter une somme d'argent et cette dernière peut prendre 3 formes: monnaie fiduciaire (billets et pièces), monnaie scripturale (virement bancaire,...) ou par compensation (exp: si M.

X...

doit à M.

Y...

100 000f, ms que M.

Y...

lui doit 20 000f.

Par le jeu de la compensation, on dira que M.

Y...

ne doit rien à M.

X..., ms que ce dernier ne lui devra plus que 80 000f==> la dette peut être éteinte partiellement ou totalement).

§2_ L'apport en nature.

Il s'agit des biens qui sont dans le commerce.

Lorsqu'on apporte une somme d'argent (apport en numéraire), on s'en dépossède, mais quand on remet un bien en nature, on peut l'apporter en pleine propriété ou en démembrement (en usufruit ou en jouissance).

Ainsi, il faut distinguer l'apport EN usufruit et l'apport d'UN usufruit.

Dans le premier cas, l'associé est propriétaire de la nue propriété et propose à la société d'être usufruitier: il y a donc création d'un usufruit. En revanche, dans le second cas, l'associé est lui même usufruitier et proposer à la société de lui céder cet usufruit: il y a donc un transfert d'usufruit.

Dans tous les cas, il peut s'agir de biens matériels (biens mobiliers ou immobiliers) ou de biens immatériels (exp: brevet, fond de commerce, concession accordée par l'Administration sous condition d'avoir eu l'autorisation intuitu personae de l'autorité compétente).

§3_ L'apport en industrie.

Correspond à l'engagement de l'associé de consacrer toute ou partie de son temps et de son activité aux affaires sociales.

Il s'agit donc d'un apport en énergie, en travail, mais l'associé ne devient pas salarié.

Il peut s'agir de l'apport d'un talent, d'un savoir-faire ou de compétences dont l'entreprise a besoin ou même de l'apport d'une image (de notoriété) de façon à garantir le sérieux de la société.

La particularité de cet apport est qu'il est difficile d'en déterminer la valeur.

Ainsi, l'apport en industrie ne permet pas de déterminer le capital social de la société.

Section 3: Les risques inhérents à l'apport en société.

Il existe 2 sortes de risques: le transfert de biens personnels d'un associé de façon à échapper à ses créanciers personnels et le risque de faire transiter des sommes d'argent provenant de sources illégales.

Seulement, au stade de la formation des statuts, on place en annexe ce qu'on a décidé de libérer comme apports.

Ces derniers seront déposés sur le compte de la société en formation (sur le compte d'un avocat ou d'un notaire).

Une fois qu'on a obtenu le certificat du greffier du Tribunal de commerce attestant que la société est immatriculée, celle-ci se verra conférer la personnalité morale et pourra aller ouvrir un compte en son nom.

Aussi, pour éviter les fraudes, les associés doivent réaliser une procédure de publicité, dans laquelle sera mentionné le nom des associés.

Ainsi, si un créancier s'aperçoit que son débiteur participe à la formation d'une société (et donc qu'il effectue un apport qui constitue le gage du créancier), il pourra entamer une action paulienne.

L'action paulienne est prévue par l'article 1167 du CC: elle est ouverte au créancier et lui permet de révoquer l'apport de son débiteur.

Pour cela, il devra prouver la fraude et prouver que sa créance est certaine.. »

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