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DROIT JUDICIAIRE PRIVE

Publié le 07/01/2012

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droit

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Le droit judiciaire privé expose le déroulement d’un procès de la saisine du juge jusqu’au prononcé de la décision définitive.

 

Section I : La notion de DJP

 

Distinction DJP/ Procédure civile

 

Deux raisons :

 

1)      Le terme de procédure civile est trop restrictif , cela signifie «  avancer «, donc il s’agit de la manière de faire avancer le procès, or en réalité la matière étudiée dépasse le simple avancement du procès car plus largement on s’intéressera a d’autre règles qui viennent encadrer le différent juridique , le conflit, de son début , pendant son déroulement, jusqu'à sa fin. Le terme droit judiciaire privé est donc plus approprié.

2)      Le terme procédure est un peu péjoratif, cela renvois au terme procédurier.

 

Le DJP poursuit deux objets principaux : le litige et le procès

 

A.    Le litige

Il y a des synonymes : le différent, la contestation, le conflit, plus précisément le litige se définit comme un désaccord présentant un caractère juridique.

Ex : Une simple mésentente entre voisin n’a pas un caractère juridique mais lorsque l’on subit un trouble anormal de voisinage, ce trouble à un caractère juridique  ex : Le professeur de piano qui joue pendant la nuit.

Une fois que le litige est né, une solution doit être apportée.

 

B.     Le procès

C’est la façon dont le litige va être tranché par la juridiction saisie.

Le procès a pour fonction de trancher le litige par application des règles de droit.

 

Parfois le litige peut être tranché par d’autres règles lorsque les parties prévoient le recours a un arbitre qui peut trancher par application des règles de droit ou statuer en équité dans ce cas, l’arbitre statue en tant qu’amiable compositeur.

 

Le droit judiciaire privé de par son objectif permet de garantir la paix sociale en évitant le recours à la justice privée. 

 

L’encadrement du droit judiciaire privé comporte de nombreuses règles.

 

Section II : Les caractère du DJP

 

A.    Un caractère impératif

Au travers des institutions judiciaires l’Etat s’acquitte d’un service public : La justice. Il est donc normal que les règles de l’action ne justice et du déroulement du procès civil soient impératives. Les parties ne peuvent pas y déroger librement.

 

Ce caractère impératif se manifeste aussi par le fait que la violation d’une règle peut être invoque par les parties au litige mais également pas le ministère publique ou encore d’office par le juge.

 

Ce principe subit une atténuation, les règles peuvent dans certains cas être contournées notamment en cas d’arbitrage.

Ici on sort du Service public de la justice pour entrer dans une justice privée.

 

Pour avoir recours à l’arbitrage, il faut insérer dans le contrat une clause compromissoire par laquelle les parties décident d’un commun accord de confier le litige qui pourrait survenir entre eux à un arbitre.

 

C’est surtout en droit commercial  que cela se pratique, normalement cela est interdit en droit civil sauf dans les rapports entre professionnels Art 2061 C Civil.

 

B.     Le caractère formaliste

S’adresser à la justice civile implique de respecter un certains nombre de formalités qui constitue un corps de règles déterminé souvent mal accepté.

En effet la multiplicité des règles qui encadrent le procès alourdit son déroulement.

De plus, le fait pour un plaideur de perdre un procès pour une question de procédure est mal accepté.

Distinction entre le droit substantiel et le droit formaliste.

En réalité se caractère formaliste est aussi vecteur d’une certaine sécurité pour le justiciable.

Exemple : Il y a un délai pour faire appel d’une décision.

Si la décision ne mentionne pas ce délai, elle est nulle.

Ce formalisme est donc aussi vecteur d’une certaine forme de sécurité

Ihering : « ennemie jurée de l’arbitraire, la forme est la sœur jumelle de la liberté«

 

Section III : Les sources du DJP

 

A.    La suprématie de la loi et des règlements

a)      dans l’ordre interne

Le pouvoir d’édicter des règles de procédure civile art 34 et 37 de la constitution de 1958. Cela relève essentiellement du pouvoir réglementaire.

Les règles de procédure civile sont donc surtout modifiées par décret

Exception : Le statut des magistrats et la création de nouveaux ordres de juridiction relèvent exclusivement du pouvoir législatif.

 

Chronologie :

 

1667 : avant cette date, l’Etat avait la main mise sur la justice et la procédure civile relavait pleinement du droit public.

En 1667 c’est la première fois que naît une ordonnance «  Le code  de Louis XIV «  qui traite des règles allant de la procédure d’instance jusqu'à l’exécution des sentences.

 

1806 : C’est la première  fois que l’on crée un code de procédure civile rédigé par des praticiens sous le contrôle de Napoléon.

 

1975 : Une refonte du CPC est envisagée. Le 5 décembre 1975 un décret adopte le nouveau code de procédure civile NCPC qui a pour objet de clarifier les règles :

-          Livre I : Dispositions communes à toutes juridictions

-          Livre II : dispositions spécifiques à chaque juridiction

-          Livre III : dispositions applicables à chaque matière qui reprend l’architecture du code civil (personne, biens, régime matrimoniale)

-          Livre IV : arbitrage interne et international

 

Au niveau interne, il y a aujourd’hui 3 textes applicables ;

-          Le code de procédure civile de 1806 dont certaines dispositions n’ont pas été abrogées

-          Le NCPC 1975

-          Le code de l’organisation judiciaire 1978

 

Il y a eu de nombreuses réformes :

-          Décret du 28 décembre 1998

-          Décret du 28 décembre 2005

-          Ordonnance du 8 juin 2006

 

Ces réformes ont pour but principal de clarifier et simplifier le DJP et également de rapprocher le juge des justiciables

 

b)      Dans l’ordre supra national

Le DJP subit l’influence grandissante du droit européen

-          Le Traité d’Amsterdam 2 octobre 1997 : il prévoit une coopération judiciaire entre états membres dans le domaine civil

-          La Convention de Bruxelles 27 septembre 1958 : Elle s’applique a des litiges internationaux ; elle pose des règles de compétences judiciaires internationales et de reconnaissances et d’exécutions des jugements rendus à l’intérieur de l’union européenne.

-          La CEDH Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée en 1950, ratifiée en 1974

 

C’est principalement l’art 6-1 qui est appliqué

«  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial «

C’est un article qui exerce une influence importante dans le droit judiciaire français pour plusieurs raisons :

 

1er raison : L’art 6-1 doit recevoir une application directe en droit français

2° raison : la hiérarchie des normes prévoit que les traités ont une autorité supérieure à la loi c’est à dire les tribunaux français peuvent écarter une loi interne contraire a l’art 6-1.

3° raison : Les particuliers peuvent soumettre leurs causes à la CEDH. Cette CEDH va pouvoir être saisit directement par les justiciables français a condition que soit épuisé les voies de recours interne..

4° raison : des sanctions peuvent être prises en cas de violation des principes édictés par la Convention.

Lorsqu’il y a violation des principes de la convention l’Etat français est tenu de supprimer tant que possible les causes et les effets de la violation. La décision judiciaire nationale n’est pas annulée mais l’Etat va devoir notamment modifier sa législation, dans ce cas c’est l’Etat français qui est directement condamné.

 

CEDH 25 mars 1992 : condamnation de l’Etat français, la question de fond était celle du transsexualisme. L’Etat français refusait de modifier le prénom refusant de reconnaître le syndrome du transsexualisme.

La CEDH a donné tort à l’Etat français.

Cela a entraîné une modification de la loi française.

 

CEDH 6 octobre 2005 : problème de l’indemnisation des personnes handicapées suite à une « faute « médicale. Epoux Maurice/ France. Loi du 4 mars 2002 loi anti arrêt Perruche du 17 nov. 2000 et loi du 13 février 2005

La France offre 4,9M€ à deux familles La France verse 4,9 millions d'euros à deux couples de parents d'enfants nés handicapés, en application d'une décision de la CEDH. Deux couples de parents d'enfants lourdement handicapés ont été indemnisés par la France qu'ils avaient fait condamner par la Cour européenne des droits de l'homme pour le caractère rétroactif de la loi sur l'indemnisation du handicap, dite "loi anti-Perruche". Les époux Draon et les époux Maurice percevront chacun un peu plus de 2,4 millions d'euros, dont respectivement 1,4 et 1,6 million d'euros versés "au titre de l'entretien de l'enfant par ses parents, tout au long de sa vie", indique mercredi 21 juin la Cour dans un communiqué. La loi Kouchner du 4 mars 2002 stipule que "nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance" et limite l'indemnisation d'un handicap non détecté lors d'un examen prénatal au seul préjudice moral des parents. Indemniser Nicolas Perruche Elle a mis fin aux conséquences d'un arrêt de la Cour de cassation du 17 novembre 2000 qui avait suscité une vive émotion et des menaces de grève dans les milieux médicaux.

 

La Cour de cassation avait affirmé que Nicolas Perruche, un handicapé de 19 ans, devait être intégralement indemnisé de son préjudice matériel et moral dans la mesure où une erreur de diagnostic prénatal n'avait pas permis à sa mère d'exercer son droit à l'avortement. Dans un arrêt du 6 octobre 2005, la Cour européenne des droits de l'homme avait estimé qu'en s'appliquant aux affaires pendantes devant les tribunaux, la loi "anti-Perruche" avait privé les requérants d'une "partie substantielle" des créances en réparations auxquelles ils avaient droit. Elle n'avait en revanche pas contesté "l'utilité publique" de cette loi. La juridiction du Conseil de l'Europe avait par ailleurs souhaité que les parties parviennent à un accord amiable quant au montant des indemnités dues.

droit

« 2 A. Le litige Il y a des synonymes : le différent, la contestation, le conflit, plus précisément le litige se définit comme un désaccord présentant un caractère juridique.

Ex : Une simple mésentente entre voisin n’a pas un caractère juridique mais lorsque l’on subit un trouble anormal de voisinage, ce trouble à un caractère juridique ex : Le professeur de piano qui joue pendant la nuit.

Une fois que le litige est né, un e solution doit être apportée.

B.

Le procès C’est la façon dont le litige va être tranché par la juridiction saisie.

Le procès a pour fonction de trancher le litige par application des règles de droit.

Parfois le litige peut être tranché par d’autres règl es lorsque les parties prévoient le recours a un arbitre qui peut trancher par application des règles de droit ou statuer en équité dans ce cas, l’arbitre statue en tant qu’amiable compositeur.

Le droit judiciaire privé de par son objectif permet de gara ntir la paix sociale en évitant le recours à la justice privée.

L’encadrement du droit judiciaire privé comporte de nombreuses règles.

Section II : Les caractère du DJP A.

Un caractère impératif Au travers des institutions judiciaires l’Etat s’acquitte d ’un service public : La justice.

Il est donc normal que les règles de l’action ne justice et du déroulement du procès civil soient impératives.

Les parties ne peuvent pas y déroger librement.

Ce caractère impératif se manifeste aussi par le fait que la vi olation d’une règle peut être invoque par les parties au litige mais également pas le ministère publique ou encore d’office par le juge.

Ce principe subit une atténuation, les règles peuvent dans certains cas être contournées notamment en cas d’arbitrage.

Ici on sort du Service public de la justice pour entrer dans une justice privée.

Pour avoir recours à l’arbitrage, il faut insérer dans le contrat une clause compromissoire par laquelle les parties décident d’un commun accord de confier le litige qui p ourrait survenir entre eux à un arbitre.

C’est surtout en droit commercial que cela se pratique, normalement cela est interdit en droit civil sauf dans les rapports entre professionnels Art 2061 C Civil.

B.

Le caractère formaliste S’adresser à la justice civile implique de respecter un certains nombre de formalités qui constitue un corps de règles déterminé souvent mal accepté.

En effet la multiplicité des règles qui encadrent le procès alourdit son déroulement.

De plus, le fait pour un plaideur de perdre un procès pour une question de procédure est mal accepté.

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