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Existe-t-il un droit administratif pénitentiaire ?

Publié le 04/06/2012

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droit

- affirmation du rôle du juge administratif (jurisprudence qui s’inscrit dans une jurisprudence européenne concernant la privation de liberté : Allemagne, Belgique, Italie, Royaume Uni : large accès des détenus à des mécanismes de contrôle)  - ouverture de rôle du J.A : lien avec les libertés individuelles (normalement réservées au juge judiciaire – article 66 de la Constitution 1958)  - droit administratif dynamique, qui permet de faire évoluer dans le sens des droits et libertés fondamentales le droit pénitentiaire : jurisprudence Marie, suivie et sans cesse perfectionnée au regard des libertés fondamentales.  - Inversement de la tendance grâce au contrôle effectif du juge administratif, retour à une hiérarchie des normes habituelle. Si les mesures d’ordre intérieur restent la première référence, le droit national (bloc de constitutionnalité, DDHC – le tout nouveau article 61-1 de la constitution) mais surtout le droit européen (convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme) ainsi que ses juridictions pèsent de plus en plus sur le droit pénitentiaire et cela via le droit administratif et l’application qu’en est faite par le juge administratif. (Contrôle de conventionalité du J.A)  - évolution impulsée par le droit européen    

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« attaquée malgré le fait qu’elle soit une mesure d’ordre intérieur et annulation de cette dernière.

« eu égard à lanature et à la gravité de cette mesure, la punition de cellule constitue une décision faisant grief susceptible d’êtredéférée au juge de l’excès de pouvoir.

Jurisprudence qui évolue de plus en plus vers ce sens : arrêt CE Garde dessceaux contre Remli 30 juillet 2003 où le CE reconnait- Jurisprudence qui s’inscrit dans l’évolution jurisprudentielle générale qui cherche à restreindre la catégorie desmesures d’ordre intérieur.

+ évolution vers le respect des droits et libertés fondamentales.- mais cette jurisprudence ne s’applique pas encore aujourd’hui à toutes les mesures d’ordre intérieur : manque desystématisation des mesures d’ordre intérieur irrecevable et de celle recevable.

Néanmoins, application de plus enplus systématique du droit administratif commun au droit pénitentiaire. B.

Le droit pénitentiaire soumis au droit commun administratif - le monde pénitentiaire n’est pas suffisamment spécifique pour justifier un droit en rupture avec le principe delégalité.

Ainsi, le droit pénitentiaire se voit soumis au droit administratif commun ce qui renforce la légitimité de ceservice public.- nouveauté : avant l’arrêt Marie (CE 1995) refus de contrôler les décisions de l’administration pénitentiaire.Aujourd’hui, application du droit commun administratif au droit pénitentiaire =- recevabilité des recours contre une circulaire, contre une commission de discipline, contre une décision detransfèrement administratif- communication des documents pénitentiaires administratifs (CADA 2 mai 2002)- référé administratif concernant le traitement du courrier- responsabilité des services pénitentiaires : faute lourde reconnue (CE 17 décembre 2008), responsabilité de l’Etatpour mauvaises conditions de détention en prison (CAA Douai 12 novembre 2009, Garde des Sceaux, ministre de lajustice)- motivation d’une décision implicite de rejet (TA Châlons-en-Champagne 12 mars 2002, Salles)- contrôle de légalité de J.A Le droit pénitentiaire est donc soumis au droit administratif commun et surtout au contrôle du juge administratif.Garantie d’une meilleure justice au sein même d’une administration où le maintien de l’ordre est primordial, le droitadministratif pousse le droit pénitentiaire a dépassé le lieu clos de la prison. II.

Le droit pénitentiaire en évolution grâce au droit administratif : Le droit pénitentiaire est une discipline qui révèle une dimension administrative.

Néanmoins, à observer l’imbricationdu droit pénitentiaire et administratif, nous observons que la jurisprudence administrative a largement fait évoluer ledroit pénitentiaire (A) en modifiant les relations juridiques liées à la privations de liberté prononcée par décision dejustice.Le juge administratif devient dans une certaine mesure un juge garant des libertés individuelles grâces, en partie àl’influence du droit international et, plus spécifiquement européen (B).

Le droit administratif est ici synonyme dedynamisme et de respect des droits et libertés fondamentales. A.

La jurisprudence administrative décisive dans l’élaboration du droit pénitentiaire. - affirmation du rôle du juge administratif (jurisprudence qui s’inscrit dans une jurisprudence européenne concernantla privation de liberté : Allemagne, Belgique, Italie, Royaume Uni : large accès des détenus à des mécanismes decontrôle)- ouverture de rôle du J.A : lien avec les libertés individuelles (normalement réservées au juge judiciaire – article 66de la Constitution 1958)- droit administratif dynamique, qui permet de faire évoluer dans le sens des droits et libertés fondamentales le droitpénitentiaire : jurisprudence Marie, suivie et sans cesse perfectionnée au regard des libertés fondamentales.- Inversement de la tendance grâce au contrôle effectif du juge administratif, retour à une hiérarchie des normeshabituelle.

Si les mesures d’ordre intérieur restent la première référence, le droit national (bloc de constitutionnalité,DDHC – le tout nouveau article 61-1 de la constitution) mais surtout le droit européen (convention européenne desauvegarde des droits de l’homme) ainsi que ses juridictions pèsent de plus en plus sur le droit pénitentiaire et celavia le droit administratif et l’application qu’en est faite par le juge administratif.

(Contrôle de conventionalité du J.A)- évolution impulsée par le droit européen B.

Une jurisprudence largement influencée par le droit supra national : - obligation pour l’administration d’intégrer dans son organisation et son fonctionnement des principes et des normesdéfinis par un niveau supra national.- Primauté des normes supra nationales en droit interne : article 55- 1949 ONU : ensemble des règles minima pour l’ensemble des détenus- 1973 : Conseil de l’Europe met en place son propre ensemble de règles minima pour le traitement des détenus- 1948 : Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.

Obligation pour l’administration pénitentiairede la suivre (applicabilité directe de la convention).

CESDH affaire Engels (18 juin 1976) : la cour européenne s’estreconnue compétente pour estimer qu’au delà d’un certain degré de sévérité une sanction, qualifiée de sanctiondisciplinaire avait le caractère d’une sanction pénale.- organe de contrôle du respect de la convention : Cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg, contrôle. »

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