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Faites la fiche d’arrêt de cette décision, (1 page maximum pour l’analyse). Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 18 mai 2011

Publié le 05/11/2022

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« SUJET CIVIL L1 S1 D1 Faites la fiche d’arrêt de cette décision, (1 page maximum pour l’analyse). Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 18 mai 2011 LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu’après s’être mariés sous le régime de la séparation de biens, M.

X...

et Mme Y... ont adopté celui de la communauté universelle ; que, par un arrêt du 19 mai 2005, une cour d’appel a confirmé l’ordonnance d’un juge des affaires matrimoniales qui, sur une requête en divorce pour faute déposée par Mme Y...

le 3 février 2004, s’était déclaré territorialement incompétent au profit du juge aux affaires matrimoniales d’un autre tribunal ; que Mme Y... ayant assigné son époux en divorce le 19 décembre 2005, l’arrêt attaqué (Chambéry, 5 janvier 2010) a confirmé, notamment, le chef du jugement ayant prononcé le divorce à ses torts exclusifs ; Attendu que M.

X...

fait grief à l’arrêt d’avoir dit que l’adoption d’un régime matrimonial est un avantage qui produit effet au cours du mariage et qu’en conséquence le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’épouse est sans incidence sur l’entrée de tous les biens dans la communauté par suite de l’adoption de la communauté universelle par Mme Y...

et M.

X..., alors, selon le moyen : 1°/ qu’en l’absence de disposition transitoire expresse contraire de la loi nouvelle prévoyant son application immédiate et à défaut de considérations d’ordre public particulièrement impératives, les contrats demeurent soumis à la loi ancienne en vigueur à la date de leur conclusion ; que la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ne contient aucune disposition transitoire expresse prévoyant que les avantages matrimoniaux ne seront plus soumis à la loi en vigueur à la date de leur stipulation ; qu’il n’existe aucun motif évident et impérieux de priver l’époux ayant stipulé un avantage matrimonial sous l’empire de la règle de sa révocation de plein droit en cas de divorce aux torts exclusifs du conjoint bénéficiaire (article 267 ancien du code civil, issu de la loi de 1975), du bénéfice de cette règle ; qu’en déclarant irrévocable l’avantage matrimonial résultant de l’adoption du régime matrimonial de la communauté universelle par les époux X...

et en refusant au contraire d’en constater la déchéance au détriment de Mme Y...

par suite du prononcé du divorce aux torts exclusifs de cette dernière, la cour d’appel a violé par fausse application l’article 265 du code civil, issu de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, ensemble les articles 33-I et 33-II de cette loi et, par refus d’application, l’ancien article 267 du code civil ainsi que le principe de la survie de la loi ancienne en matière contractuelle ; 2°/ que le principe de la prééminence du droit et.... »

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