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FILIATION ET TUTELLE

Publié le 06/11/2011

Extrait du document

La filiation est le lien de droit qui unit l'enfant à sa mère (filiation maternelle) et à son père (filiation paternelle). Elle conditionne toute la vie personnelle, familiale et sociale de l'enfant. Les deux problèmes fondamentaux du droit de la filiation consistent à déterminer selon quels moyens de preuve elle doit être établie et quel est le statut de l'enfant (l'ensemble de ses droits et obligations). La réponse dépend du type de filiation (légitime ou naturelle).

« des droits identiques, sous réserve de quelques atté­ nuations concernant les enfants « adultérins ».

L'ancienne distinction des filiations subsiste essen­ tiellement pour des raisons techniques ; le terme même d'enfant adultérin a disparu, remplacé par une périphrase.

Dans ces conditions, la recherche de la vérité biologique et sociologique est désor­ mais favorisée pour permettre à l'enfant de trouver son véritable foyer.

Plusieurs règles désormais communes aux divers types de filiation (adoption exclue) répondent à cette nouvelle philosophie.

Date de la conception Sa détermination exacte est essentielle, elle conditionne la nature même de la filiation et par voie de conséquence le statut de l'enfant (ainsi la filiation est légitime si l'enfant est conçu pendant le mariage, naturelle dans le cas contraire, etc).

Cette date ne pouvant être établie après coup avec certi­ tude, le Code procède par présomptions.

A partir d ' une durée légale de grossesse fixée à 180 jours minimum (prématuré de six mois) et 300 jours au plus (10 mois) , la loi présume que la conception a eu lieu dans la période de 121 jours située entre le 10" et le 6• mois précédant la naissance.

Au sein de cette période, l'enfant est en outre réputé conçu au moment le plus favorable pour lui et il choisira en fonction de son intérêt.

Toutefois, comme le choix peut être contraire à la vérité, la loi de 1972 permet de combattre les présomptions relatives à la date de conception par tous moyens de preuve contraire (notamment une expertise médicale).

On pourra par exemple tenter d'établir que la grossesse a duré moins de six mois ou plus de dix mois ...

Mais la science est-elle en mesure d'apporter des certitudes au juge? Conflits de filiation Ils surgissent lorsqu'un enfant peut être juridi­ quement rattaché à deux pères différents.

Or la loi de 1972 a multiplié ces délicats conflits de paterni­ té.

Au moins y a-t-il désormais des principes com­ muns de solution.

Tout d'abord, aucune nouvelle filiation ne peut être établie tant que la première n'a pas été détruite.

Par ailleurs, les incertitudes sur la date de conception de l'enfant peuvent être résolues selon l'intérêt de l'enfant (V.

ci-dessus).

Mais le principe le plus général est qu'en cas d'incertitude les tribunaux doivent préférer la filiation la plus vraisemblable ; et si la preuve du lien biologique ne peut être rapportée, le juge se référera à la posses­ sion d'état de l'enfant.

Possession d'état La possession d'état est l'image de la filiation telle qu'elle ressort des apparences sociales obser­ vées à partir de certains indices révélateurs : le nom de l'enfant (s'il porte celui de sa mère, il s'agit vraisemblablement d' un enfant naturel), l'attitude des prétendus parents à son égard (se sont-ils com­ portés comme des parents véritables ?), la réputa­ tion de l'enfant dans le milieu familial, la société, auprès des autorités publiques (l'enfant y passe -t-il pour enfant légitime, naturel, etc ?).

Elle s'établit par tous moyens (témoignages, simples présomp­ tions) et on peut demander au juge des tutelles de la constater dans un acte de notoriété qui fait foi jus­ qu 'à preuve du contraire.

Reflétant la réalité socia­ le, sinon la vérité, elle peut être d' un grand secours pour déterminer , en cas de conflit, la filiation la plus vraisemblable.

Mais son rôle ne se limite pas à cette situation .

Partant de l'idée que la filiation n'est pas seulement un lien biologique, mais égale­ ment un lien humain, affectif et sociologique, la loi de 1972 en a fait un instrument de preuve perma­ nente qu'il y aura lieu de combiner avec les énon ­ ciations officielles de l'acte de naissance.

D'où son effet à double tranchant : conforme au titre de nais­ sance elle le rend indiscutable, contradictoire (ou inexistante) elle jette le doute sur la vérité que rela­ te le titre et permet la contestation.

Actions judiciaires Elles sont très nombreuses.

Les unes visent à établir ou à détruire le lien de filiation légitime ou naturel, d'autres à obtenir des subsides (enfant naturel), sans préjudice de l'intervention judiciaire en matière d'adoption.

Toutes ces actions doivent être intentées devant le tribunal de grande instance.

Elles se prescrivent par 30 ans sauf lorsque la loi fixe un délai très bref afin d'éviter de fâcheuses incertitudes (6 mois, 2 ans, V.

ci-après).

Après la loi de 1972, la brièveté de certains délais a surpris nombre d'enfants ou de parents qui n'ont pas su que la loi nouvelle était applicable, par mesure de faveur, aux enfants nés avant sa mise en vigueur (1er août 1972).

Dans son souci d'équité, la loi du 15 novembre 1976 autorise les enfants nés avant le 1er août 1972 à entreprendre (pour la première fois), poursuivre (cas des instances en cours) ou même reprendre (demande déjà rejetée pour exerci­ ce tardif) jusqu'au 18 novembre 1977, toute demande en recherche de paternité naturelle ou à fins de subsides .

Enfants légitimes Preuves L'acte de naissance d'un enfant légitime doit contenir trois séries de mentions : la date de nais­ sance et la désignation de l'enfant,les noms du père et de la mère, l'indication qu'ils sont mariés.

Ces mentions correspondent aux trois conditions dont la réunion est exigée pour l'établissement de la filiation légitime.. »

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