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C.E. 29 juill. 1950, COMITÉ DE DÉFENSE DES LIBERTÉS PROFESSIONNELLES DES EXPERTS-COMPTABLES BREVETÉS PAR L'ÉTAT, Rec. 492

Publié le 01/10/2022

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« ORDRES PROFESSIONNELS C.E.

29 juill.

1950, COMITÉ DE DÉFENSE DES LIBERTÉS PROFESSIONNELLES DES EXPERTS-COMPTABLES BREVETÉS PAR L'ÉTAT, Rec.

492 (R.

D.

P.

1951.212, concl.

OcÎent, note Waline; Dr.

Soc.

1950.391, note Rivero; R.

A.

1950.471, note Liet-Veaux) Cons.

qu'il résulte des diverses prescnpt1ons de l'ordonnance du 19 sept.

1945, et notamment de ses art.

1, 31 et 37, que les signataires de ladite ordonnance, qui a confié aux autorités de l'ordre des experts­ comptables et comptables agréés la mission dtassurer la défense de l'honneur et de l'indépendance des professions qu'il représente, ont entendu attribuer auxdites autorités l'ensemble des pouvoirs nécessaires à l'accomplissement de cette mission; mais que ces pouvoirs trouvent une ,limite dans les libertés individuelles qui appartiennent aux membres de l'ordre comme à la généralité des citoyens; que dès lors, les sujétions imposées par lui à ses membres ne peuvent être tenues pour légales que dans le cas et dans la mesure où les restrictions qu'elles assignent à ces libertés dérivent nécessairement de's obligatio11;s qui incombent à l'ordre et des mesures qu'impliquent ces obligations; que, par suite, les règles impératives tracées à ses membres par le code des devoirs profession­ nels, telles qu'elles ont été édictées par l'acte revêtu de l'approbation des mini�tres intéressés les 7 et 21 août 1946, n'ont une base légale que lorsque les restrictions auxquelles elles soumettent les libertés indivi­ duelles de� membres de l'ordre ont un rapport.

direct avec les fins assignées à son activité et répondent, d'autre part, aux besoins de son fonctionnement normal; Cons.

qu'aux termes de l'art.

20, § C, du.... »

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