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Intro au droit

Publié le 16/10/2013

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droit
 Chapitre 1 : Le droit objectif. Ce Droit objectif, Carbonnier l’appelait le « grand droit «. Elle se compose de règles avec juridicité (section 1) et scientificité (section 2). Section 1 – La juridicité de la règle de droit. La règle juridique, c’est l’ensemble des règles du pays. La règle, c’est un instrument (I) au service d’une cause légitime dont elle tire son autorité (II). Elle est l’instrument du droit au service de la justice. La règle est l’instrument du droit. Le premier instrument du droit, ceux sont les règles diverses et distinctes d’autres organisations. La spécificité des règles de droit. Il faut distinguer la règle de droit. Cornu disait : « Le droit n’est pas le seul régulateur de la vie en société «. L’organisation de la vie en société est l’objet de plusieurs règles qui relèvent, pour certaines, de la politesse élémentaire du commandement religieux. C’est une exigence morale, ou encore du droit qui est un instrument de l’organisation de la société. L’existence de règles non-juridiques. Certaines règles relèvent d’autres terrains que la jurisprudence, tel que la religion, la valeur… Règles morales et règles juridiques. « Tout ce qui est licite n’est pas pour autant honnête « - jurisconsulte Paul ; certains actes qui nous gênent ne sont pas pour autant condamnables, comme l’adultère, par exemple. Deux autres exemples : . Contrat de vente – l’acheteur acquiert un bien pour un prix excessif ; en droit, c’est une lésion (= déséquilibre pécuniaire). L’exécution du contrat serait choquante puisque la morale nous conduit, au nom du juste-prix, à empêcher l’enrichissement scandaleux du vendeur et la perte corrélative de l’acheteur. Or, le contrat sera exécuté : la règle de droit ne se confond pas avec la morale. Mais, le droit ne peut rejoindre la morale qu’à titre exceptionnel car ce contrat peut être annulé, dans certaines conditions, par le vendeur uniquement. . Un créancier omet, pendant une certaine durée, de proclamer son dû : le débiteur est automatiquement libéré de sa dette ; en droit, c’est la prescription extinctive. Après un certain temps, les poursuites sont abandonnées si l’enquête n’est pas résolue. Ceci vaut en matière civile et pénale, mais pas en moral (exemple du voleur qui, même après le temps défini, demeure un voleur.) Cependant, cette règle peut être morale : après des années, le créancier pourrait dire qu’il n’a pas été payé alors qu’il l’a été. Ou en prenant l’exemple d’un crime dont l’enquête dure longtemps ; la mémoire des témoins peut être mit en doute. Ainsi, elle permet d’éviter les erreurs judiciaires. Ainsi, la prescription extinctive est une forme de protection contre certaines immoralités. Au travers de ces exemples, le droit et la morale ne se confondent pas ; ils se distinguent à plusieurs titres : Au niveau de la source : si le droit trouve sa source dans l’autorité publique (judicaire), les règles morales en possèdent plusieurs et les trouvent notamment dans la conscience individuelle. Au niveau de la finalité : le droit vise un bien commun, un ordre public tandis que la morale renvoie à une certaine élévation personnelle. Au niveau du domaine : les règles de droit et de morales n’ont aucun lien entre elles mais il arrive qu’une règle morale  soit juridique autant qu’une règle de droit n’ait aucune exigence morale. Correspondance entre morale et droit : ne pas nuire à autrui, être de bonne foi, donner à chacun son du… Règles morales sans correspondance juridique : une personne sur le point de commettre un crime comme un meurtre mais attrapé avant est puni par la loi comme s’il avait commis ce crime. Cependant, si elle ne fait que des menaces, cette personne n’est pas punie par la loi. En revanche, elle est durement condamnée par la morale. Règles de droit sans correspondance morale : code de la route – en France, on roule à droite tandis qu’en Angleterre, on roule à gauche. Au niveau de la teneur : Le droit est une affaire de contrainte et non de devoir : voler n’est pas interdis par la loi mais puni. La morale, elle, est plus intrusif car elle ordonne de ne pas voler, tuer… Au niveau des sanctions : La violation d’une règle de droit donne lieu à un jugement extérieur contrairement à la morale. Néanmoins, il existe des sanctions morales telles que les remords, l’exclusion sociale… Règles religieuses et règles juridiques. Elles ont très longtemps coexistées puisque la césure de l’une à l’autre n’existait pas dans les sociétés d’avant. Cette séparation vient de la laïcisation du droit mais, cette dernière assure toujours le respect de la religion. Séparation du droit et de la religion, par la loi du 9 décembre 1905 qui consacre la séparation des églises et de l’Etat ; la République applique, à l’égard du phénomène religieux, la stricte neutralité (il n’y a pas de religion d’Etat même s’il n’en méconnait aucune). Cette séparation se traduit par la naissance de deux articles de la Constitution : celle de 1958 qui déclare la République française laïque et celle de 2004 qui interdit le port de signes religieux. Elle n’est pas surprenant car les deux règles (religieuse et juridique) sont fondamentalement distinctes quant au but qu’elles poursuivent. En effet, le but de la règle religieux est d’ordre spirituelle (le salut de son âme, son avenir métaphysique…) tandis que celui du droit, dont la vocation est temporelle et matérielle, est d’organiser la vie sociale. De plus, il y a une sanction en cas de violation de la règle juridique par l’Etat alors que dans la religion, la punition vient de Dieu. Le droit s’est affranchi de la règle religieuse. (Ex : Le mariage est sacrement indissociable aux yeux de la religion tandis qu’en droit, on peut divorcé – se démarié. Le plaisir sexuelle est condamné par la religion alors qu’en droit, il n’est pas sanctionné. De même pour le mensonge, l’IVG…) Néanmoins, la coexistence de ces deux règles s’entend d’une superposition : la transposition d’un précepte religieux dans le droit. (Ex : L’adultère n’est plus un délit depuis 1975 mais il l’a été. La bigamie est un délit.) La laïcisation de la France n’a pas entrainé le mépris mais la neutralité face à la religion. Respect de la religion par le droit. Les dispositifs protecteurs ne sont pas paradoxaux ; l’Etat n’a pas de religions mais il les protège sans exclusive. Plusieurs textes traduisent cette idée : l’art. 10 de la DDHC : « Nul ne doit être inquiéter pour ces opinions, mêmes religieuses. «, l’art. 1 de la Constitution : « la France assure l’égalité devant la loi sans distinction d’origine, de race ou de religion. « - « Elle respecte toutes les croyances. « : liberté religieuse des individus. Le respect du droit, des religions conduit à des droits (ex : droit sociale – Une institutrices est embauché dans un établissement catholique mais est licenciée car elle est divorcée et s’est remarié. Ce licenciement est-il justifié ? La Cours de cassation l’a admis. En effet, grâce à l’arrêt du 19 mai 1978, au Dalloz (p.161 + fiche de TD n° 1 dans le doc. 3) on peut affirmer que oui, dans la mesure où l’institutrice s’est elle-même engagée par contrat à respecter l’indissolubilité du mariage. La règle religieuse n’est pas validé pour elle-même mais parce que les obligations contractuelles auxquelles le Code Civil donne force de droit (art. 1134) et donc, elle peut avoir une débouchée juridique.  Les règles de convenances, de bienséance et règles juridiques. La bienséance, c’est la qualité de ce qui convient ; synonyme « mœurs «. On peut distinguer plusieurs types de mœurs : mœurs extra-juridiques (aucune résonance morale et n’interviennent pas dans une matière de droit : la bienséance culinaire, mondaine, usage vestimentaire…) et les mœurs para-juridiques (règle de convenances qui peuvent être transformer en droit : la coutume, le concubinage qui n’est réellement reconnu que depuis la loi de 1999 (article 515-8 du code civil) – le code civil de 1804 ignorait l’union libre : cette pratique s’est développée en même temps qu’évoluait les mœurs sexuels.) La bienséance est la qualité de ce qui convient et les règles qui s’en rapportent sont nombreuses ; ces règles contribuent, comme les autres, à l’organisation des rapports sociaux. Elle représente ce que peut être l’ordre sans le pouvoir : chacun s’y conforme spontanément et évite, en général, de les transgresser par peur du ridicule, d’abord. Il n’y a pas la crainte d’être puni, au sens juridique. Ces modes de régulation sont considérés comme une entrave à la vie de société en réseaux. Ils sont des marqueurs sociaux, les indicateurs de la nature profonde des liens que les citoyens entretiennent entre eux et de l’attention mutuelle qu’ils se portent ; attitude altruiste de chacun et de l’effacement du sujet « moi « devant son prochain. L’intervention du droit est beaucoup plus brutale que celle des règles de bienséance, et au-delà de celle des règles non-juridiques puisqu’il implique l’usage de la force. L’utilisation des règles de droit peut être considérée comme un échec. L’essence de la règle de droit. La règle de droit fait partit d’un ensemble hétéroclite et partage, avec ses voisines, deux points communs qui, par définition, ne permettent pas de l’isoler : c’est l’impropre du droit. L’impropre du droit. Le premier caractère commun consiste dans la généralité : toute règle, quelle qu’elle soit, a une portée impersonnelle par définition. Elle n’a pas vocation à s’impliquer à une personne en particulie...
droit

« exécuté : la règle de droit ne se confond pas avec la morale.

Mais, le droit ne peut rejoindre la morale qu'à titre exceptionnel car ce contrat peut être annulé, dans certaines conditions, par le vendeur uniquement. .

Un créancier omet, pendant une certaine durée, de proclamer son dû : le débiteur est automatiquement libéré de sa dette ; en droit, c'est la prescription extinctive.

Après un certain temps, les poursuites sont abandonnées si l'enquête n'est pas résolue. Ceci vaut en matière civile et pénale, mais pas en moral (exemple du voleur qui, même après le temps défini, demeure un voleur.) Cependant, cette règle peut être morale : après des années, le créancier pourrait dire qu'il n'a pas été payé alors qu'il l'a été.

Ou en prenant l'exemple d'un crime dont l'enquête dure longtemps ; la mémoire des témoins peut être mit en doute.

Ainsi, elle permet d'éviter les erreurs judiciaires. Ainsi, la prescription extinctive est une forme de protection contre certaines immoralités. Au travers de ces exemples, le droit et la morale ne se confondent pas ; ils se distinguent à plusieurs titres : Au niveau de la source : si le droit trouve sa source dans l'autorité publique (judicaire), les règles morales en possèdent plusieurs et les trouvent notamment dans la conscience individuelle. Au niveau de la finalité : le droit vise un bien commun, un ordre public tandis que la morale renvoie à une certaine élévation personnelle. Au niveau du domaine : les règles de droit et de morales n'ont aucun lien entre elles mais il arrive qu'une règle morale  soit juridique autant qu'une règle de droit n'ait aucune exigence morale. Correspondance entre morale et droit : ne pas nuire à autrui, être de bonne foi, donner à chacun son du... Règles morales sans correspondance juridique : une personne sur le point de commettre un crime comme un meurtre mais attrapé avant est puni par la loi comme s'il avait commis ce crime.

Cependant, si elle ne fait que des menaces, cette personne n'est pas punie par la loi.

En revanche, elle est durement condamnée par la morale. Règles de droit sans correspondance morale : code de la route - en France, on roule à droite tandis qu'en Angleterre, on roule à gauche. Au niveau de la teneur : Le droit est une affaire de contrainte et non de devoir : voler n'est pas interdis par la loi mais puni.

La morale, elle, est plus intrusif car elle ordonne de ne pas voler, tuer.... »

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