Devoir de Philosophie

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES DÉFINITION C.E. 7 févr. 1947, D'AILLIÈRES, Rec. 50

Publié le 30/09/2022

Extrait du document

« JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES DÉFINITION C.E.

7 févr.

1947, D'AILLIÈRES, Rec.

50 (R.

D.

P.

1947.68, concl.

Odent, note Waline; J.

C.

P.

1947.11.3508, note Morange) Sur la compétence: Cons.

qu'il résulte de l'ensemble des prescriptions législatives relatives au jury d'honneur et notamment de celles qui concernent tant sa composition et ses pouvoirs que les recours en révision dont il peut être saisi, que cet organisme a la caractère d'une juridiction qui, par la nature des affaires sur lesquelles elle se prononce, appartie7!t à l'ordre administràtif et relève à ce titre du contrôle du Conseil d'Etat statuant au Contentieux; Cons.

à la vérité qu'aux termes du Je al.

de l'art.

18 bis ajouté à l'ordonnance du 21 avr.

1944 par celle du 6 avr.

1945, qui était en vigueur au moment de l'introduction de la requête et dont la modification ultérieure par l'ordonnance du 13'sept.

1945 n'a d'ailleurs eu ni pour but ni pour effet de changer sur ce point la signification, la décision du jury d'honneur« n'est susceptible d'aucun recours»: Mais cons.

que l'expression dont a usé le législateur ne peut être interprétée, en l'absence d'une volonté contraire clairement manifestée par les auteurs de cette disposition, comme excluant le recours en cassation devant le Conseil d'État; Sur la légalité de la décision attaquée : Cons.

qu'en raison du caractère juridictionnel ci-dessus reconnu à ses décisions, le jury d'hon­ neur est tenu, même en l'absence de texte, d'observer les règles de procédure dont l'application n'est pas écartée par une disposition législative formelle, ou n'est pas incompatible avec l'organisation même .de cette juridiction; Cons.

qu'en admettant que le jury d'honneur ait eu la faculté de se saisir d'office du cas du requérant dans les conditions prévues par l'ordonnance du 6 avr.

1945, alors en vigueur, il ne pouvait, dans cette hypothèse, statuer valablement sans aviser l'intéressé de la procédure suivie à son égard et sans le mettre ainsi en mesure de présenter devant le jury d'honneur telles observations que de droit; Cons.

qu'il est constant que le sieur d'Aillières, qui n'avait pas présenté de demande en vue d'être relevé de l'inéligibilité, n'a à aucun moment été informé par le jury d'honneur de l'instance pendante d"vant cette juridiction; que, dès lors, la décision attaquée a été rendue sur une procédure irrégulière et que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, le requérant est fondé à en demander l'annulation; Cons.

qu'en l'état de la législation en vigueur, telle qu'elle résulte du nouvel art 18 bis de l'ordonnance du 21 avr.

1944 modifiée par l'ordonnance du 13 sept.

1945, « le jury d'honneur est saisi d'office du cas des intéressés »; qu'il• y a lieu dans ces conditions de renvoyer ' du requél'affaire devant le jury pour y être statué sur l'inéligibilité rant; ...

(Annulation et renvoi). OBSERVATIONS Le comité français de Libération nationale avait, dès avant la Libération, déchu du droit d'appartenir aux futures assemblées départementales ou communales les parlementaires qui avaient voté en faveur de Pétain au cours de la séance de l'assemblée nationale du 10 juillet 1940.

L'inégibilité fut étendue en 1945 et en 1946 à l'Assemblée Constituante et aux assemblées prévues par la nouvelle Constitution.

Mais il était possible aux parlementaires visés par cette inéligibilité de s'en faire relever par un jury d'honneur spécialement institué à cet effet.

Un ancien sénateur et quatre anciens députés ayant voté le 10 juillet 1940 la délégati9n du pouvoir constituant à Pétain déférèrent au Conseil d'Etat cinq décisions du jury d'honneur refusant de les relever de l'inéligibilité.

Ces décisions ont donné lieu aux arrêts du 7 févr.

1947, d'Aillières, Robert, Fauchon, Baréty et deGrandmaison. I.

- Le premier problème qui se posait au Conseil d'État était celui de savoir si les décisions du jury d'honneur étaient ou non j~ridictionnelles.

Si elles l'étaient, le contrôle du Conseil d'Etat n'était en effet que le contrôle qu'il exerce comme juge de cassation; si elles étaient' de simples commissions administratives, le contrôle s'exerçant sur leurs décisions était celui du juge de l'excès de pouvoir. ,.

- Les critères auxquels se reconnaît une juridiction sont classés ...

en deux groupes : les critères matériels d'une part, les critères 1.... »

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles