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C. E. 3 févr. 1911, ANGUET, Rec. 146

Publié le 20/09/2022

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« RESPONSABILITÉ FAUTE PERSONNELLE ET FAUTE DE SERVICE CUMUL C.

E.

3 févr.

1911, ANGUET, Rec.

146 (S.

1911.3.137, note Hauriou) Cons.

qu'il résulte de l'instruction que la porte affectée au passage du public dans le bureau de poste établi au numéro I de la rue des Filles-du-Calvaire a été fermée, le Il janv.

1908, avant l'heure régle­mentaire et avant que le sieur Anguet qui se trouvait-à l'intérieur de ce bureau eût terminé ses opérations aux guichets; que ce n'est que sur l'invitation d'un employé et à défaut d'autre issue que le sieur Anguet a, effectué sa sortie par la partie du bureau réservée aux agents du service; que, dans ces conditions, l'accident dont le requérant a été victime, par suite_ de sa brutale expulsion de cette partie du bureau, d,oit être attribué, quelle que soit la responsabilité personnelle encourue par les agents, auteurs de l'expulsion� au mauvais fonctionnement du seryice public; que, dès lors, le sieur Anguet est fondé à demander à l'Etat réparation du préjudice qui lui a été causé par ledit accident; que, dans les circonstances de l'affaire, i! sera fait une équitable appréciation de ce préjudice en condamnant l'Etat à payer au sieur Anguet une somme de 20 000 F pour toufe indemnité, tant en capital qu'en intérêts;...

(Annulation; indemnité accordéé). OBSERVATIONS Le sieur Anguet était entré à 8 heures et demie du soir, le ll janv.

1908, dans le bureau de poste de la rue des Fillesdu­Calv_aire pour y encaisser un mandat.

Lorsqu'il voulut sortir; la porte normalement réservée au passage du public était fermée et, sur les indications d'un employé, il traversa les locaux réservés au personnel pour gagner une autre issue. Deux employés occupés à classer les valeurs postales, trouvant sans doute qu'il n'évacuait pas assez vite les lieux et le prenant 102 LES GRANDS ARR~TS ADMINISTRATIFS peut-être pour un malfaiteur, 1e poussèrent si brutalement dans la rue qu'il se cassa la jambe. A la dell!ande d'indemnité formée ,par le requérant devant le Conseil d'Etat, le ministre des postes et télégraphes répliqua que, si les agents coupables des brutalités exercées sur le sieur Anguet avaient engagé à son égard leur responsabilité personnelle, les conséquences de leur faute ne devaient pas être mises à la charge de l'État. La doctrine pensait à cette époque, en l'absence de décision du Conseil d'État, que « la responsabilité de l'administration et celle de l'agent ne se cumulent pas; non seulement ils ne sont pas responsables solidairement, mais ils ne le sont pas en même temps· et à raison du même fait » (Hauriou, La jurisprudence administrative· de 1892 à 1929, t.

1, p.

631).

L'arrêt Anguet apporte à ce principe une première entorse encore timide, mais qui ouvre la voie à l'arrêt Lemonnier* (C.E.

26 juill.

1918) et à la jurisprudence çlite du « cumul des responsabilités». Le Conseil d'Etat admet en effet que si la cause directe et matérielle de l'accident était la faute personnelle des agents, cette faute n'avait été rendue possible que par une faute du service : le bureau avait été fermé avant l'heure réglementaire et avant que le sieur Anguet eût terminé ses opérations.

L'existence de cette faute du service suffit à rendre l'administration , responsable du dommage. Du moins, dans l'espèce Anguet, la faute du service gardet-elle quelque indépendance par rapport à la faute personnelle : le dommage est dû à deux faits distincts, dont l'un constitue une faute de service et l'autre une faute personnelle.

Bientôt la jurisprudence se bornera à subordonner la responsabilité du ,service au simple défaut de surveillance qui a permis la faute personnelle.

Ainsi l'accident survenu à un.... »

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