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La durée légale du travail : principe ou exception ?

Publié le 12/07/2012

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Les divers régimes particuliers susceptibles d’être appliqués aux salariés ont rendu le régime « brut « des 35 heures partiellement inappliqué. En effet, le nombre moyen d’heures travaillées par semaine (travail à temps plein) est de 41 heures. Cela peut entre autres s’expliquer par la loi TEPA du 21 août 2007 qui a mis en place une réduction des charges salariales et patronales sur les heures supplémentaires ainsi qu’une exonération d’impôt sur le revenu sur ces mêmes heures. Ainsi on peut y voir là une incitation à recourir aux heures supplémentaires et donc à dépasser les 35 heures sans les contraintes d’origine. Pourquoi y a-t-il cette divergence entre la durée théorique « affichée « et la durée réelle effectuée ? On peut expliquer cela par le fait que le droit se couperait du réel compte tenu des nécessités économiques actuelles. La règle des 35 heures empêcherait à notre époque la compétitivité et l’efficacité de l’activité des entreprises. Les impératifs de productivité ont nécessité l’octroi de plus de flexibilité pour les employeurs.

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« La durée légale du travail effectif subit un nouvel écart dans le mécanisme légal des conventions de forfait dans lequel ne figure aucune référence à ces trente-cinqheures.

Il faut néanmoins préciser en premier lieu une limite importante à ce mécanisme : de telles conventions ne sont applicables qu’aux seuls cadres qui ne suiventpas l’horaire collectif et plus généralement à l’ensemble des salariés « qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps » au sens del’article L3121-42 du Code du travail.

Néanmoins cette exception aux « 35 heures » n’est pas des moindres puisqu’elle permet d’intégrer la réalisation d’un nombreprécis d’heures supplémentaires au contrat de travail.

Ces dernières sont alors payées par une rémunération majorée convenue.

Ce mécanisme est sensé justifier lagestion de ces heures.

Or, pour de telles conventions de forfait sur l’année, il est difficile pour le salarié d’apporter la preuve du nombre d’heures réalisées au coursde l’année.

Il est donc difficile de prouver le dépassement du nombre d’heures prévues au forfait relevant du régime classique des heures supplémentaires.

Les « 35heures » sont alors véritablement occultées, elles ne font même plus figure de seuil de référence.De plus, le système du forfait-jour issu de la loi Aubry du 19 Janvier 2000 présente encore plus de danger et s’éloigner d’autant plus de la règle des trente-cinqheures.

Ce mécanisme permet de ne plus compter les heures ! Ainsi le temps plein est calculé dans un cadre journalier et correspond à 218 jours dans l’année (articleL3121-43 C.trav).

Seul un entretien annuel avec l’employeur est prévu à l’article L3121-46 du Code du travail pour discuter de la charge de travail et de larémunération.

Un tel système permet de dépasser très largement 35 heures de travail hebdomadaire sans qu’aucune heure ne soit considérée comme une heuresupplémentaire.

Les « 35 heures » n’ont alors plus rien d’un principe.

Néanmoins le forfait-jour n’est pas (encore ?) applicable à tous les salariés et reste doncponctuel si bien que l’on ne peut pas non plus considérer les 35 heures comme une exception.

Finalement la durée légale du travail ne peut être entendue ni comme unvéritable principe, ni comme une exception.On peut constater que l’anéantissement du « principe » initialement souhaité s’articule autour de trois piliers : la multiplicité des exceptions, la facilité de recours àces exceptions, et l’amplitude des dérogations.

La flexibilité accordée aux employeurs a peu à peu neutralisé les objectifs des 35 heures au fil des dérogations.

Onpeut alors s’interroger sur la raison d’être actuelle de la durée légale du travail fixée à 35 heures hebdomadaires. B.

Conséquences et avenir des 35 heures Les divers régimes particuliers susceptibles d’être appliqués aux salariés ont rendu le régime « brut » des 35 heures partiellement inappliqué.

En effet, le nombremoyen d’heures travaillées par semaine (travail à temps plein) est de 41 heures.

Cela peut entre autres s’expliquer par la loi TEPA du 21 août 2007 qui a mis en placeune réduction des charges salariales et patronales sur les heures supplémentaires ainsi qu’une exonération d’impôt sur le revenu sur ces mêmes heures.

Ainsi on peuty voir là une incitation à recourir aux heures supplémentaires et donc à dépasser les 35 heures sans les contraintes d’origine.

Pourquoi y a-t-il cette divergence entrela durée théorique « affichée » et la durée réelle effectuée ? On peut expliquer cela par le fait que le droit se couperait du réel compte tenu des nécessitéséconomiques actuelles.

La règle des 35 heures empêcherait à notre époque la compétitivité et l’efficacité de l’activité des entreprises.

Les impératifs de productivitéont nécessité l’octroi de plus de flexibilité pour les employeurs.

Finalement le rapport de force entre salariés et employeurs se serait dégradé au profit des employeurs.La loi TEPA est bien la manifestation de l’accroissement du pouvoir unilatéral de l’employeur sur le temps libre du salarié et donc que les 35 heures ne correspondentplus aux aspirations actuelles.Plutôt que de multiplier les règlementations particulières pour contourner le système des 35 heures, il serait peut-être préférable d’opérer à une refonte de laréglementation en la matière.

En effet, on constate que la durée conventionnelle moyenne de la durée du travail par semaine en France est nettement inférieur aunombre d’heures moyen travaillé par semaine.

Or cet écart est moindre dans beaucoup d’autres pays européens comme le Luxembourg ou L’Allemagne.

Si les « 35heures » avaient engendrées les effets escomptés à court terme, elles ne sont plus aujourd’hui en phase avec les nécessités qui se présentent.

Une réforme permettraitpeut-être de refaire de la durée légale du travail un principe de base majoritairement appliqué mais il n’est jamais aisé de remettre en cause de tels acquis sociaux.. »

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