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« La loi est-elle la meilleure source du droit ? »

Publié le 01/09/2012

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a place des traités internationaux dans la hiérarchie des normes est posée par les articles 54 et 55 de la Constitution. L’article 54 de la Constitution affirme la prééminence de la Constitution sur les traités internationaux qui n’occupent que la seconde place dans la hiérarchie. L’article 55 de la Constitution quant à lui stipule que « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dés leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie «. Ainsi la place des traités internationaux semble claire, ils sont infra-constitutionnels mais supra législatifs. De plus, il a été implicitement admis que tout traité international abroge toute loi lui étant contraire. D’ailleurs, avec l’arrêt IVG du 15 janvier 1975, le conseil constitutionnel s’est d’ailleurs déclaré incompétent pour vérifier la conformité des traités aux lois. L’ordre hiérarchique est quelque peu biaisé lorsqu’une loin jugée constitutionnelle est par la suite jugée contraire à un traité international lui-même soumis dans l’ordre hiérarchique à la constitution. 

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« textes qui y sont attachés, à savoir, la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, le préambule de la Constitution de 1946 mais aussi les principesfondamentaux reconnu par la République se sont incorporés dans la hiérarchie des normes et ce, au même niveau que la constitution.Ainsi, avec l’avènement de ce bloc de constitutionnalité, en cas de conflit entre deux normes, le Conseil Constitutionnel peut décider de faire primer une norme plutôtqu’une autre.

Dès lors la hiérarchie des normes garde-t-elle tout son sens si elle se retrouve modelée par le Conseil Constitutionnel et qu’elle ne s’impose pas par elle-même ?Les principales limites sont posées par le contrôle apparaissant comme quelque peu limité.

En effet, le C.C ne peut pas vérifier la constitutionnalité des loisréférendaires (art.11) et les décisions prises par le Président de la République en vertu de l’article 16.

(Pleins pouvoirs).

De plus, le Conseil d’Etat se refuse de jugerla légalité des actes gouvernementaux dans un souci de séparation des pouvoirs.

La hiérarchie des normes peut alors se retrouver biaisée si l’on y intègre des normescontraires à leur norme supérieure.

Néanmoins l’intégration de normes contraires n’assure pour autant pas leur primauté, on n’a donc pas de renversement depyramide même si sa crédibilité en est altérée.Cependant, ces limites peuvent être contrebalancées par la reforme du 29 octobre 1974, évoquée précédemment, qui, on le rappelle, élargit la saisine du ConseilConstitutionnel à soixante députés ou sénateurs alors qu’avant cette initiative était exclusive au président de la République, au premier ministre et aux présidents desdeux chambres.

Le Conseil Constitutionnel s’est alors trouvé plus sollicité pour vérifier la constitutionnalité des lois et assurer la hiérarchie bien que ce contrôle soiten théorie obligatoire, la non saisie du Conseil d’Etat en tant qu’organisme consultatif est d’ailleurs un motif d’inconstitutionnalité. B) Normes de droit interne, communautaire et international : le choc frontal. La place des traités internationaux dans la hiérarchie des normes est posée par les articles 54 et 55 de la Constitution.L’article 54 de la Constitution affirme la prééminence de la Constitution sur les traités internationaux qui n’occupent que la seconde place dans la hiérarchie.L’article 55 de la Constitution quant à lui stipule que « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dés leur publication, une autorité supérieure àcelle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie ».Ainsi la place des traités internationaux semble claire, ils sont infra-constitutionnels mais supra législatifs.De plus, il a été implicitement admis que tout traité international abroge toute loi lui étant contraire.

D’ailleurs, avec l’arrêt IVG du 15 janvier 1975, le conseilconstitutionnel s’est d’ailleurs déclaré incompétent pour vérifier la conformité des traités aux lois.L’ordre hiérarchique est quelque peu biaisé lorsqu’une loin jugée constitutionnelle est par la suite jugée contraire à un traité international lui-même soumis dansl’ordre hiérarchique à la constitution.Le droit Communautaire occupe une place plus délicate que le droit international dans la hiérarchie française.

Quand bien même l’article 54 affirme la primauté de laconstitution, la Cour de justice européenne affirme quant à elle la primauté du droit communautaire sur « tout texte interne quel qu’il soit ».Néanmoins, le Conseil Constitutionnel a affirmé que le développement de l’Union ne pouvait se faire qu’en accord avec la constitution, la constitution a dès lors étémodifiée avant la ratification des traités de Maastricht en 1992 et d’Amsterdam en 1999 pour être en conformité avec ces derniers.Aussi, la Convention Européenne des droits de l’Homme peut obliger un état à modifier sa législation si elle est en désaccord, c’est ce qui s’est passé avec les écoutestéléphoniques avec l’arrêt du 24 avril 1990.

Il s’opère alors un transfert de compétences au profit des institutions communautaires.

Philippe Malaurie remarque(comme évoqué précédemment dans l’Introduction) d’ailleurs que « La loi française ne fait plus la loi en France ».Enfin deux arrêts fondamentaux consacrent la supériorité du droit communautaire sur le droit interne, l’arrêt Jacques Vabre (Cour de Cassation, 1975) complété parl’arrêt Niccolo (Conseil d’Etat, 1989).. »

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