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LA NEGOCIATION COLLECTIVE

Publié le 25/10/2011

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La négociation collective désigne l'ensemble des discussions entre les partenaires sociaux (I) en vue d'aboutir à des accords (II) sur les conditions d'emploi et de travail des salariés et leurs garanties sociales. Elle a lieu à différents niveaux. C'est une véritable source du droit (droit négocié) que l'on oppose au droit du travail imposé (Loi, décret ... )

« Il s'agit d'acc ords conclus au niveau national entre les grand s syndica ts représentatifs et des organisations d'employeurs.

Ces accord s trait ent de su jets d 'in térêt commun (chôma ge, aménagement du temps de travail).

Ces r èg les seront donc appli cab les quelque soit la branche professionnell e (une branch e= sec te ur des banqu es, des médecins, de l' indu strie chim ique).

§ 2- LES CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS DE BRANCHE Il s'ag it d'accords conclus au niveau d'une branch e d 'act ivité (ex.

hôtellerie) et qu i s'a ppli quent à l'ensemble d'une profes sion soit au niveau national, soit au niveau r ég ional ou départemental Il existe éga lemen t une obligation annue lle de négocier au niveau de la branc he professionnelle.

Elle concerne l es organisations lié es par des conve ntions de branche ou des accords professionnel s.

E lle a lieu tous l es a n s sur l es salaires et tous les 5 ans sur les classificat ions professionnelles.

§ 3 - LES CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS D'ENTREPRIS E A- DEF INITION Il s'ag it d'accords conclus au niveau d'une entrep rise (ou d 'un établissem e nt).

Ils ne s'app lique nt qu'à l'entreprise sig nataire et n'ont qu'une portée géog raphique restreinte (niv eau local).

Ex.

: la convention coll ective Casi no N.B.: tous ces textes sont aussi classés de mani è re hiérarchique: ainsi un accord d'entreprise ne peut contenir des dispositions contraires à un accord de branche B - L'OBLIGATION ANNUELLE DE NEGOCIER La Loi AUROUX du 13 novembre 1982 a instauré une obligation annuelle de négo cier pour toutes l es entrepri ses disposant d'une section syndicale.

Elle a lieu e ntre l'emp loyeur et les syndicats représentatifs dans 1 'entreprise (section syn dical e/délégués synd icaux).

E lles portent sur les salai res, la durée effect i ve du travai l et l ' organ is ation du t emps de travail.

C'est l'employeur qui prend l' in itiative de la né goc iatio n ; à d éfa ut de le faire dans les 12 moi s suivants la dernière, la n égoc iation s 'eng age obligatoirement à la demande d'un syn dicat r epr ése ntatif , ce qui n'exclut pas une é ve ntue lle responsab ilité civile et péna le de l'emp loyeur Lor squ 'elle aboutit (il existe une obli gation de négocier mais pas de conclure), cela donne n a i ssance à un acco rd d'entreprise.

A défaut , il est dres sé un procès verbal de désaccord SECTION III -LES TEXTES ISSUS DE LA NEGOCIATION § 1- LES CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS A - DEFINITION : la convent ion collect ive est un accord conclu entre les emp loye urs ou leurs group ements et les sy ndicats représen tatif s de salari és s ur les cond itions d'emploi et de travai l des salariés e t leurs g aranti es sociales l 'accord collectif est identique à la convention co llective mai s il ne po rte que sur un ou que lques points particulier s (ex.

: un accord sur la ré duction du temps de tr avai l) B - CONTENU/P OSITION HIERARCHIQUE Les dispositions de la conventio n ou de l'acco rd co llectif doivent être ob ligatoireme nt au moins a u ssi avantageuses que la Lo i pour le salarié D e m êm e u n accord d'entre pri se ne peut prévoi r d es dispositions moins favorables qu'un accord de branche , lequel ne peut lui -même être moins avantageux qu'un accord interprofessionne l C - FORME ET EFFETS La conve ntion ou l'accord collectif prend la forme d'un con trat écrit signé par les parties.

Le texte a un effet imm édi at (ils s'appliquent donc au x contrats en cours et à ceux conclu après).

Le texte s'impo se aux parti es (surtout à l 'employeur) et il se sub stitue de plein droit aux clauses contraires des contrats ou moin s favorables.. »

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