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La place du droit naturel dans la déclaration des droits de l'homme

Publié le 16/08/2012

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droit

a- la théorie du « structuralisme juridique « comme contre critique au droit naturel  Reprenant la notion dégagée par Saussure sur la structure, ou système (c'est à dire un concept et ce que ce mot peut comporter comme sens), le professeur Motulski (1904-1971) [13] considère qu'une loi seule est un concept, sans vie, et qu'elle doit rencontrer une situation de fait pour exprimer sa réalité juridique. (Il n'appréhende pas le droit dans son acception technique, mais recherche quelle peut en être la fin, l'aboutissement, et il se place sur le terrain de la philosophie du droit). Selon le professeur Motulski, la loi par nature prend la réalité sociale, et la formule de manière abstraite, puis lui attache un effet juridique qui lui même est formulé de manière abstraite. Cette description de la structure de la règle de droit est également faite par Kelsen à travers le mécanisme de l'imputation. Selon Kelsen « une norme fondamentale ne peut être supposée et définie qu'à partir d'une question empirique de fait, à savoir si telle Constitution est encore généralement obéie et suivie, c'est à dire reconnue comme obligatoire «[14].  C'est le juge qui concrétise la règle de droit, et qui (selon Henri Motulski) ainsi génère des droits subjectifs en les rendant concrets et en donnant vie à la fois à la règle de droit et aux droits subjectifs. On ne peut pas attendre d'une règle de droit quelle soit concrète et vivante sans une mise en contexte, c'est forcément le juge qui la concrétise et qui lui donne vie. Donc le système juridique ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas de juge. Si on cherche l'effectivité des droits fondamentaux dans les textes on ne la trouvera pas, on ne peut les appréhender qu'au travers du juge, de la jurisprudence.

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« droits.

Le droit naturel est attaché à la qualité d'homme, cependant la reconnaissance de ces droits va lui donner une dimension juridique, il devient une personne, ilest construit, légalement constitué.

Il reçoit alors la personnalité juridique et peut agir en reconnaissance de ces droits, pour autant que l'Etat organise l'accès à unjuge. 2) le relatif consensus autour de la notion du droit naturel : les critiques a- critiques contre révolutionnaire et marxisteLa révolution française et la déclaration des droits firent naitre des critiques de contre révolutionnaires, ou de conservateurs libéraux dont Edmond Burke (1729-1797) fut un des grands porte paroles dès 1790, ces droits n'ont pas d'existence universelle.

La déclaration des droits naturels n'est pas une fin en soit.

Par ailleurs,l'œuvre il considérait l'œuvre législative française comme fondée sur des idées théoriques et intemporelles.

Cependant Burke affirme que « le pouvoir arbitraire estune subversion de la justice naturelle, une violation des droits inhérents de l'humanité »[4].

On peut s'interroger par conséquent sur les moyens qu'une justicenaturelle serait à même d'utiliser, face à l'arbitraire, ou encore si les droits inhérents de l'humanité sont si distants des droits naturels inaliénables et attachés àl'homme, évoqué par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Faut il y voir une nouvelle illustration de la discorde et de la rivalité d'avec la perfideAlbion ?Louis de Bonald (1754-1840) conteste l'extrême artificialisme de ces droits, qui d'une certaine façon pourrait les priver de tout lien à la nature humaine.S'agissant des critiques marxistes ces droits ne sont que des libertés formelles dans la mesure où elles ne sont pas réellement garanties, elles ne débouchent pasréellement sur la satisfaction des libertés individuelles.

Il faudrait transformer les libertés formelles en liberté effective en donnant à tous les moyens de les mettre enoeuvre concrètement. b- les critiques modernesLéon De Lantsheere (professeur de droit, 1862-1912) exprime un regret : « Le malheur veut que cet être idéal soit précisément l'homme qui n'existe pas ».Cependant pour amorcer une critique de la critique, cette enveloppe semble indubitablement vide mais il sera désormais possible de la remplir, le droit naturel fondela théorie du droit positif.Ces règles comme le souligne Léon De Lantsheere « expriment les rapports essentiels qui découlent de la nature ; elles se rattachent immédiatement aux propriétésde l'être humain, ou, en d'autres termes, elles traduisent en formules juridiques ce qui appartient à l'essence de l'homme »[5].Pour Gilles Lebreton « La théorie du droit naturel a (…) administré la preuve de son inaptitude à fonder toutes les libertés publiques »[6].

Il estime que les conceptsuniversels sont vides, naïfs. B – Force et relativité du droit naturel1) le droit naturel et la loia- la loi qui libère, l'importance du droit positif« On appelle droit positif ce qui procède de la volonté humaine »[7], écrit Saint Thomas d'Aquin.

Le droit positif constitue donc un droit qui serait la matérialisationd'un acte de volonté.

A l'Etat de nature, l'homme n'a pas besoin d'établir formellement un droit, que tous connaitrait mais que chacun ne suivrait pour autant qu'il enaurait la volonté, non contrainte, muée par un consentement fluctuant par définition.

Etablir une règle qui reconnaisse l'existence d'une loi naturelle constitue lemoyen de l'instrumentaliser, de le rendre présent à l'esprit de chacun, et comme nous le verrons dans la deuxième partie de notre développement, permettra à cetterègle d'être utilisée par le juge et de donner une effectivité.Le droit objectif (la loi) est nécessaire.

Grotius et Pufendorf s'accorde pour dire que le droit subjectif n'existe que dans la mesure où il est consacré par le droitobjectif.

Le droit subjectif lui est par conséquent soumis.Pour sa part, Hobbs considère que le droit subjectif est l'exact contraire de la loi.

Le droit n'est qu'une expression de la liberté qu'il définit comme « l'absenced'obstacles extérieurs, lesquels peuvent souvent enlever à un homme une part du pouvoir qu'il a de faire ce qu'il voudrai (…)» [8].

La doctrine classique accorde unegrande importance au droit positif puisqu'il doit orienter les individus dans la société.

Le droit va donc, par la raison, la mesure, permettre au corps social de vivre« droitement ».Pour Lacordaire « la liberté qui opprime et la loi qui libère », il envisage la loi comme une délivrance, à retenir cependant dans sa célèbre formule, que l'exercice dela liberté ne serait exclusivement, à l'Etat de nature, un moyen de limiter celle des autres.

Elle peut aussi être une manière de s'autodéterminer, avec pourconséquences, parfois, une injuste contrainte d'autrui.

Pour Locke, « les lois naturelles sont sans force s'il n'y a pas de lois positives ».La loi apparaît donc comme le corollaire du contrat social et légitime l'interventionnisme de la loi.

Elle est pour la déclaration de 1793, «… l'expression de la volontégénérale », elle protège, punit et réprime, selon l'article 3.

Elle est aussi une nécessité, le même texte considère que « la conservation de la liberté dépend de lasoumission à la loi » art 8.La loi libère, chacun peut jouir de ses droits, ce qui était soumis à l'aléa dans l'état de nature.

Elle protège aussi de l'arbitraire de l'Etat.

La loi fixe les règles positivesque tous doivent respecter, l'exercice du pouvoir de gouverner ne doit pas devenir arbitraire, mais la distance entre respect des unes et gouvernance pour l'autre esttoujours difficile à maintenir.La volonté du peuple fonde l'autorité de la loi, laquelle peut légitimement contraindre, dans la mesure où la loi permet à chacun le respect de ses droits et libertés, etque la justification est le maintient de l'ordre social.

Lorsque la loi agit en dehors de ce cadre, elle ne libère plus. b- la loi qui limite et contraintLa loi insiste sur ce caractère contraignant.

Pour Grotius, la loi est « une règle des actions morales qui oblige à ce qui est bon et louable ».

Pour Hobbs c'est ce qui« vous détermine et vous lie ».

Pour Pufendorf enfin, la loi est « la volonté d'un supérieur par laquelle il impose à ceux qui dépendent de lui l'obligation d'agir d'unecertaine manière qu'il leur prescrit »[9].Il y a ici l'idée dégagée par les doctrines classiques (Aristote) savoir que le droit, la loi doit correspondre à la mesure de chacun, à la raison.

Saint Thomas d'Aquinapporte une précision sur la loi, laquelle si elle est écrite « (…) contient quelque prescription contraire au droit naturel, elle est injuste et ne peut obliger : il n'y aplace en effet pour le droit positif que là où il est indifférent devant le droit naturel qu'il en soit ainsi ou autrement »[10].

La relation est ténue, pour être du droit, laloi ne doit pas transgresser le droit naturel qui devient inique, et fonde le droit à la résistance, notion plus moderne, qui appelle les individus à tirer eux mêmes lesconséquences d'un régime politique injuste.

Saint Thomas d'Aquin considérait que nul n'était tenu de respecter un tel droit, et qu'il s'agissait d'un devoir moral que dele violer.Loi ne peut être liberticide que pour protéger les raisons impérieuses, le droit naturel de tous, ou pour d'impérieuses raisons d'ordre public, par exemple la libertéd'exprimer ses opinions (art 10 DDHC), ou encore c'est loi qui puni (art 6 DDHC). 2) le droit naturel dans la société d'individusa- l'égalité subsumant les droits et libertésL'égalité est le premier droit naturel si l'on considère la déclaration de 1793 pour laquelle « tous les hommes sont égaux par la nature et devant la loi » (art 3).L'égalité va également motiver logiquement l'abolition de l'esclavage, et son interdiction par la Constitution de l'an III.Parmi la liste des droits et libertés, l'égalité semble être celle qui fonde tous les autres droits, c'est parce que « les hommes sont égaux en droits » selon l'art premierqu'il faut leur reconnaître la possibilité d'être titulaire de droits, mais aussi détenteur de libertés.De l'égalité, droit naturel non mentionné dans la DDHC parce qu'évidente, procède les droits et les libertés qui sont attachés à chaque individu, et qui vont déterminerune relation de créance et d'obligation caractérisée par le droit positif.. »

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