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Commentaire de texte : Article X et XI de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 (droit)

Publié le 19/11/2011

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Notre Déclaration de 1789 précise dans son article 4 : "La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi". Ce qui constitue une autre formulation de l'adage qui veut que la liberté de chacun s'arrête où finit celle des autres.  La théorie de l'abus de droit s'est surtout développée au cours du XIXème siècle, notamment autour du droit de propriété. Un propriétaire immobilier ne peut faire subir à ses voisins des troubles qui résultent non plus de l'exercice de son droit de propriété paisible, mais outrepasse ce droit et en use avec l'intention de nuire. Ainsi en serait-il d'un propriétaire, certes libre de faire du feu dans son jardin, mais qui l'alimenterait de telle manière qu'il enfume et intoxique tout le voisinage.   

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« sont donc respectables à la condition de ne jamais chercher à s'imposer. Chacun est donc libre d'avoir les opinions qui lui sont propres, qu'elles soient religieuses, politiques, culturelles,scientifiques, artistiques, cette liberté est un droit naturel, inaliénable, sacré et imprescriptible B - Article XI L'article 11 est le prolongement de l'article 10.

Il prône la liberté d'opinion et la complète par la liberté decommuniquer ses pensées: c'est ce que nous connaissons aujourd'hui sous l'appellation de liberté d'expression.

Cetarticle s'élève en grande partie contre la censure pratiquée sous l'Ancien Régime où tout écrit devait passer sous laloupe de la « librairie » avant de pouvoir être publié.

Toutefois, en cas d'abus, cette liberté de la presse peut êtrelimitée par le législateur. Non seulement nous avons le droit d'avoir des opinions, mais l'article 11, y ajoute le droit de les communiquerlibrement.

Cet article vient en réalité préciser et renforcer le contour de l'article précédent.

Ce dernier établit, enparfaite cohérence avec l'ensemble des droits précédemment énoncés, que l'égalité des droits vaut l'égalité descultes, mais aussi l'égalité des opinions.

Mirabeau indiquait au sujet de cette liberté d'opinion et de conscience lorsdes discussions parlementaires, que le mot même de tolérance, est en soi intolérant.

Il précisait : Je ne tolère pas ledroit de mes concitoyens : je le respecte, je reconnais qu'il est égal au mien et qu'il limite le mien. L'article en exergue de ce commentaire dit que chacun est libre de communiquer des pensées et des opinions.

Cetteliberté suppose qu'il est tout aussi possible de n'en rien faire.

La communication est un droit, la possibilité de refusde communication en est la contrepartie légitime.

Ainsi, nul n'est tenu de révéler ses opinions, ses croyances, sesconvictions politiques, ce droit étant de même nature que ceux qui précèdent, aucun gouvernement n'est fondé àconnaître les convictions politiques et/ou religieuses des citoyens, comme hélas cela a été très longtemps pratiqué,au point qu'il fut un temps où la carte d'identité portait la mention de l'appartenance religieuse, comme c'est encorele cas pour de nombreux États, y compris Européens.

Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, saufà répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.

Ici il est question de la libre communicationeffective de ses pensées et opinions, mais aussi de ce qui se rapporte entre autres à la liberté de la presse.Chaquemembre du corps social se voit attribuer, selon le principe d'égalité défini article premier, le droit de parler, d'écrire,d'imprimer librement et de publier (communiquer) ses pensées et ses opinions.

La presse en fait partie, mais passeulement.

Depuis, nous avons eu l'avènement de la radio, de la télévision, d'internet, et force est de constater quel'intemporalité à laquelle sont parvenus nos pères fondateurs de la nouvelle citoyenneté, confère à leurs principesune adaptation parfaite, sans qu'il soit nécessaire d'en rien modifier. II/ Les limites de ces libertés afin d'éviter les abus. A - Article X Elle prévoit d'abord la neutralité de l'administration, qui ne doit faire aucune différence entre les usagers selon leursopinions.

L'administration doit même ignorer ces opinions.

Un arrêté préfectoral, par exemple, ne peut pas imposeraux clients des hôtels la mention de leur religion (c'est ce qu'indique la jurisprudence du Conseil d'État).

Cetteneutralité impose aussi à l'État d'assurer la protection de cette liberté d'opinion.

Ainsi, le Conseil d'État a décidéqu'un établissement hospitalier ne pouvait interdire à un ministre du culte (prêtre, rabbin, etc.) de visiter lesmalades hors d'état de sortir.

La liberté d'opinion impose également la tolérance.

En effet, la loi considère comme undélit sanctionné de peine d'emprisonnement et/ou d'amende l'incitation 'à la discrimination, à la haine ou à laviolence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de leur origine, de leur appartenance ou deleur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée L'expérience a amplement démontré que lorsqu'un ordre religieux, quel qu'il soit, ambitionne d'administrer la chosepublique, la liberté d'opinion recule, la tolérance se réduit au fur et à mesure que s'étend l'emprise psychologique decette religion sur l'ensemble de la population.

Le dogmatisme devient rapidement la règle commune, et cedogmatisme est le frère siamois du despotisme.

les représentants d'une religion s'arrogent invariablement le privilègeautoproclamé d'être le seul habilité de parler au nom et à la place de, ou d'un dieu...

Insolente vanité qui ne reposeque sur l'imposture caractérisée, sur la plus profonde ignorance philosophique et spirituelle des individus auxquels ceclergé s'adresse et dont il veille à le maintenir dans un état d'obscurantisme .Rapidement le clergé en vient à déciderce qui est canoniquement vrai, de ce qui est diaboliquement hérétique, tant d'un point de vue artistique,scientifique, qu'en matière de littérature, de musique, d'architecture, de mode vestimentaire, de formes de langage,dont certaines sont rapidement jugées blasphématoires.

Il en va ainsi jusqu'aux pensées les plus intimes que pourraitavoir un individu, non pas exprimées sous forme d'opinion, ce qui deviendrait pour lui rapidement dangereux, maisbien dans le secret de son for intérieur qu'ils ont la prétention de vouloir débusquer, en utilisant pour y parvenir lespires monstruosités (torture, délation, abjuration publique etc...), dont est capable la nature humaine la plusvicieuse. L'une des premières vertus de cet article 10, est justement de pouvoir permettre d'exprimer librement une opinionpour dénoncer les violations constantes aux droits naturels, inaliénables, sacrés et imprescriptibles de l'hommeeffectuées par une technostructure de plus en plus corrompue .

Il faut toujours considérer qu'un droit naturel seperd de deux façons : la première parce qu'il est arbitrairement supprimé par un système despotique ; la deuxièmeparce que ceux qui en bénéficient le laissent tomber en désuétude par manque de pratique, ce qui survient pour. »

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