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La responsabilité pénale. Les personnes physiques.

Publié le 17/06/2012

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Cette infraction est généralement une infraction non intentionnelle. La responsabilité pénale du fait d’autrui n’est retenue que « dans les industries et professions réglementées où le chef d’entreprise a l’obligation légale d’assurer le respect de certaines prescriptions « : crim. 16/12/1948. Mais cette notion est largement entendue. Toutefois, le chef d’entreprise peut être condamné pour une infraction intentionnelle de son préposé : notamment en, matière de tromperie sur les qualités substantielles d’une marchandise vendue : crim. 21/11/1963 et à propos du délit volontaire de pollution des eaux : crim. 06/10/1955.  Mais la responsabilité pénale du chef d’entreprise n’exclue en aucun cas celle de son préposé auteur matériel de l’infraction.    b) La nécessité d’une faute du chef d’entreprise.    Il faut que le chef d’entreprise ou le commettant ait lui-même commis une faute pour que la responsabilité pénale du fait d’autrui soit retenue. Cette faute qui consiste généralement en une négligence résultant du seul fait de la violation ou du non-respect des prescriptions légales ou règlementaires par le préposé ou le salarié est présumée. Il peut prouver qu’il n’a pas commis de faute personnelle.   

« 2) Les conditions de la responsabilité pénale du fait d'autrui. a) La nécessité d'une infraction commise par le préposé ou l'employé. Cette infraction est généralement une infraction non intentionnelle.

La responsabilité pénale du fait d'autrui n'est retenue que « dans les industries etprofessions réglementées où le chef d'entreprise a l'obligation légale d'assurer le respect de certaines prescriptions » : crim.

16/12/1948.

Mais cette notion estlargement entendue.

Toutefois, le chef d'entreprise peut être condamné pour une infraction intentionnelle de son préposé : notamment en, matière de tromperiesur les qualités substantielles d'une marchandise vendue : crim.

21/11/1963 et à propos du délit volontaire de pollution des eaux : crim.

06/10/1955.Mais la responsabilité pénale du chef d'entreprise n'exclue en aucun cas celle de son préposé auteur matériel de l'infraction. b) La nécessité d'une faute du chef d'entreprise. Il faut que le chef d'entreprise ou le commettant ait lui-même commis une faute pour que la responsabilité pénale du fait d'autrui soit retenue.

Cette faute quiconsiste généralement en une négligence résultant du seul fait de la violation ou du non-respect des prescriptions légales ou règlementaires par le préposé ou lesalarié est présumée.

Il peut prouver qu'il n'a pas commis de faute personnelle. c) L'exonération de la responsabilité pénale en cas de délégation. La preuve incombe au chef d'entreprise, mais il peut prouver qu'il avait délégué son pouvoir de surveillance/contrôle des salariés.5 arrêts du 11 mars 1993 fixent un certain nombre de conditions :* Doit être réel.* Doit être accepté par le délégataire (doit avoir compris la porté de ses engagements).* Doit être accepté par une personne compétente.* Doit s'accompagner de tout moyen financier donné au délégataire afin d'assurer sa mission.* Doit être spécial, et pas donné à tors.. »

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