La responsabilité sans faute
Publié le 08/04/2014
                             
                        
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                                                                                                                            observer   ce   cas   dans   l’arrêt   Dame   Saulze   en   date   du   6   novembre   1968,   une   institutrice   est  
venue à son travail alors qu’elle était atteinte de la rubéole, son fœtus a été considéré comme  
placé dans une situation dangereuse.
                                                            
                                                                                
                                                                    
La responsabilité de l’administration peut aussi être engagée dans le cas de dommages causés  
par des travaux publics.
                                                            
                                                                                
                                                                    Mais dans cette situation, une distinction doit être faite entre les tiers  
et   les   usagers.
                                                            
                                                                                
                                                                      Le   tiers   est   celui   qui   ne   tire   aucun   avantage   de   l’ouvrage.
                                                            
                                                                                
                                                                      Il   aura   droit   à  
réparation de son préjudice à la seule condition de prouver le dommage et le lien de cause à  
effet   entre   l’ouvrage   et   le   dommage   causé.
                                                            
                                                                                
                                                                      Cet   exemple   est   observé   lors   de   la   rupture   du  
barrage de Malpasset en 1959 causant des dommages aux personnes et aux biens.
                                                            
                                                                                
                                                                    On entend  
par   usager,   celui   qui   tire   avantage   de   l’ouvrage.
                                                            
                                                                                
                                                                      La   responsabilité   de   l’administration   ne  
pourra   être   engagée   qu’en   cas   de   défaut   d’entretien   normal.
                                                            
                                                                                
                                                                      C’est   à   l’administration  
qu’appartient   de   dégager   sa   responsabilité,   de   prouver   qu’elle   avait   normalement   entretenu  
l’ouvrage.
                                                            
                                                                                
                                                                    
De plus, la responsabilité de l’administration peut être mise en jeu en cas de dommages subis  
par   des   collaborateurs   des   services   publics.
                                                            
                                                                                
                                                                      L’administration   doit   indemniser   les   dommages  
subis par ses agents dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, même si l’administration  
n’a pas commis de faute.
                                                            
                                                                                
                                                                    Il existe un régime de pension d’invalidité permettant à ces agents  
accidentés de percevoir une rente en fonction de leur degré d’incapacité.
                                                            
                                                                                
                                                                    Dans certains cas, les  
collaborateurs   occasionnels   comme   les   bénévoles   ou   les   sauveteurs   bénévoles,   peuvent  
demander réparation sur la base de la théorie du risque, sans qu’elles aient à prouver qu’il y  
ait eu faute.
                                                            
                                                                        
                                                                    
Deux autres cas peuvent être ajoutés, le cas de la responsabilité pour risque médical, il s’agit  
en général de la responsabilité de l’Etat face aux rassemblements en cas de manifestations.
                                                            
                                                                                
                                                                    Il  
peut   s’agir   aussi   de   la   responsabilité   pour   risque   médical.
                                                            
                                                                                
                                                                      En   effet,   la   responsabilité  
hospitalière peut être engagée dans plusieurs cas, comme lorsqu’un patient est contaminé par  
un virus lors d’une transfusion sanguine.
                                                            
                                                                                
                                                                    Il n’a nul besoin de prouver l’existence de la faute.
B/ La responsabilité pour rupture de l’égalité devant les charges publiques
Le principe de l’égalité devant les charges publiques est un principe général du droit,  
fondateur   de   la   responsabilité   sans   faute.
                                                            
                                                                                
                                                                      Pour   le   conseil   d’Etat,   il   s’agit   d’un   principe  
constitutionnel découlant du principe d’égalité des droits de l’homme.
                                                            
                                                                                
                                                                    Il permet d’engager la  
responsabilité   de   l’administration   lorsqu’un   administré   doit   supporter   des   charges  
particulières   le   mettant   dans   une   position   inégale   par   rapport   aux   autres.
                                                            
                                                                                
                                                                      Pour   obtenir   une  
indemnisation, le dommage doit être anormal.
                                                            
                                                                                
                                                                    Il existe ici deux hypothèses.
Il peut s’agir de responsabilité du fait des lois, c'est-à-dire que dans certaines situations la loi  
peut causer des dommages dont les victimes ont droit à réparation.
                                                            
                                                                                
                                                                    Ce principe fut étendu aux  
traités internationaux.
                                                            
                                                                                
                                                                    
De  plus,  la  responsabilité   peut  être  du  fait  des   décisions  administratives   régulières.
                                                            
                                                                                
                                                                      C’est  le  
cas lorsque l’on refuse le recours à la force publique à un individu afin d’assurer l’exécution  
d’une   décision   de   justice.
                                                            
                                                                                
                                                                      Cette   situation   peut   s’observer,   lorsque   le   recours   à   la   force  
publique peut être de nature à troubler l’ordre public.
                                                            
                                                                                
                                                                    L’administration a obligation d’éviter le  
déclenchement de troubles même s’il doit refuser d’exécuter une décision de justice..
                                                                                                                    »
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