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L'Action civile en Droit

Publié le 22/02/2012

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C'est une action qui a pour objet la réparation du dommage causé à la victime par l'auteur d'une infraction pénale. Personnes qui peuvent exercer l'action civile La victime de l'infraction si les conditions ci-dessous sont réunies - La victime doit avoir subi un préjudice corporel (coups et blessures, atteinte à son intégrité physique), matériel (destruction ou détérioration d'une chose) ou moral (trouble moral consécutif à la douleur). - Le préjudice doit être direct, c'est-à-dire résulter directement de l'infraction, se rattacher à celle-ci par une relation de cause à effet. Ainsi, le préjudice corporel subi par la victime du délit de coups et blessures est un préjudice direct. Le préjudice matériel, bien qu'il ne soit pas la conséquence directe de l'infraction, est néanmoins considéré comme préjudice direct dont la réparation peut être demandée devant la juridiction répressive. Ainsi, à la suite d'un accident de la circulation, l'automobiliste victime du délit de blessures involontaires peut réclamer à l'auteur de ce délit, devant le tribunal correctionnel, l'indemnisation du préjudice résultant non seulement des blessures reçues, mais encore des dégâts causés à son véhicule. - Le préjudice doit exister ou avoir existé au moment où l'action est engagée et doit être certain et il appartient à la victime d'en prouver l'existence ; il ne lui suffirait pas d'invoquer un préjudice purement éventuel. - Le préjudice doit être personnel à la victime (sauf exceptions ci-après).
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« - contre les auteurs et complices des crimes et délits, et contre les auteurs des contraventions ;- contre leurs héritiers, si auteurs et complices sont décédés, mais, dans ce cas, l'action civile devra être portée,en principe,devant la juridiction civile ;- contre les tiers civilement responsables :il arrive fréquemment qu'une personne étrangère à l'acte dommageablesoit obligéede réparer le préjudice causé à autrui.Les tiers civilement responsables sont les suivants :- le père et la mère, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.

Ilssontprésumés avoir commis une faute en manquant aux devoirs de surveillance et de direction qui leur incombent, àmoins qu'ilsne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité civile ;- les maîtres et les commettants (le chef d'entreprise, par exemple), qui sont responsables du dommage causé parleursemployés et leurs préposés (ouvriers, par exemple) dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.

Cetteresponsabilitépèse sur eux, même s'ils prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait, mais un lien de causalité doit exister entre le faitdommageable et l'exercice des fonctions, et le préposé doit avoir agi pour le compte du commettant ;- les artisans qui sont responsables du dommage causé par leurs apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leursurveillance, sauf s'ils prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité ;- l'Administration, lorsqu'un de ses agents est poursuivi pour un accident causé par un véhicule quelconque ; elleestresponsable des dommages.

Ce sont les tribunaux de l'ordre civil ou répressif qui sont compétents pour statuer surlademande de dommages-intérêts de la victime. Exercice de l'action civile La victime doit avoir la capacité juridique.Sont incapables le mineur non émancipé et le majeur sous tutelle.

L'action devra être exercée par leur représentantlégal :administrateur légal ou tuteur.La victime a la possibilité d'exercer son action civile soit devant la juridiction répressive en même temps qu'il eststatué surl'action publique, soit devant la juridiction civile.

Cette option n'est cependant pas toujours possible.

Par exemple, sil'actionpublique est éteinte par le décès du délinquant ou par l'amnistie, l'action civile ne peut plus être portée que devantlajuridiction civile.Par ailleurs, si l'action publique a été mise en mouvement, le tribunal civil saisi d'une demande de dommages etintérêts parla victime doit attendre la décision de la juridiction pénale pour pouvoir statuer.Une fois que la victime a choisi une juridiction, son option est, en principe, irrévocable.

Mais cette règle n'estappliquée quesi le prévenu l'invoque dès l'ouverture des débats. Devant la juridiction pénale g) Les poursuites ont été mises en oeuvre par le ministère publicS'il ne s'agit pas d'un crime, si l'affaire est simple ou si les éléments du dossier sont suffisants pour que l'affairepuisse êtrejugée immédiatement par le tribunal, le ministère public l'aura renvoyée directement à l'audience.La victime peut alors se constituer partie civile avant l'audience par déclaration au greffe.

Celle-ci préciseral'infractionpoursuivie et contiendra élection de domicile dans le ressort du tribunal si la victime n'y est pas domiciliée.

Lavictime seraconvoquée à l'audience par citation d'huissier.S'il s'agit d'un crime ou si l'affaire est compliquée, ou les faits délictueux insuffisamment établis, le ministère publicsaisit lejuge d'instruction.

La victime, dans ce cas, a la possibilité de se constituer «à tout moment de l'instruction» aussibien devantle juge d'instruction que devant la chambre d'accusation.Dans les deux cas, la victime a toujours la faculté d'attendre et de se constituer partie civile seulement àl'audience, soit en ledéclarant oralement, soit en déposant des conclusions.

Mais cette constitution de partie civile à la barre doittoujours avoirlieu avant les réquisitions du ministère public sur le fond de l'affaire.Le ministère d'un avocat n'est pas obligatoire.

Il est bon, néanmoins, d'avoir recours à un avocat qui déposera des. »

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