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L'analyse de l'exécution des contrats administratifs

Publié le 01/07/2015

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Introduction L'analyse de l'exécution des contrats administratifs révèle toute la Distance qui sépare le droit administratif du droit privé, les contrats administratifs des contrats de droit privé. Dans la théorie des contrats administratifs, c'est à l'occasion de leur exécution qu'a apparaissent les éléments d'originalité les plus nombreux et les plus remarquables. Le fondement de ce particularisme est que tout contrat administratif a pour but de permettre ou de faciliter le fonctionnement d'un service public. Il en résulte que, dans l'intérêt du service public, l'administration détient à l'égard de l'exécution du contrat des prérogatives exorbitantes qui lui permettent non seulement d'exercer sur l'exécution du contrat un contrôle de portée exceptionnelle, mais même, dans certaines conditions, de modifier unilatéralement ces stipulations. Mais un tel pouvoir comporte en contrepartie pour le cocontractant une garantie qui avait pu n'être point prévue dans le contrat des intérêts financiers en vue desquels il avait contracté. Le particularisme de l'exécution des contrats administratifs consiste en définitives dans des assouplissements et dérogations apportés au principe selon lequel le contrat constitue, dans les termes stricts où il a été conclu, la loi immuable des parties. Il en résulte alors de savoir quels sont les droits et les obligations des parties? Pour y répondre nous alors étudier d'une part les droits et les obligations de l'administration et d'autre les droits et les obligations du cocontractant. Section I:les droits et les obligations de l'administration Paragraphe 1: Les pouvoirs de contrôle de direction et de modifications unilatérales Le pouvoir de contrôle permet à l'administration de s'assurer que le Cocontractant s'acquitte convenablement de ses obligations. Le pouvoir de direction: il permet à l'administration d'imposer à son cocontractant une manière (non prévue au contrat) de s'acquitter convenablement de ses obligations. L'administration a le droit de surveiller et contrôler l'exécution du contrat. Elle dispose aussi d'un certains pouvoir de direction de cette exécution. Mais ce pouvoir est variable selon les catégories de contrats: En principe, le cocontractant a le choix des moyens d'exécution de ses obligations. Mais dans certains contrats il doit se plier aux directives des agents de l'administration; il en est spécialement ainsi dans le marché de travaux publics, dans lequel l'entrepreneur est tenu d'exécuter les ordres de service quel lui donne l'administration en sa qualité de « maître de l'ouvrage ». _ Le pouvoir de modification unilatérale est un pouvoir reconnu à l'administration pour modifier, en cours d'exécution, l'étendue des prestations à effectuer par le cocontractant. Il a pour effet soit une augmentation, soit une diminution de ces prestations. Moyens utilisés  pour modifier unilatéralement le contrat: des actes administratifs unilatéraux individuels dénommés ordres de service. Une des particularités les plus remarquables du contrat administratif est que l'administration peut, exigé des augmentations ou diminutions de ces prestations. L'existence de ce pouvoir de modification unilatérale, qui entraine ce que l'on appelle quelquefois la «mutabilité» du contrat administratif, est cependant contestée par certains. Sur l'existence de ce pouvoir et de sa portée. _ Le fondement : le fondement du pouvoir de modification unilatérale se trouve dans les exigences du service public et plus précisément dans les principes d'adaptation constante et de continuité du service public; ces exigences étant variables, l'intérêt général peut, à un moment donné, nécessiter que soient imposées au prestataire des obligations qui n'avaient été prévues au moment du contrat. Il découle de ce fondement que non seulement le pouvoir de modification unilatérale n'a pas besoin d'avoir été prévu dans le contrat, mais encore que l'administration ne peut pas valablement renoncer dans le contrat a s'en prévaloir; une telle stipulation serait sans effet. Il en ressort encore d'importantes conséquences en ce qui concerne l'étendue de ce pouvoir. _ Etendue : Le pouvoir de modification est très général; il n'est cependant illimité : Sa généralité consiste en ce qu'il existe à l'égard de tous les contrats administratifs. Mais le pouvoir de modification unilatérale n'existe qu'à l'égard de certaines clauses du contrat; cette restriction ne procède nullement d'une différence de nature entre ces diverses clauses; elle tient à ce que le fondement du pouvoir de modification n'apparait manifestement pas pour certaines d'entre elles: seules peuvent être modifiées unilatéralement les clauses du contrat qui intéressent le fonctionnement du service public et mettent ainsi en  jeu ses besoins; ainsi par exemple l'autorité administrative peut toujours modifier l'étendue des prestations à effectu...

« _ Le pouvoir de modification unilatérale est un pouvoir reconnu à l ' administration pour modifier, en cours d ' exécution, l ' étendue des prestations à effectuer par le cocontractant.

I l a pour effet soit une augmentation, soit une diminution de ces prestations.

Moyens utilisés pour modifier unilatéralement le contrat: des actes administratifs unilatéraux individuels dénommés ordres de service.

Une des particularités les plus remarquables du contrat administratif est que l'administration peut, exigé des augmentations ou diminutions de ces prestations.

L'existence de ce pouvoir de modification unilatérale, qui entraine ce que l'on appelle quelquefois la «mutabilité» du contrat administratif, est cependant contestée par certains.

Sur l'existence de ce pouvoir et de sa portée. _ Le fondement : le fondement du pouvoir de modification unilatérale se trouve dans les exigences du service public et plus précisément dans les principes d'adaptation constante et de continuité du service public; ces exigences étant variables, l'intérêt général peut, à un moment donné, nécessiter que soient imposées au prestataire des obligations qui n'avaient été prévues au moment du contrat.

I l découle de ce fondement que non seulement le pouvoir de modification unilatérale n'a pas besoin d'avoir été prévu dans le contrat, mais encore que l'administration ne peut pas valablement renoncer dans le contrat a s'en prévaloir; une telle stipulation serait sans effet.

I l en ressort encore d'importantes conséquences en ce qui concerne l'étendue de ce pouvoir. _ Etendue : Le pouvoir de modification est très général; i l n'est cependant i l limité : o Sa généralité consiste en ce qu'il existe à l'égard de tous les contrats administratifs.

- Mais le pouvoir de modification unilatérale n'existe qu'à l'égard de certaines clauses du contrat; cette restriction ne procède nullement d'une différence de nature entre ces diverses clauses; elle tient à ce que le fondement du pouvoir de modification n’apparait manifestement pas pour certaines d'entre elles: seules peuvent être modifiées unilatéralement les clauses du contrat qui intéressent le fonctionnement du service public et mettent ainsi en jeu ses besoins; ainsi par exemple l'autorité administrative peut toujours modifier l'étendue des prestations à effectuer par le cocontractant mais ne peut en revanche toucher aux avantages f inanciers convenus au profit de celui-ci dans le contrat.

- D'autre part, les modifications que l'administration peut légitimement imposé ne doivent pas excéder certaines l imites; si elles les dépassent, le cocontractant peut refuser de les exécuter et demander la résiliation du contrat.

I l en est ainsi, d'une part, si l'innovation que l'administration prétend imposer constitue une prestation nouvelle, d'autre part, l'innovation réclamée dépasse une certaine importance; cette importance l imite est généralement f ixée NEDIOULA DANIEL KOUADIO FRANCK N’ZI GISELLE. »

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