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Le permis de conduire peut-il être retiré par les tribunaux ?

Publié le 17/10/2012

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Le permis de conduire peut-il être retiré par les tribunaux ? Le permis de conduire est octroyé pour une durée indéterminée, pourvu que la conduite obéisse à toutes les règles imposées par le Code de la route. En cas d'entorse, le permis peut être retiré par le préfet ou les tribunaux. Motifs de suspension : Le permis de conduire peut être suspendu pour de nombreuses raisons : pour des infractions graves, comme la conduite en état d'ivresse, le forcement de barrages de police ou le délit de fuite après un accident de la route, mais aussi pour des infractions courantes : excès de vitesse, dépassement dangereux, franchissement de la ligne blanche centrale, défaut d'assurance. La suspension ...

« blique.

Celui-ci saisit alors les tribunaux statuant en matière correctionnelle ou de police, et ce sont eux qui tranchent.

Le tribunal ne peut prononcer de suspension supérieure à 3 ans.

La durée de cette peine peut cependant être doublée en cas de réci­ dive, de délit de fuite ou de conduite en état d'ivresse .

La condamnation par les tribunaux peut s'appliquer aux infractions suivantes : - infractions d'homicide ou blessures involontaires ; - contraventions à la po­ lice de la circulation rou­ tière; - défaut d'assurance obli­ gatoire ; - conduite malgré une suspension ou une annu­ lation du permis de conduire; -toutes les infractions aux règles concernant la conduite des véhicules et des animaux .

• Application de la sanction : La suspension du permis de conduire peut être assortie du sur­ sis pour tout ou partie de LA LOI ET VOUS la peine, sauf en cas de conduite sous l'empire d'un état alcoolique .

Lorsque la peine est as­ sortie d'un sursis, la sus­ pension du permis n'est exécutée que si, dans un délai de 5 ans à compter de la condamnation, le conducteur commet une infraction sous l'emprise de l'alcool.

Lorsque la peine de sus­ pension a été prononcée par jugement rendu en matière de police, cette décision peut être atta­ quée en faisant appel.

:AJ1icle lj•lMu C~e: 4ela r~ul!! : « La suspension et l'annulation du pennis de conduire, ainsi que l'interdiction de dé­ livrance d' un pennis de conduire peuvent constituer, sous réserve des mesures pré­ vues à 1 'article 18, des peines complémen­ taires qui pourront être prononcées par les cours et tribunau x statuant en matière cor­ rP:r.tinnnP:IIP: nn tif".

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Ces peines complémentaires pourront être déclarées exécutoires par provi sion, à titre de mesure de protection.

Lorsque sont encourues les peines prévues au présent article, les jugement s rendus en matière de police pourront être attaqués par l a voie de l'appel dans les mêmes condi­ tions que lorsque sont encourues les peines de la 4' classe de contravention.

». »

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