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Le régime des écoutes téléphoniques

Publié le 21/01/2012

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Introduction    Ce travail est réalisé dans le cadre du cours de Méthodologie Juridique donné par le Professeur J.-F. van Drooghenbroeck en première année du baccalauréat en droit.    Notre travail s'intitule « Les écoutes téléphoniques «. Dans un chapitre premier, nous déterminerons la loi qui régit les écoutes téléphoniques. Ensuite, dans un deuxième chapitre, nous définirons le principe général de cette loi. Finalement, dans un dernier chapitre, nous traiterons des situations exceptionnelles pour lesquelles ce principe général peut être contourné.  La loi régissant les écoutes téléphoniques      Les écoutes téléphoniques désignent en droit belge l'ensemble des champs d'application visés par la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées1. C'est au travers de cette loi que nous allons traiter notre sujet.          Origine et objectif de la loi          La Belgique fut le dernier pays du Conseil de l'Europe à disposer d'une réglementation spécifique en matière d'écoutes téléphoniques2. La législation prévoyait bien certaines dispositions prônant l'interdiction des écoutes téléphoniques3 mais leur portée ainsi que leur contenu étaient forts limités au regard des progrès technologiques réalisés ces dernières années dans le domaine de la télécommunication4.      La loi du 30 juin 1994 a voulu rendre compte de ces progrès en autorisant, sous certaines conditions strictes, le recours aux écoutes téléphoniques comme moyen d'investigation afin de lutter plus efficacement contre le terrorisme et la grande criminalité5.

« Notre travail s'intitule « Les écoutes téléphoniques ».

Dans un chapitre premier, nous déterminerons la loi qui régitles écoutes téléphoniques.

Ensuite, dans un deuxième chapitre, nous définirons le principe général de cette loi.Finalement, dans un dernier chapitre, nous traiterons des situations exceptionnelles pour lesquelles ce principegénéral peut être contourné.La loi régissant les écoutes téléphoniques Les écoutes téléphoniques désignent en droit belge l'ensemble des champs d'application visés par la loi du 30 juin1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement decommunications et de télécommunications privées1.

C'est au travers de cette loi que nous allons traiter notre sujet. Origine et objectif de la loi La Belgique fut le dernier pays du Conseil de l'Europe à disposer d'une réglementation spécifique en matièred'écoutes téléphoniques2.

La législation prévoyait bien certaines dispositions prônant l'interdiction des écoutestéléphoniques3 mais leur portée ainsi que leur contenu étaient forts limités au regard des progrès technologiquesréalisés ces dernières années dans le domaine de la télécommunication4. La loi du 30 juin 1994 a voulu rendre compte de ces progrès en autorisant, sous certaines conditions strictes, lerecours aux écoutes téléphoniques comme moyen d'investigation afin de lutter plus efficacement contre leterrorisme et la grande criminalité5. L'objectif poursuivit par la loi est donc double : d'une part, elle veille au respect de la vie privée des individus enédictant le principe général de l'interdiction des écoutes téléphoniques et, d'autre part, elle permet de lutter plusefficacement contre le crime organisé en accordant, à titre exceptionnel, des dérogations à ce principe général del'interdiction6.

Nous reviendrons plus en détail sur ce double objectif de la loi dans les chapitres II et III de notretravail. Définition des termes contenus dans l'énoncé de la loi L'énoncé de la loi du 30 juin 1994 régissant les écoutes téléphoniques est composé de termes dont la significationest en apparence abstraite7 mais dernière lesquels se cachent en réalité des concepts précis.

Ce sont ces termesque nous allons définir. les écoutes désignent l'ensemble des « mesures de surveillance secrètes d'une communication téléphonique ou d'unecommunication verbale directe entre personnes »8. la prise de connaissance a une portée plus large que celle des écoutes et comprend des formes plus techniques decommunication comme la transmission électronique de données9. l'enregistrement est définit comme étant « la fixation de données sur l'un ou l'autre support afin de pouvoir lesutiliser ultérieurement »10. la notion de communication recouvre « tout énoncé, oral ou non oral, fait directement ou à distance et, notamment,les déclarations et conversations directes ou téléphoniques de même que toutes les formes modernes de latélématique »11.. »

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