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Le régime juridique des contrats administratifs

Publié le 17/01/2022

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Depuis très longtemps, les contrats jalonnent notre quotidien. Lorsque l'on va acheter une baguette de pain, nous faisons un contrat de vente informelle. Lors d'un mariage, nous faisons un contrat civil. Notre vie dans la société peu aussi faire penser à un contrat que l'on pourrait appeler le contrat social. D'une manière générale, un contrat se définit comme une convention, un accord, formelle ou informelle, passé entre deux parties ou plus, ayant pour objet l'établissement d'obligation à la charge ou au bénéfice de chacune de ces parties. Les dispositions d'un contrat sont appelées clause. Le contrat est une institution très ancienne du droit, on date ses débuts en 1730 avant J-C avec le code d'Hammourabi. Mais c'est le droit romain qui va réellement le théorisé. Les contrats sont de plusieurs types : civil, commercial, aléatoire, solennel, unilatéral, privé, administratif ... Nous allons voir plus précisément les contrats administratifs. Les contrats administratifs se font toujours entre deux parties au minimum, mais l'une des parties est l'administration, l'autre est appelé cocontractant. Dans la très grande majorité des contrats, les parties sont des personnes moral ou physique dépendant du droit privé, c'est-à-dire la juridiction judiciaire. Dans le cas des contrats administratifs, le fait que l'une des parties soit l'administration rend compétent quasi uniquement la juridiction administrative. Il convient alors de se demander s'il existe des différences de régime juridique entre les contrats, en général et les contrats administratifs. Pour ce faire il convient d'étudier les prérogatives contractuelles des parties puis le contentieux administratif du contrat 

« droits au paiement, au versement d'un acompte ou d'avance, le droit à des indemnités pour les sujétions imprévueset la liquidation du marché.

Mais aussi le droit à l'indemnité liée à des aléas extérieurs aux parties entraînant undéséquilibre financier tel que : la force majeure, événement imprévisible, irrésistible et extérieur auquel on ne peutfaire face et l'imprévision, obstacle physique imprévisible au moment de la conclusion du contrat par les parties (aléaéconomique).

Certain droit et obligation sont néanmoins spécifiques au cocontractant d'un contrat administratif.C'est le cas du droit à l'indemnité liée à l'attitude de l'administration entraînant un déséquilibre financier.

Ce droits'applique dans le cadre de faute grave de l'administration dans l'exercice de ces prérogatives ou encore lamodification des modalités imposées par l'administration ou pour finir la théorie du fait du prince, cas où uneadministration en dehors du contrat prend des mesure qui ont pour conséquence d'aggraver les conditionsd'exécution du contrat.

Enfin, le cocontractant à une responsabilité contractuelles.

Il faut distinguer deuxfondements juridiques.

La responsabilité de droit commun, le manquement à une obligation contractuelle permetd'engager la responsabilité pour faute.

Là le cocontractant à une position nettement inférieur à l'administration, carle fait du tiers n'est pas une cause d'exonération comme la force majeure ou la faute de l'autre partie.

La garantiedécennale des constructeurs.

Ici le constructeur est responsable, pour une durée de 30 ans de la construction ouplutôt des vices de construction.Là encore les autres contrats ne disposent pas d'une telle responsabilité. Le traitement du contentieux est une part importante du régime juridique d'un contrat.

Quels diffé-rents y a-t-ilentre le contentieux d'un contrat au sens large et d'un contrat administratif ? II.

Le contentieux administratif du contrat. Le contentieux administratif peut se diviser en deux parties, l'annulation du contrat ou de ses clauses et ladérogation de l'excès de pouvoir. A.

Le contentieux de l'annulation du contrat ou de ses clauses. Nous devons distinguer deux types de contentieux de l'annulation du contrat ou de ses clauses.

Le plein contentieuxde la nullité et le contentieux des pratiques anticoncurrentielles.

Dans le contentieux de la nullité on trouve lespouvoirs du juge du contrat.

Le juge peut annuler le contrat dans son ensemble ou pour certaine clause, seule lesparties contractantes peuvent former un recours, dans certain cas les tiers peuvent également former un recourss'il s'agit d'une délégation de service public.

Aujourd'hui la situation tant à un rapprochement entre le recourt pourexcès de pouvoir et le plein contentieux.

Nous trouvons aussi l'action en nullité.

Ici dans les 30 ans qui suivent lecontrat l'arrangement est recherché.

Si aucune solution n'est trouvée, le juge administratif peut prononcerl'annulation de mesures prises en contradiction des clauses contractuelles entre personnes publiques portant surl'organisation d'un service public.

Dans le contentieux des pratiques anticoncurrentielles, nous trouvons lessanctions du conseil de la concurrence et le référé pré-contractuel.

Les sanctions du conseil de la concurrenceconcerne tous Les actes relatifs aux activités de production, de distribution ou de service, qu'ils soient pris par unepersonne publique ou privée.

Ici l'administration est mise sur un pied d'égalité avec le cocontractant.

Le référé pré-contractuel concerne les contentieux du pré-contrat.

La loi anti corruption de 1993, indique que toutes personnesayant un intérêt à conclure le contrat, ainsi que le préfet, peuvent saisir le président du tribunal administratif pourmanquement aux obligations de publicité et de concurrence.

Il s'agit ici d'une procédure d'urgence mettant en échecla passation du marché, le juge statu en premier et dernier ressort.

Dans les secteurs exclus, le juge peut prononcerune injonction obligeant le cocontractant à respecter ses obligations.

Dans les secteurs normaux, le juge peut, enplus, suspendre la passation du contrat, annuler les décisions irrégulières et supprimer les clauses contractuellesirrégulières par des mises en demeure.Les contentieux des contrats administratifs sont donc différents des contentieux des autres contrats, car il limiteles dérives de l'administration plus sévèrement que dans les autres contrats.

C'est le cas pour la concurrence maiségalement pour la passation de contrat ou le juge peut intervenir plus vite.

D'un autre côté, pour les contentieuxdes contrats administratifs, c'est un tribunal administratif qui est compétent.

Par conséquent en cas de litige avecl'administration concernant un contrat c'est l'administration qui jugera le litige, l'administration est en quelque sortejuge et partie. Après l'annulation du contrat ou de ces clauses voyons le cas spécifique aux contentieux des contratsadministratifs, la dérogation de l'excès de pouvoir. B.

Le contentieux dérogatoire de l'excès de pouvoir. Le recours pour excès de pouvoir est par principe irrecevable contre les actes de nature contractuelle.

Néanmoins,l'irrecevabilité présente des exceptions qui vont en s'élargissant.

La théorie de l'acte détachable et la recevabilité durecours pour excès de pouvoir contre les clauses réglementaires sont ces exceptions.

Dans la théorie de l'actedétachable il convient d'identifier les actes détachables.

Les actes détachables sont des décisions administrativesunilatérale qui peut être isolée de la conclusion même du contrat, qu'il soit public ou privé, dans l'ensemble de laprocédure contractuelle, est susceptible d'être attaqué directement.

L'attaque se fait par recours pour excès depouvoir qui est ouvert aux actes antérieurs ou détachables du contrat et est ouvert à tous, tiers et parties, pourles actes relatifs à la formation de l'acte, mais uniquement aux tiers pour les actes relatifs à l'exécution et la fin ducontrat.

L'annulation de l'acte détachable n'a en principe aucun effet sur le contrat qui demeure la loi des parties,surtout si ce contrat s'exécute dans l'intérêt du service public.

Néanmoins, certains développements récentstendent à reconnaître la possible annulation du contrat suite à l'annulation d'un acte détachable, ceci en se fondant. »

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