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Les avances, prêts ou acomptes aux associés : quel régime ?

Publié le 23/08/2012

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Les dirigeants de petites et moyennes entreprises doivent être prudents lorsqu'ils mettent des fonds à disposition de leur société. La fiscalité offre deux options dans ces situations.

« • Opérations concer­ nées : Les avances, prêts ou acomptes peuvent revê­ tir les formes les plus diverses, telles que : - billets à ordre ou au por­ teur souscrits par un asso­ cié, auquel la société a apporté son aval et dont elle a réglé le montant à la place du souscripteur ; - sommes que les associés­ gérants d'une SARL ont reçues d'un particulier en règlement du prix d'une habi­ tation à édifier par la société et qu'ils n'ont pas reversées dans la caisse sociale ; - sommes correspondant au coût de construction par une société d'une villa édi­ fiée sur un terrain appar­ tenant à son associé-gérant et mise à la disposition exclusive de ce demier ; - avances consenties à un associé par l'intermédiaire d'une banque ; - sommes versées par la société à des tiers pour payer les dépenses d'un associé; -le montant du solde débi­ teur d'un compte courant d'associé ayant servi au finan­ cement de la souscription (par l'associé) à une aug­ mentation de capital.

L'administration estime que la présomption légale de distribution est également applicable dans les cas de prêt sans intérêts ou pro­ ductif d'intérêts anormale­ ment bas et remboursable au seul gré de l'emprunteur.

LA LOI ET VOUS • Comment réagir ? Il faut établir la preuve contraire.

La preuve contraire peut être consi­ dérée comme apportée si le prêt a été régulièrement inscrit dans les écritures sociales et se trouve constaté par un acte pou­ vant être tenu pour sincère, prévoyant le versement d'intérêts normaux et fixant les modalités de rembour­ sement de la dette.

La présomption de distri­ bution est écartée dans cer­ tains cas, dès lors que les avances ne constituent pas un avantage pour l'associé ou lorsqu'elles sont consen­ ties dans le cadre d'opéra­ tions commerciales nor­ males.

« En cas de remboursement des avances par les associés ou actionnaires, les bases de l'impôt établi au titre de l'année de ver­ sement des avances sont révisées en vue de restituer la fraction correspondante des cotisations acquittées par les bénéficiaires (CGI, ann.

rn, art.

49 bis à 49 sexies) ...

». »

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