Les avances, prêts ou acomptes aux associés : quel régime ?
Publié le 23/08/2012
Extrait du document
Les dirigeants de petites et moyennes entreprises doivent être prudents lorsqu'ils mettent des fonds à disposition de leur société. La fiscalité offre deux options dans ces situations.
«
• Opérations concer
nées : Les avances, prêts
ou acomptes peuvent
revê
tir les formes les plus
diverses, telles que :
-
billets à ordre ou au por
teur souscrits par un asso
cié,
auquel la société a
apporté son aval et dont
elle a réglé le montant à la
place du souscripteur ;
- sommes que
les associés
gérants d'une SARL ont
reçues d'un particulier en
règlement du prix d'une habi
tation à édifier par la société
et qu'ils n'ont pas reversées
dans
la caisse sociale ;
- sommes correspondant
au coût de construction par
une société d'une
villa édi
fiée
sur un terrain appar
tenant
à son associé-gérant
et mise à la disposition
exclusive de ce demier ;
- avances consenties
à un
associé par l'intermédiaire
d'une banque ;
- sommes versées
par la
société à des tiers pour
payer les dépenses d'un
associé;
-le montant du solde débi
teur d'un compte courant
d'associé ayant servi au finan
cement de la souscription
(par l'associé) à une aug
mentation de
capital.
L'administration estime que
la présomption légale de
distribution est
également
applicable
dans les cas de
prêt sans intérêts ou pro
ductif d'intérêts anormale
ment bas et remboursable
au seul gré de l'emprunteur.
LA LOI ET VOUS
• Comment réagir ?
Il faut établir la preuve
contraire.
La preuve
contraire peut être consi
dérée
comme apportée si
le prêt a été régulièrement
inscrit dans les écritures
sociales et se trouve
constaté par un acte pou
vant être tenu pour sincère,
prévoyant le versement
d'intérêts normaux et fixant
les modalités de rembour
sement de
la dette.
La présomption de distri
bution est écartée
dans cer
tains
cas, dès lors que les
avances ne constituent pas
un avantage pour l'associé
ou lorsqu'elles sont consen
ties dans
le cadre d'opéra
tions commerciales nor
males.
« En cas de remboursement des avances
par les associés ou actionnaires, les bases
de l'impôt établi au titre de l'année de ver sement des avances sont révisées en vue de restituer la fraction correspondante des
cotisations acquittées par les bénéficiaires (CGI, ann.
rn, art.
49 bis à 49 sexies) ...
».
»
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