Les clauses passerelles
Publié le 26/02/2015
Extrait du document
«
politiques .
Les prises de vote à la majorité constituent d’ailleurs un des éléments majeur pour
différencier une institution d’intégration (l’UE) d’une institution de coopération (le Conseil de
l’Europe par exemple).
Désormais le recours à la majorité qualifiée et à la PLO sont de
principe, et l’unanimité et la PLS (cas où le Parlement européen n’a pas le pouvoir de
codécision) constituent l’exception (Selon Lisbonne elles ne concernent qu’au plus que 70
domaines).
Nous ne détaillerons pas les différentes procédures législatives, mais il nous est
apparu intéressant de simplement mentionner que depuis le 01/11/2014 l’ancien système de
pondération des voix aura disparu au profit du nouveau système de la double majorité, sauf
décision contraire d’un Etat membre jusqu’en 2017.
Désormais lorsque le conseil statue sur
une proposition de la Commission, la décision sera adoptée par 55% des EM représentant au
moins 65% de la population de l’UE.
Une majorité qualifiée de 72% des EM représentant au
moins 65% de la population sera requise lorsque le Conseil ne statue pas sur décision de la
Commission.
- en second lieu les CP permettent d’accélérer le rythme de l’intégration politique parce que la
flexibilité des compétences de l’UE permet une meilleure réalisation des objectifs fixés par
les traités .
Nous n’aborderons bien évidemment pas ces différents objectifs par soucis de
temps et par respect du sujet à traiter.
De toute évidence ces clauses passerelles facilitent grandement la révision des traités en
faisant l’économie de la ratification par les EM.
Cependant il faut garder en mémoire que le
traité de Lisbonne qui les consacre est avant tout un texte de compromis, un texte révélateur
des plusieurs conceptions de l’Europe, entre d’une part les partisans d’une construction
européenne dynamique et d’autre part les souverainistes craignant que les clauses passerelles
ne soient un moyen pour l’Union européenne d’empiéter sur le droit national.
Il s’agit dès lors de savoir comment les clauses passerelles facilitent les révisions des
traités tout en préservant la souveraineté des Etats membres .
Dans ces procédures de
révisions quel est le rôle et le poids des institutions nationales ? Des institutions européennes ?
Quels sont les apports que prévoit le traité de Lisbonne en la matière par rapport aux
précédents traités et plus particulièrement par rapport au TCE ? Quelles sont les concessions
faites aux souverainistes, et plus largement quels sont les moyens permettant d’éviter que
l’Union emploie systématiquement ces articles à des fins de révisions implicite du droit
originaire ?
Pour y répondre il nous est apparu plus que nécessaire de distinguer les deux clauses
passerelles générales : nous étudierons donc dans une première partie la CPG de l’article
48§7 TUE (I) puis dans une seconde partie la CPG de l’article 352 TFUE (II).
En effet au
regard de leurs procédures et conditions de mise en œuvre, ainsi que de leurs spécificités et de
leurs garde-fous, il est très vite apparu que bien qu’elles aient des objectifs communs de
révisions des traités, elles obéissent à des logiques très différentes.
En effet il apparait que la
mise en place de la première clause passerelle soit largement maitrisée par les Etats membres,
lorsque la mise en place de la seconde dépende plus d’institutions et de règles européennes.
I – Les clauses passerelles générales de l’article 48§7 TUE : les révisions des modalités d’exercice des
compétences par les Etats
« Que l’Union européenne parvienne à décider, c’est une exigence de base.
A 27, l’unanimité est une certitude de
paralysie.
»
N.
Sarkozy, Un traité pour l’Europe éd.
Dalloz (2007)
A- La souveraineté des Etats préservée par une procédure maitrisée
1 – Une intervention conjointe des acteurs européens et étatiques
2 – Une intervention prépondérante des Etats membres
B – Le passage facilité de l’unanimité à la majorité qualifiée
1 – La généralisation de la passerelle via des compétences d’exception
2 – L’extension et la simplification de la passerelle via les clauses spécifiques
II – Les clauses passerelles générales de l’article 352 TFUE : les révisions de la répartition des compétences
par l’Union
2.
»
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