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les prêts

Publié le 21/09/2012

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Chapitre 11 : Les prêts. I. Définitions et Caractéristiques du contrat de prêt. A. Définitions. Le prêt d'argent est un contrat par lequel une personne (le prêteur), remet à une autre (l'emprunteur), une certaine somme d'argent (le capital) à charge pour cette dernière de lui rendre la même somme et éventuellement de lui servir périodiquement une rémunération (les intérêts) proportionnels au montant et à la durée du prêt. On différencie le prêt notarié non négocié et le prêt notarié négocié, parfois les prêts sont négociés par une étude de notaire, cela se fait lorsque certains particuliers effectuent des placements d'argents sous forme de prêt hypothécaire. Le prêt négocié par le notaire est nécessairement assorti d'une sureté réelle. Il est interdit pour le notaire de négocier des prêts autre qu'en la forme authentique et assortit d'une sureté réelle ou d'une caution bancaire. B. La forme du contrat de prêt. L'acte dressé pour constater un prêt peut-être sous seing privé ou authentique. La forme notarié s'impose pour la constatation d'un acte de prêt négocié et lorsque les parties ont prévus une affectation hypothécaire. Pour permettre de délivrer une copie exécutoire au créancier, il est préférable de dresser l'acte en minute. La signature de toutes les parties est nécessaire. II. Les éléments du contrat &agrav...

« En cas de communauté de biens, chaque époux peut consentir librement mais surtout de ses deniers propres, un prêt avec ou sans intérêt.

Il convient donc d’exiger du prêteur qu’il apporte la preuve de l’appartenance des fonds, à tel patrimoine pour justifier de ses pouvoirs.

3.

Les mineurs prêteurs. Le placement des capitaux du mineur ne doit concerner que des prêts consentis à un taux d’intérêt habituel et assortit de sûreté convenable. L’acte de prêt de capitaux appartenant à un mineur placé sous le régime de l’Administration légale pure et simple est valablement consentit par les parents agissant ensemble.

A défaut d’accords entre les parents, l’acte doit être autorisé par le Juge des tutelles.

De même que l’acte de prêt de capitaux appartenant à un mineur placé sous le régime de la tutelle est valablement consentit par le tuteur avec l’autorisation du Conseil de famille. Le mineur émancipé peut librement consentir un prêt avec ou sans intérêt. 4.

Les majeurs protégés prêteurs. La consultation d’un extrait d’acte de naissance révélera la mention au Répertoire Civil de la décision du juge des tutelles. - Un majeur placé sous le régime de la curatelle doit pour consentir un prêt avec argent être assisté de son curateur. - Un majeur placé sous le régime de la tutelle, l’acte de prêt de capitaux est valablement consentit par le tuteur avec l’autorisation du Conseil de famille. - Un majeur placé sous la sauvegarde de justice, il peut seul et librement consentir un prêt.

Toutefois, les actes qu’il passe et les engagements qu’il contracte peuvent être réduits en cas d’excès.

Exemple pour le prêt : la réduction peut- être un taux d’intérêt très bas ou plus long. B.

La capacité de l’emprunteur.

Cette capacité est requise même si le prêt n’est assortit d’aucune garantie particulière.

Le notaire doit sans peine d’engager sa responsabilité, s’assurer de sa capacité de s’obliger et vérifier soigneusement ses pouvoirs de disposition, sur les biens objet de sa sûreté réelle. 1.

L’étranger emprunteur. La capacité d’emprunter d’un étranger s’apprécie d’après sa loi nationale. 2.

Les époux emprunteurs. En cas de communauté de biens, chaque époux répond sur ses biens propres des dettes naît de son propre fond à l’exception des dettes d’entretien du ménage ou d’éducation des enfants pour lesquels les époux sont solidaires.

En cas de séparation de biens et participation aux acquêts, chaque époux est seul tenu des dettes qu’il contracte, sauf pour les dettes concernant l’entretien du ménage et l’éducation des enfants pour lesquels les époux sont solidaires. 3.

Les mineurs emprunteurs. Le mineur émancipé peut librement emprunter et grever de sûretés réelles, les biens lui appartenant.

S’il s’agit d’un mineur sous l’Administration légale pure et simple, les parents ne peuvent contracter d’emprunt au nom du mineur sans l’autorisation du Juge des tutelles. Si le mineur est placé sous le régime de la tutelle, les parents ne peuvent emprunter au nom du mineur.. »

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