les prêts
Publié le 21/09/2012
                            
                        
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                                                                                                                            En cas de communauté de biens, chaque époux peut consentir librement mais surtout de ses  
deniers propres, un prêt avec ou sans intérêt.
                                                            
                                                                                
                                                                    Il convient donc d’exiger du prêteur qu’il  
apporte la preuve de l’appartenance des fonds, à tel patrimoine pour justifier de ses pouvoirs.
                                                            
                                                                                
                                                                    
3.
                                                            
                                                                                
                                                                    Les mineurs prêteurs.
Le placement des capitaux du mineur ne doit concerner que des prêts consentis à un taux  
d’intérêt habituel et assortit de sûreté convenable.
L’acte de prêt de capitaux appartenant à un mineur placé   sous le régime de l’Administration  
légale pure et simple est valablement consentit par les parents agissant ensemble.
                                                            
                                                                                
                                                                    A défaut  
d’accords entre les parents, l’acte doit être autorisé par le Juge des tutelles.
                                                            
                                                                                
                                                                    De même que  
l’acte de prêt de capitaux appartenant à un mineur placé sous le régime de la tutelle est  
valablement consentit par le tuteur avec l’autorisation du Conseil de famille.
Le mineur émancipé peut librement consentir un prêt avec ou sans intérêt.
4.
                                                            
                                                                                
                                                                    Les majeurs protégés prêteurs.
La consultation d’un extrait d’acte de naissance révélera la mention au Répertoire Civil de la  
décision du juge des tutelles.
- Un majeur placé   sous le régime de la curatelle doit pour consentir un prêt avec argent  
être assisté de son curateur.
- Un majeur placé   sous le régime de la tutelle, l’acte de prêt de capitaux est valablement  
consentit par le tuteur avec l’autorisation du Conseil de famille.
- Un majeur placé sous la sauvegarde de justice, il peut seul et librement consentir un  
prêt.
                                                            
                                                                        
                                                                    Toutefois, les actes qu’il passe et les engagements qu’il contracte peuvent être  
réduits en cas d’excès.
                                                            
                                                                                
                                                                     Exemple pour le prêt        :    la réduction peut- être un taux d’intérêt  
très bas ou plus long.
B.
                                                            
                                                                                
                                                                    La capacité de l’emprunteur.
                                                            
                                                                                
                                                                      
Cette capacité est requise même si le prêt n’est assortit d’aucune garantie particulière.
                                                            
                                                                                
                                                                    Le  
notaire doit sans peine d’engager sa responsabilité, s’assurer de sa capacité   de s’obliger et  
vérifier soigneusement ses pouvoirs de disposition, sur les biens objet de sa sûreté réelle.
1.
                                                            
                                                                                
                                                                    L’étranger emprunteur.
La capacité d’emprunter d’un étranger s’apprécie d’après sa loi nationale.
2.
                                                            
                                                                                
                                                                    Les époux emprunteurs.
En cas de communauté de biens, chaque époux répond sur ses biens propres des dettes naît de  
son propre fond à l’exception des dettes d’entretien du ménage ou d’éducation des enfants  
pour lesquels les époux sont solidaires.
                                                            
                                                                                
                                                                    
En cas de séparation de biens et participation aux acquêts, chaque époux est seul tenu des  
dettes qu’il contracte, sauf pour les dettes concernant l’entretien du ménage et l’éducation des  
enfants pour lesquels les époux sont solidaires.
3.
                                                            
                                                                                
                                                                    Les mineurs emprunteurs.
Le mineur émancipé peut librement emprunter et grever de sûretés réelles, les biens lui  
appartenant.
                                                            
                                                                                
                                                                    S’il s’agit d’un mineur sous l’Administration légale pure et simple, les parents ne  
peuvent contracter d’emprunt au nom du mineur sans l’autorisation du Juge des tutelles.
Si le mineur est placé sous le régime de la tutelle, les parents ne peuvent emprunter au nom du  
mineur..
                                                                                                                    »
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