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Les principes de Droit International de l'Environnement pouvant intervenir avant, pendant et après une catastrophe écologique.

Publié le 10/07/2012

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Une catastrophe est définie par l’Organisation Mondiale de la Santé comme « un choc sévère, une rupture brutale, écologique et psychologique, que dépasse largement les possibilités de faire face de la communauté affectée «. L’action humaine sur le milieu environnant, sa surexploitation et l’usage irréfléchi des ressources biologiques et des territoires, ainsi que les changements climatiques amplifient les conséquences de certaines catastrophes (inondations, accidents nucléaires, tsunami…).

La technologie moderne qualifiée de « progrès scientifique et industriel «, a atteint son point culminant en 1967avec le naufrage de Torrey Canyon au large de la Cornouaille. Cette marée noire la plus médiatisée inaugure la triste série des catastrophes écologiques.

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« 2 A) Les principes de nature procédurale : Parmi les principes de nature politique, l’étude porte , d’une part, sur les principes de participation et l’information et d’autre part, celui de coopération.

1-Les principes de participation et d’information : Le principe de participation des citoyens qui implique leur information n’est certes pas spécifique à l’environnement.

La p hilosophie de l’environnement implique l’information et la participation de tous à la préservation du milieu et des ressources.

La protection de l’environnement, si elle est devenue une obligation de l’ État, est avant tout un devoir de tous les citoyens 3.

La participation et l’information se combinent pour faire du droit de l’environnement un droit de conciliation, un droit consenti plutôt qu’imposé.

La participation est garantie par plusieurs textes et documents internationaux : principes 4 et 9 de la décl aration de Stockholm ; principe 20 de celle de Rio qui vise à encourager et faciliter dans tous les pays la circulation des informations ; point 5 du chapitre de l’économie, de la science et de la technique de l’acte final d’Helsinki de 1975 qui déclare que « le souci d’une politique de l’environnement suppose que toutes les catégories de population et toutes les forces sociales conscient es de leurs responsabilités contribuent à protéger et à améliorer l’environnement ».

Sur un plan général, la déclaration de Rio(1992) énonce dans son principe 10 que : « la meilleure façon de traiter les questions de l’environnement est d’assurer la participation de tous les citoyens concernés, au niveau qui convient » .

Cette participation concerne les femmes, les jeunes aus si bien que les populations autochtones.

Toutefois, il est à préciser que le principe de la participation induit logiquement celui de l’information des citoyens concernés, qu’il s’agisse du droit reconnu à chaque individu d’« avoir dûment accès aux informa tions relatives à l’environnement que détiennent leurs autorités publiques », ou de l’obligation pour les États de mettre ces informations à la disposition des citoyens (principe 10) de la déclaration de Rio ; car, l’on ne peut participer pleinement et val ablement que si l’on est bien informé. Pour les États , l’information consiste à notifier immédiatement aux autres toute catastrophe naturelle ou toute autre situation d'urgence qui risque d'avoir des effets néfastes immédiats sur l'environnement de ce dernier.

Enfin, le principe de participation se prolonge par le principe secondaire de l’ « accès effectif à des actions judiciaires et administratives, y compris des sanctions et réparations , doit être assuré ».

Cela permettra aux individus et aux associatio ns de dénoncer des procédures irrégulières et d’obtenir des dommages et intérêts.

2-Le prince de coopération : La coopération est un principe essentiel en DIE.

Il est consacré par la déclaration de Stockholm ( principe 24) ; par la déclaration de Rio ( principes 7, 12, 14).

On le retrouve dans des nombreuses conventions 4.

Ce principe signifie que les États, en s’acquittant de leur devoir de protéger l’environnement, doivent coopérer non seulement pour prévenir et combattre les pollutions transfrontières, mais aussi pour la conservation de l’environnement dans sa globalité, donc pour celle de l’environnement des États à l’intérieur des limites de leurs juridictions respectives, ainsi que dans les espaces soustraits à toute souveraineté territoriale 5.

Cependant , en cas de situation critique , le principe de coopération se traduit par des obligations précises pour les États.

Ceux -ci doivent informer d’urgence les autres États susceptibles d’être affectés de toute situation ou de tout évènement pouvant causer souda inement des effets nuisibles à leur environnement .

Sur un plan spécifique, le principe de coopération se retrouve à travers l’ensemble de la convention sur les effets transfrontiè res d’accidents industriels d’ (Helsinki du 17 mars 1992).

Dans cette convent ion, les obligations reposent sur l’échange d’information, la consultation entre États 3 Article L.110 -2 du code de l’environnement français proclame : « il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et contribuer à la protection de l’environnement » 4 Cf.

la convention sur les climats (article 3 alinéa 1 et 2, article 4) ; la convention sur la diversité biologique (article 5) etc.

5 Alexandre KISS et Jean -Pierre BEURIER, Droit International de l’Environnement, 3 ème édiction, page 127 et suivants.. »

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