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Les principes fondamentaux de l'administration française

Publié le 29/10/2022

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« 22 — Première partie : Les principes fondamentaux de l’administration française Chapitre 1.

La personnalité morale de droit public Section 1.

Les spécificités de la personnalité morale de droit public Sous-Section 1.

La personnalité juridique de droit public est exclusivement morale La personnalité juridique est l’aptitude à être titulaire de droits et à respecter des obligations.

Il n’existe pas de personne physique de droit public alors qu’il existe des personnes physiques et des personnes morales de droit privé.

La personne morale de droit public est ainsi titulaire en propre de droits et d’obligations indépendamment des membres qui la composent.

Toutes les structures administratives n’ont pas systématiquement la personnalité juridique de droit public. Sous-Section 2.

Les attributs de la personnalité morale de droit public I.

Les caractéristiques de la personnalité juridique s’appliquent La personne morale de droit public détient une dénomination, un siège, une durée, un patrimoine, une nationalité et elle est titulaire de droits et d’obligations. II.

Les spécificités de la personnalité de droit public La personnalité juridique de droit public emporte des prérogatives de puissance publique (insaisissabilité de ses biens, incessibilité de la propriété publique à vil prix, expropriation pour cause d’utilité publique, non-applicabilité d’une procédure collective de redressement ou liquidation judiciaire, déchéance quadriennale, recouvre des créances par acte unilatéral, immunité de juridiction). Section 2.

Les catégories de personnes morales de droit public Sous-Section 1.

L’État L’État est une personne morale de droit public qui exerce les pouvoirs législatifs, exécutif et judiciaire sur un territoire déterminé et au profit des personnes qui y résident ; en France, l’État est unique et détient un domaine de compétences en propre (non transférables) définies par l’article 74 de la constitution qui renvoie à l’article 73 alinéa 4. Sous-Section 2.

La collectivité territoriale Il s’agit d’une structure administrative dotée d’une personnalité morale de droit public par laquelle l’État transfère des compétences qui sont exercées dans un périmètre territorial déterminé par une assemblée délibérante élue au suffrage universel direct et qui dispose d’un pouvoir réglementaire. Sous-Section 3.

L’établissement public Un établissement public est une personne morale de droit public disposant d’une autonomie administrative et financière afin de remplir une mission d’intérêt général, dont le périmètre est précisément défini, sous le contrôle d’une tutelle dotée d’une personnalité morale de droit public dont il dépend (État ou collectivité territoriale). Sous-Section 4.

Le groupement d’intérêt public Un GIP est un partenariat de plusieurs personnes morales dont au moins l’une d’entre elle est une personne morale de droit public, qui exerce une activité d’intérêt général. 9782340-045385_001_210.indd 22 27/11/2020 13:09 Titre 2.

Les principes régissant les institutions administratives — 23 Chapitre 1.

La personnalité morale de droit public Les personnes morales de droit public Catégorie Spécificités Typologie La France est un État unitaire qui détient la compétence de la compétence ; il organise la répartition verticale et horizontale des pouvoirs. • Son administration depuis 2003 est par principe décentralisée • Des administrations centrales • Des administrations déconcentrées Collectivité territoriale Les collectivités territoriales sont administrées par une assemblée élue et délibérante, dotées de compétences effectives et d’un pouvoir de décision. • • • • • • • Établissement public L’établissement public a une personnalité morale, un objet spécialisé et une tutelle assurée par une personne morale de droit public. • Les établissements publics administratifs (EPA) • Les établissements publics industriels et commerciaux (EPIC) Groupement d’intérêt public La loi n° 2011-525 et le décret n° 2012-91 forment le cadre juridique des GIP : • exercer une activité d’intérêt général • caractère partenarial Ses membres sont exclusivement des personnes morales et au moins une d’entre elle est une personne morale de droit public local approbation par l’État de la convention constitutive du GIP qui lui confère alors la personnalité morale de droit public. • Les GIP dont l’activité principale est un SPA • Les GIP dont l’activité principale est un SPIC Autorité publique indépendante L’autorité publique indépendante est une autorité, administrative et indépendante, dotée de la personnalité morale. • La loi n° 2017-55 reconnaît uniquement 8 API. Groupement de coopération sanitaire Le GCS est une personne morale de droit public ou de droit privé selon la nature des personnes qui le composent ; le GCS acquiert la nature juridique du ou des personnes morales majoritaires au capital ou aux charges de fonctionnement du GCS. • GCS de droit public • GCS de droit privé Elles ne font pas l’objet d’une catégorisation mais la personnalité de droit public leur est reconnue par un texte ou par la jurisprudence. • La Caisse des dépôts et consignations • La Banque de France (CE 22 juin 2012 M.

Guy A.) • L’institut de France (article 35 loi n° 2006-450) L’État Des personnes morales de droit public sui generis 9782340-045385_001_210.indd 23 Les communes Les départements Les régions Les collectivités d’outre-mer Les collectivités à statut particulier La Polynésie française La Nouvelle Calédonie 27/11/2020 13:09 24 — Première partie : Les principes fondamentaux de l’administration française Chapitre 2.

Les compétences Section 1.

La compétence de la compétence Sous-Section 1.

Le titulaire de la compétence de principe Dans un État unitaire, l’État est souverain et détient la compétence de principe, c’est-à‑dire que seul l’État attribue des compétences à différentes structures qu’il crée ; il s’agit d’un acte d’organisation interne d’un État (CJUE 21 décembre 2016 C-51/15 Remondis). Sous-Section 2.

Les modalités de la répartition des compétences L’État met en place une répartition verticale des compétences avec d’autres structures dotées d’une personnalité morale de droit public distincte ; des transferts de compétences de l’État s’opèrent de manière descendante (par exemple vers les collectivités territoriales ; la décision n° 2016-565 QPC souligne qu’elles doivent être dotées « d’attributions effectives ») ou ascendante (par exemple vers l’Union européenne par l’article 3 TFUE). L’État détermine sa propre organisation interne par une répartition horizontale des compétences entre des personnes morales de droit public qu’il crée selon des critères objectifs. Section 2.

Les critères objectifs de répartition des compétences La mise en place de critères de répartition des compétences entre les institutions administratives est essentielle afin d’éviter de diluer la responsabilité des acteurs. Sous-Section 1.

La territorialité La territorialité est un critère de répartition des compétences entre organismes par lequel le périmètre d’intervention d’un organisme est limité à un espace d’application.

Par exemple, une commune exerce ses compétences seulement sur son territoire. Sous-Section 2.

L’exclusivité L’exclusivité est un critère objectif de répartition de compétences par lequel des matières relèvent de la seule compétence d’un organisme ; elles ne peuvent pas être déléguées et un organisme ne peut pas les exercer même temporairement.

Par exemple, l’article 74 de la constitution, qui renvoie à l’article 73 alinéa 4, fixe un domaine de compétences propre à l’État ; l’article 3 TFUE fixe des compétences exclusives à l’UE. Sous-Section 3.

Le partage La compétence partagée est une répartition de compétences permettant à plusieurs organismes d’intervenir de manière concurrentielle ou additionnelle dans une zone de compétence. Par exemple l’article L.

1111-4 CGCT indique les matières partagées entre les communes, les départements, les régions et les collectivités à statut particulier.

L’article 4 TFUE indique les compétences partagées entre UE et États. Sous-Section 4.

La délégation La compétence déléguée modifie temporairement la répartition initiale des compétences mais ne dessaisit pas le délégant de sa compétence au profit du délégataire.

Par exemple l’article L.

1111-8-1 CGCT autorise l’État à déléguer certaines de ses compétences à une collectivité territoriale ou à un EPCI à fiscalité propre.

La loi d’habilitation du Gouvernement par le Parlement à prendre des ordonnances (article 38) est une délégation. 9782340-045385_001_210.indd 24 27/11/2020 13:09 Titre 2.

Les principes régissant les institutions administratives — 25 Chapitre 2.

Les compétences Les critères de la répartition des compétences Dénomination Caractéristiques Exemple Compétence matérielle Définir le périmètre des compétences en fonction des matières. Articles 21 & 22 loi organique n° 99-209 pour la répartion des compétences entre l’État et la Nouvelle-Calédonie Compétence territoriale Définir le périmètre des compétences en fonction d’une délimitation géographique. Article L.

2512-1 CGCT pour les compétences de la Ville de Paris Compétence de principe Une institution est par principe compétent pour un périmètre de matières. Article 83 loi organique n° 99-209 pour les compétences du Congrès de Nouvelle-Calédonie Compétence d’attribution ou de plein droit Une institution n’est compétente que pour un périmètre de matière déterminé. Articles L.

4221-1 et L.

4221-5 CGCT pour les compétences du conseil régional La compétence exclusive Des matières ou des actes relèvent de la seule compétence d’un organisme ; elles ne peuvent pas être déléguées et un organisme ne peut pas les exercer même temporairement. Article 1 du décret n° 2005-850 réserve au ministre ou au secrétaire d’État la signature des décrets La compétence partagée Dans un périmètre donné, des institutions peuvent prendre des actes ; l’objectif est de favoriser un partenariat d’acteurs malgré les contraintes administratives et financières que cela engendre. Article L.

1111-4 CGCT pour les compétences partagées entre communes, départements, régions et collectivité à statut particulier La compétence déléguée Une matière ou un acte relevant initialement de la compétence d’une autorité (délégant) peut être transféré temporairement à une autre autorité (délégataire) ; le délégant n’est cependant pas dessaisi de sa compétence au profit du délégataire et peut encore l’exercer. L’article L.

2122-22 CGCT pour les compétences délégables du conseil municipal au maire de la commune La compétence transférée Une matière ou un acte relevant initialement de la compétence d’une autorité peut être transféré définitivement à une autre autorité ; le transfert vaut dessaisissement. Article L.

5212-16 CGCT pour les compétences transférées au syndicat de communes L’expérimentation Dans un domaine de compétence, les dispositions juridiques régissant l’exercice d’une attribution peuvent être modifiées pour une durée limitée et pour un objet déterminé. Article 72 de la constitution et articles LO1113-1 à 7 CGCT 9782340-045385_001_210.indd 25 27/11/2020 13:09 26 — Première partie : Les principes fondamentaux de l’administration française Chapitre 3.

La libre administration des collectivités Section 1.

Un principe à valeur constitutionnelle (décision n° 79-104 DC) Sous-Section 1.

La compétence du législateur Les articles 34 et 72 mentionnent le principe de libre administration des collectivités territoriales. Le législateur est compétent pour « déterminer les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales » : d’une part et a contrario, la libre administration des collectivités ne relève pas de la compétence du pouvoir.... »

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