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Licenciement collectif: quelle procédure ?

Publié le 26/08/2012

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Dans une entreprise d'au moins 50 salariés, le licenciement collectif d'au moins 10 personnes sur une même période de 30 jours nécessite l'application de la procédure dite« lourde «.

« • La procédure com­ porte 1 1 étapes : -convocation du comité d'entreprise pour lui sou­ mettre un document écrit indiquant le projet envi­ sagé et ses raisons, ainsi qu'une proposition de plan social; infonmation si­ multanée de la Direction départementale du travail et de l'emploi (DOTE) : -au minimum 3 jours plus tard, première réunion du comité, donnant lieu, le cas échéant à la désignation d'un expert-comptable: -le lendemain au plus tôt, notification du projet à la DOTE .

Cette notification est le point de départ du délai d'attente avant l'envoi des lettres de licen- ciement (au minimum 44 jours): - convocation du comité d'entreprise pour une deuxième réunion : - deuxième réunion du comité : point de départ du délai de vérification de la DOTE: -convocation du comité pour la troisième réunion : -propositions éventuelles de la DOTE sur le plan social : -troisième réunion du co­ mité: -remise des propositions de convention de conver­ sion aux salariés ayant au moins 2 ans d'ancienneté et moins de 56 ans et 2 mois: - avis de la DOTE et ré­ ponse de l'employeur: -notification des licencie- LA LOI ET VOUS ments sous réserve de l'adhésion à une conven­ tion de conversion.

• Ordre des licencie­ ments : L'employeur doit, après avis du comité, définir les critères qui pré­ sideront au choix des per­ sonnes licenciées : ancien­ neté, âge, compétences et charges de famille.

Tous les critères doivent être pris en compte.

Le salarié a 1 0 jours, à comp­ ter de son départ, pour de­ mander à l'employeur, par recommandé, l'énonciation des critères de choix L'employeur doit ré­ pondre, par écrit, dans les 1 0 jours suivant la pre­ mière présentation de la lettre du salarié .

Article L.

321-2 du Code du travail (extrait): a) De réunir et de consul ter le co mi té d'en­ treprise ou les délégués du personnel, conformément à l'article L.

321-3 ;. »

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