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Loi du 10 juillet 1965, article 3 : commentaire

Publié le 17/01/2022

Extrait du document

« Sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires, ou de plusieurs d'entre eux.

Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputés parties communes :

- le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d'accès;

- le gros oeuvre des bâtiments, les éléments d'équipement commun, y compris, les parties de canalisations y afférentes, qui traversent des locaux privatifs ;

- les coffres, gaines et têtes de cheminées ;

- les locaux de services communs ;

- les passages et corridors... «

Article 4 :

« Les parties communes sont l'objet d'une propriété indivise entre l'ensemble des copropriétaires ou certains d'entre eux seulement, leur administration et leur jouissance sont organisées conformément aux dispositions de la présente loi. «

Article 5 :

« Dans le silence ou la contradiction des titres, la quote-part des parties communes afférente à chaque lot est proportionnelle à la valeur relative de chaque partie privative par rapport à l'ensemble des valeurs desdites parties...«

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