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Loi du 24 juillet 1966, article 155 : commentaire

Publié le 17/01/2022

Extrait du document

« L'assembléegénéraleordinaire prend toutes les décisions autres que celles visées aux articles 153 et 154.

Elle ne délibère valablement sur première convocation que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le quart des actions ayant le droit de vote. Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis.

Elle statue à la majorité des voix dont dis posent les actionnaires présents ou représentés. «

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