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médicale, responsabilité (cours de droit public).

Publié le 20/05/2013

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médicale, responsabilité (cours de droit public). 1 PRÉSENTATION médicale, responsabilité, obligation pour un médecin ou un établissement de soins de répondre du dommage causé à l'occasion d'un acte médical et d'en assumer les conséquences civiles, pénales et disciplinaires. La responsabilité médicale est une notion très large, qui peut concerner soit directement le médecin qui a accompli l'acte médical, soit l'établissement de soins dans lequel l'acte a été accompli. Elle peut être de nature différente : civile, pénale ou disciplinaire. Son régime diffère alors selon les cas. Cette responsabilité ne concerne que l'exercice de l'art médical : s'agissant d'un régime spécial, il est nécessaire de le délimiter. C'est la notion d'acte médical qui détermine le champ d'application de la responsabilité médicale. Il s'agit d'une notion très précise que les tribunaux définissent en référence à une liste, établie par le ministre de la santé publique, qui énonce les actes qui peuvent être exécutés par un médecin ou un chirurgien et les actes qui peuvent être exécutés par un auxiliaire médical, sous la surveillance d'un médecin. Hormis ces cas, limitativement énumérés, le régime de la responsabilité médicale n'a pas vocation à s'appliquer. 2 LA RESPONSABILITÉ CIVILE Il s'agit de l'obligation de réparer le préjudice causé sous la forme de dommages-intérêts. Pour cela, il est nécessaire de connaître l'identité du responsable, ainsi que les conditions nécessaires de mise en oeuvre de la responsabilité. 2.1 La détermination du responsable La responsabilité du médecin lui-même est mise en cause en cas d'existence d'un contrat médical : cela se vérifie lorsque l'acte médical dommageable est accompli par un médecin libéral. Dans ce cas, il répond personnellement des fautes commises par les auxiliaires auxquels il a recours (anesthésiste, infirmière, etc.). La responsabilité de l'établissement de soins est eng...
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« échappent également à la sphère du droit pénal : c’est, par exemple, le cas de la chirurgie esthétique. Il faut remarquer que l’accord du patient n’est pas une condition qui empêche de poursuivre l’auteur de tels faits : le consentement de la victime ne constitue jamais un faitjustificatif qui exonère de la responsabilité pénale. Ce ne sont donc pas les atteintes volontaires à l’intégrité physique qui sont en pratique incriminées, mais les atteintes involontaires : les blessures ou l’homicide causés parmaladresse.

La responsabilité pénale, contrairement à la responsabilité civile, est purement personnelle.

Elle ne concerne que le médecin, personne physique, et non unepersonne morale de droit public ou privé. La faute pénale est très large et peut se confondre avec une faute civile : il peut s’agir de toute maladresse ayant causé une blessure ou la mort du patient.

Si bien que lesvictimes se constituent souvent partie civile, déclenchant ainsi l’action pénale, au lieu de saisir les tribunaux civils.

En effet, la procédure pénale leur est plus favorable dupoint de vue probatoire.

La procédure étant inquisitoire, c’est au juge d’instruction, qui dispose de pouvoirs d’investigation importants, de rechercher les éléments depreuves permettant d’établir l’existence d’une faute du médecin. Hormis l’indemnisation du dommage subi par la victime, lorsqu’elle se constitue partie civile, la sanction pénale peut recouvrer différentes formes et dépend de la gravité dela faute : amende, emprisonnement, peines accessoires à caractère professionnel, comme l’interdiction d’exercer. Cette dernière sorte de sanctions peut aussi être prononcée par les instances disciplinaires de l’ordre national des médecins. 4 LA RESPONSABILITÉ DISCIPLINAIRE Au sein de l’ordre, il existe des conseils régionaux qui détiennent une compétence disciplinaire de première instance.

Ils se prononcent sur les fautes commises par lesmédecins dans l’exercice de leurs fonctions.

La faute est constituée par toute violation d’une règle contraire au code de déontologie médicale. Les sanctions sont susceptibles de différents degrés, en fonction de la gravité du manquement.

Il peut s’agir de simples avertissements et de blâmes, ou du prononcé d’uneinterdiction d’exercer (temporaire ou permanente), voire de la radiation du tableau de l’ordre des médecins. Les sanctions disciplinaires peuvent se cumuler avec les sanctions prononcées par les juridictions civiles et / ou pénales.

Des voies de recours sont ouvertes contre lesdécisions du conseil régional de l’ordre : l’appel est porté devant le conseil national et un recours en cassation est possible devant le Conseil d’État. Enfin, une section spéciale à l’intérieur du conseil régional, la section des assurances sociales, est compétente pour se prononcer principalement sur les abus en matièred’honoraires et en matière de prescriptions. Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation.

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