Devoir de Philosophie

Ordonnance n° 82-290 du 26 mars 1982, article 1er : commentaire

Publié le 17/01/2022

Extrait du document

« Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement à la date d'application de la présente ordonnance, liquidée au titre du régime général de la Sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou d'un régime spécial de retraite au sens de l'article L. 3 du Code de la Sécurité sociale et dont l'entrée en jouissance intervient à compter du soixantième anniversaire de l'assuré ou ultérieurement est subordonné à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée, à la cessation définitive de cette activité. «

« pour le m8me em- ployeur entrainerait la suspension du versement de Ia retraite.

Du °Ste des caisses de retraite comple- mentaire : Si la reprise d'acti\irte pose peu de pro- blemes pour le maintien de la retraite de la Securite sociale, la question est plus delicate en matiere de re- traite complementaire. L'ARRCO et I'AGIRC admettent sans difficuhte Ia reprise dune activite independante.

Mais, s'iI s'agit dune activite sala- riée, le maintien du ver- sement des arrerages nest accepte que sur dossier, sachant que les caisses ne penalisent pas les per- sonnes qui reprennent une activite tout a fait dif- ferente, s'inscrivant dans les activites d'un retraite (travail salarie pour une association, par exemple), ou une activite dont la re- muneration est sans com- mune mesure avec le sa- laire percu avant la liquidation de la retraite. La retraite pro- gressive : Pour des rai- sons touchant a la fois aux besoins des entre- prises en matiere de for- mation des jeunes et aux LA LOI ET VOUS sens de l'article L.

3 du Code de la Securite sociale et dont 1 'entree en jouissance inter- vient a compter du soixantieme anniver- saire de l'assure ou ulterieurement est su- bordonne a la rupture definitive de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assures exercant une activite non sala- riée, a la cessation definitive de cette acti- vite.

» Ordonnance nit 82-290 du 26 mars 1982, article 1" « Le service d'une pension de vieillesse prenant effet posterieurement a Ia date d'application de la presente ordonnance, li- quid& au titre du regime general de Ia Se- curite sociale, du regime des salaries agri- coles ou d'un regime special de retraite au difficult& psychologiques provoquees par le brus- que passage d'un travail A temps complet a une retraite totale, le legisla- teur a imagine la retraite progressive, qui permet de percevoir une partie de sa retraite a partir de 60 ans tout en continuant a travailler a temps partiel. Cette formule n'a pour le moment que peu d'adeptes et devrait, de ce fait, etre revue par le gouvernement dans le cadre de la reforme de la protection sociale, pre- vue pour la fin 1994.. »

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles