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ORGANISMES PRIVÉS GÉRANT UN SERVICE PUBLIC C. E. 13 mai 1938, CAISSE PRIMAIRE « AIDE ET PROTECTION», Rec. 417 (D. 1939.3.65, concl. Latoumerie, note Pépy; R. D. P. 1938.830, concl. Latournerie)

Publié le 03/10/2011

Extrait du document

Cons. qu'aux termes du dernier alinéa de l'art. Jer de la loi du

20 juin 1936, «seront supprimés les cumuls de retraites, de rémunérations

quelconques et de fonctions contraires à la bonne gestion administrative

et financière du pays «;

Cons. qu'il résulte tant des termes de la loi que de ses travaux

préparatoires que cette disposition vise tous les agents ressortissant à un

organisme chargé de l'exécution d'un service public, même si cet organisme

a le caractère d'un «établissement privé«:

« OBSERVA TI ONS L'institution des assurances sociales entre les deux guerres a posé de nombreux problèmes juridiques et administratifs.

Il s'agissait notamment de savoir si cet élément nouveau d'un droit social qui ne cessait de se développer serait régi par le droit privé ou par le droit public, et si sa gestion serait confiée à des institutions privées ou à des organismes publics.

D'une part, le système des assurances s'appliquait essentiellement aux salariés et aux entreprises privées et couvrait un secteur d'acti­ vité, celui de l'assurance, jusque-là réservé à l'initiative privée; mais d'autre part, il se caractérisait par un ensemble de règles et d'obligations s'imposant de façon générale aux bénéficiaires et aux cotisants, eux-mêmes définis par la loi, et visait à garantir des catégories défavorisées de citoyens contre des risques sociaux.

La combinaison de ces caractéristiques diver­ gentes devait aboutir, sur le plan juridique, à un système complexe où s'enchevêtrent les règles traditionnelles du droit privé et du droit public.

C'est ainsi que le contentieux relatif aux caisses chargées de la gestion des assurances sociales était tantôt judiciaire (élections aux conseils d'administration des caisses, par exemple), et tantôt administratif (contrôle exercé par l'administration sur les caisses, par exemple).

Dans ces conditions, la question devait finalement se poser de savoir quelle était la nature juridique de ces caisses.

Cette question n'était pas purement théorique, car de nombreux textes ne sont applicables, expressément ou implicitement, qu'aux services publics, ou plus exactement aux organismes chargés de la gestion d'un service public : tel était le cas d'une loi du 20 juin 1936 relative aux cumuls d'emplois et de rémunérations.

La caisse « Aide et protection » déféra au Conseil d'État les dispositions d'un décret du 29 oct.

1936 pris en application de cette loi, et qui et:t étendait le domaine au personnel des caisses d'assurances sociales.

Le Conseil d'État rejeta son recours, en déclarant que la loi sur les cumuls était applicable. »

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