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POLICE — CULTES - C. E. 19 févr. 1909, Abbé OLIVIER, Rec. 181 (commentaire d'arrêt)

Publié le 20/06/2011

Extrait du document

(S. 1909.3.34, concl. Chardenet; D. 1910.3.121, concl. Chardenet; R.D.P. 1910.69, note Jèze)

Cons. que l'arrêté attaqué distingue, d'une part, « les processions, cortèges et toutes manifestations ou cérémonies extérieures se rapportant à une croyance ou à un culte «, dont l'art. le' prononce l'interdiction; d'autre part, les convois funèbres qui sont réglementés par les art. 2 à 8; En ce qui concerne l'art. 1er de l'arrêté : Cons. qu'en interdisant par cet article, qui reproduit les dispositions d'arrêtés antérieurs toujours en vigueur, les manifestations extérieures du culte consistant en processions, cortèges et cérémonies, le maire n'a fait qu'user des pouvoirs de police, qui lui sont conférés, dans l'intérêt de l'ordre public, par l'art. 97 de la loi du 5 avr. 1884, auquel se réfère l'art. 27 de la loi du 9 déc. 1905; En ce qui concerne les art. 2 à 8 de l'arrêté : Cons. que, si le maire est chargé par l'art. 97 de la loi du 5 avr. 1884 du maintien de l'ordre dans la commune, il doit concilier l'accomplissement de sa mission avec le respect des libertés garanties par les lois; qu'il appartient au Conseil d'État, saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre un arrêté par application de l'art. 97 précité, non seulement de rechercher si cet arrêté porte sur un objet compris dans les attributions de l'autorité municipale, mais encore d'apprécier, suivant les circonstances de la cause, si le maire n'a pas, dans l'espèce, fait de ses pouvoirs un usage non autorisé par la loi;

« qu'elles fussent la conséquence normale de la liberté de conscience et de la liberté des cultes que garantissait laRépublique, les milieux dirigeants anticléricaux de la Ille République d'avant 1914 firent leur possible pour lesentraver, par réaction contre la tradition, un moment interrompue par la Révolution, mais reprise par Napoléon, quiassociait les autorités civiles aux cérémonies religieuses.Le Conseil d'État protégea d'abord les cérémonies traditionnelles : elles ne peuvent être interdites qu'en cas demenace précise et sérieuse pour l'ordre public (C.

E.

1er mai 1914, Abbé Didier, Rec.

515; — 2 mars 1934, Prothée,Rec.

1235).

Le décret du 23 oct.

1935 qui soumet tous les cortèges sur la voie publique à l'obligation d'unedéclaration préalable — sauf les cortèges conformes aux usages locaux — ne permet pas aux maires d'interdire lesprocessions traditionnelles (C.

E.

25 janvier 1939, Abbé Marzy, Rec.

709).

Il a même été jugé que l'ancienneté del'interdiction ne peut faire perdre à une procession son caractère traditionnel — alors même que la procession n'étaitplus célébrée depuis plusieurs dizaines d'années (C.

E.

19 déc.

1934, Decock et Lefebvre, Rec.

1206; — 22 janv.1947, Abbé Blanchard, Rec.

583; — 14 janv.

1949, Abbé Laurent, Rec.

18; — 3 déc.

1954, Rastouil, Rec.

639; A.

J.1955.11 bis.1, chr.

Long).Si les processions et manifestations non traditionnelles ont été moins rigoureusement protégées à l'origine, le Conseild'État n'a pas tardé à les faire bénéficier du contrôle général qu'il exerce sur toutes les interdictions de police et àannuler les interdictions trop générales ou ne reposant pas sur la nécessité de maintenir l'ordre public.

Tenantcompte de l'évolution générale de l'esprit public, il se montre exigeant quant à la nature et à la gravité de la menacealléguée par l'administration.

Ainsi a-t-il jugé que le préfet de police n'avait pu interdire une messe en plein air surl'esplanade du Palais de Chaillot, « dès lors que ladite cérémonie n'était pas de nature à menacer la tranquillité ou lasécurité publique dans des conditions telles qu'il ne pût être paré à tout danger par des mesures de policeappropriées » (C.

E.

5 mars 1948, Jeunesse indépendante chrétienne féminine, Rec.

121).

Mais le Conseil d'État jugelégale l'interdiction de ces manifestations lorsque le danger pour l'ordre public est vraiment grave : tel est le casnotamment si une manifestation religieuse analogue a provoqué des troubles dans les communes limitrophes (C.

E.

2juill.

1947, Guiller, Rec.

293).

De même le Conseil d'État a-t-il récemment maintenu à propos d'une processionreligieuse, une interdiction prononcée par un maire — alors même que des dérogations avaient été accordées enfaveur d'autres manifestations — motif pris de ce que, valable seulement sur certaines voies publiques, l'interdictionavait pour but de faciliter la circulation sur ces voies (C.

E.

21 janv.

1966, Legastelois, Rec.

45; J.C.P.1966.11.14568, concl.

Galmot; A.

J.

1966.

435, note Moreau). III.

— Les mêmes principes jurisprudentiels sont applicables aux cortèges et manifestations de caractère politique ousocial.

Mais dans cette matière, le Conseil d'État, tenant compte de l'état actuel des moeurs et de l'opinion, paraîtadmettre plus largement, même pour des défilés traditionnels, l'existence d'une menace pour l'ordre public de natureà justifier légal-ment l'interdiction de la manifestation (cf.

19 févr.

1954, Union des syndicats ouvriers de la régionparisienne C.G.T., Rec.

113).. »

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