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Quelles sont les libéralités qui peuvent être consenties par préciput et hors part ?

Publié le 02/10/2012

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Quelles sont les libéralités qui peuvent être consenties par préciput et hors part ? Par principe, le donataire doit rapporter à la succession les dons qui lui ont été faits par le défunt pour préserver l'égalité des héritiers. Cependant, certaines libéralités peuvent échapper à cette règle. En effet si le donateur, de son vivant, consent une donation « par préciput et hors part « ou, en d'autres termes, avec dispense de rapport le bénéficiaire n'aura pas à rapporter le don lors de l'ouverture de la succession. Les deux formules « préciput et hors part « et « avec dispense de rapport « ont exactement le même sens. Pour que cette dispense de rapport soit valable, elle ne ...

« d'une charge d'un officier ministériel ou d'un fonds de commerce, par exem­ ple); -les frais ordinaires d'équi­ pement : frais d'entrée dans la carrière militaire, par exemple ; - les frais de noces et les présents d'usage : il s'agit des dépenses occasion­ nées par le mariage ainsi que des cadeaux courants offerts à l'occasion des fêtes familiales (anniver­ saires, baptêmes) ou des réunions sociales ...

Les dé­ finitions sont plutôt vagues, ce qui laisse une grande latitude à la générosité du donateur.

Honmis cette dernière ca­ tégorie, il s'agit généra­ lement de dépenses por- Article 852 du Code civil tant sur des sommes modiques.

C'est la raison pour laquelle le législa­ teur a prévu qu'elles n'en­ trent pas dans le cadre des libéralités à rappor­ ter .

De plus, ces dé­ penses sont générale­ ment prélevées sur les revenus du donateur, ce qui facilite leur accep­ tation .

Mais qu 'en est-il des donations portant sur les revenus mêmes ou les fruits des revenus du donateur ? • Donations de fruits ou de revenus : Lors­ que la donation porte sur une rente viagère, le do­ nateur aliène un capital qui va procurer des re­ venus au donataire .

Dans l'assurance-vie, bien au LA LOI ET VOUS Article 856 contraire, c'est le dona­ teur qui dispose de ses revenu s pour procurer un capital au donataire.

Dans ces deux cas, le rapport s'impose.

Cependant, les primes d'assurance peu­ vent échapper à cette règle lorsqu'elles ne sont pas exagérées.

Il se dé­ gage des tribunau x la po­ sition suivante : les do­ nations de fruits et de revenus sont dispensées de rapport .

Cependant, par exception, sont sou­ mises au rapport les do­ nations consistant soit en une constitution d'usufruit au profit d'un héritier, soit en une renonciation à un usufruit dans son intérêt.

Ce droit d'usufruit prend alors valeur de capital.. »

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