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Quels sont les travaux à la charge du nu-propriétaire ?

Publié le 06/08/2012

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Le nu-propriétaire doit exécuter un certain nombre de travaux sur le logement, même s'il ne l'occupe pas. Dans tous les cas, il ne doit pas nuire aux droits de l'usufruitier.

« fruitier.

Pour ce demier, l'obligation d'entretien est impérative, alors que pour le premier elle est facul­ tative.

Les parties peuvent toutefois déroger à ce principe et prévoir, par convention, que le nu­ propriétaire assurera obli­ gatoirement la charge des grosses réparations.

• L'exécution volon­ tairé : Si le nu-proprié­ taire, bien qu'il n'y soit pas obligé, exécute volontai­ rement les gros s es répa­ rations, il ne doit à l'usu­ fruitier aucune indemnité de trouble de jouissance, même si les travaux du­ rent plus de 40 jours.

ln­ versement, le nu-proprié­ taire ne peut se faire rembourser les sommes qu'il a dépensées pour réaliser les travaux.

Si c'est l'usufruitier qui exécute spontanément les travau x , il peut exercer un recours contre le nu-propriétaire.

• La conservation de la chose : Le nu-pro­ priétaire a un droit de surveillance, qui lui per­ met d'exercer une ac­ tion contre l'usufruitier dont le comportement compromet la bonne conservation de la chose.

En effet, l'usufruitier doit se comporter en bon père de famille pendant toute la durée de l'usu­ fruit.

S'il manque à cette obligation, le nu-pro­ p riétaire peut demander LA LOI ET VOUS Artlcle '607 du Code êivtH·;";~· des mesures conserva­ toires.

• La protection de l'usufruitier : Le pro­ priétaire ne peut nuire aux droit de l'usufruitier.

Il ne peut donc faire aucun changement ou innovation sur le bien grevé d' usu­ fruit sans l'accord de l'autre partie.

Par ex emp l e, le nu­ propriétaire ne peut éle­ ver des constructions nou­ velles ou exhausser des constructions anciennes.

Toutefois, le nu-proprié­ taire désireu x d'effectuer de grosses réparations pourrait, pour les besoins des travau x, abattre les arbres du fond grevé d'usufruit ou en extraire les matériaux nécessaires.

,, Ni le propriét aire, ni 1 'usufru itier ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé en vé tusté ou ce qui a été détruit par cas fortuit.

». »

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