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RECOURS EN CASSATION C.E. 2 févr. 1945, MOINEAU, Rec. 27

Publié le 07/01/2012

Extrait du document

Cons. qu'il ne ressort pas des pièces du dossier au vu duquel a statué la chambre de discipline de l'Ordre national des médecins que sa décision soit fondée sur des faits matériellement inexacts; Cons., d'autre part, que l'appréciation que la chambre de discipline a faite de la valeur de certaines méthodes pratiquées par le sieur Moineau échappe au contrôle du juge de cassation; Cons. enfin que, compte tenu de cette appréciation souveraine, les actes reprochés au requérant étaient de nature à motiver le refus de son inscription au tableau de l'Ordre des médecins; ... (Rejet).

« ti ons sous l'arrêt d' Aillières *, 7 févr .

1947); depuis lors est intervenu un arrêt de Bayo du 12 déc.

1953 (Rec.

544; R.

P.

D.

A.

1954 .3, concl .

Chardeau; A.

J.

1954 .11.138, note de Soto; A.

J .

1954.11 bis.2, chr.

Gazier et Long) qui fait relever du recours pour excès de pouvoir toutes les décisions prises en matière d'inscription au tableau; mais l'arrêt Moineau demeure important, parce que dans ses trois paragraphes d'une brièveté et d'une clarté remarquables le Conseil d;État a défini la nature et l'étendue de ses pouvoirs de juge de cassation.

En effet, la chambre de discipline s'était fondée sur les méthodes suivies par le docteur Moineau, en matière de dia­ gnostic, pour refl}ser de l'inscrire au tableau de l'Ordre .

Le Conseil d'Etat a d'abord accepté de vérifier, d'après les pièces du dossier, la matérialité des faits retenus à l'encontre du docteur Moineau (cf.

C.E.

5 juill .

1929, Commune de Relizane, Rec.

679, concl.

Josse).

Par contre, il ne s'est pas reconnu de contrôle sur l'apprécia­ tion donnée de ces faits par les juges du fond .

Mais, partant de cette appréciation souveraine, il a estimé devoir vérifier si les faits ainsi appréciés par le juge du fond étaient de nature à motiver la décision attaquée.

Ainsi le Conseil d'État se réserve-t-il un double contrôle sur l 'existence matérielle des faits et sur leur aptitude légale à justifier l'acte, mais se refuse-t-il à vérifier l'appréciation portée sur eux par le juge du fond .

Si l'on observe que la Cour de Cassation ne vérifie pas l'existence matérielle des faits -sous réserve de leur dénatura­ tion -mais se fait juge de leur qualification, l'on doit constater que l'arrêt Moineau - et tous les arrêts dont il est issu ou qui l'ont suivi -révèle l'existence d'une doctrine de la cassation propre au droit public.

Il.

- Le recours pour excès de pouvoir et le recours en cassation devant le Conseil d'État ont une même origine législative : la loi des 7-14 oct.

1790 qui faisait porter les réclamations pour incompétence devant le roi, chef de l'admi ­ nistration générale.

La distinction entre les deux recours a été consacrée définitivement par la loi du 18 déc.

1940, reprise d'ailleurs sur ce point par l'ordonnance du 31 juill.

1945.

Aux termes de l'art.

32 de l'ordonnance du 31 juill.

1945 : « le Conseil d'État connaît des recours en cassation dirigés contre d~s décisions des juridict ions administratives en dernier res­ sort ».

La distinction entre les deux pourvois revêt une impor­ tance pratique considérable depuis le l er janv.

1954, date d'entrée en vigueur de la réforme du contentieux administratif inscrite dans le décret du 30 sept.

1953 : en vertu de ce décret, en effet, le recours en cassation doit toujours être porté directe­ ment devant le Conseil d'État, et non devant les tribunaux. »

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