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RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR - INTÉRÊT POUR AGIR - C. E. 21 déc. 1906, SYNDICAT DES PROPRIÉTAIRES ET CONTRIBUABLES DU QUARTIER CROIX-DE-SEGUEY-TIVOLI, Rec. 962, concl. Romieu (commentaire d'arrêt)

Publié le 17/01/2022

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(S. 1907.3.33, note Hauriou; D. 1907.3.41, concl. Romieu)

Sur la fin de non-recevoir tirée de ce que le syndicat requérant ne constituerait pas une association capable d'ester en justice : Cons. que le syndicat des propriétaires et contribuables du quartier de la Croix-de-Seguey-Tivoli s'est constitué en vue de pourvoir à la défense des intérêts du quartier, d'y poursuivre toutes améliorations de voirie, d'assainissement et d'embellissement; que ces objets sont au nombre de ceux qui peuvent donner lieu à la formation d'une association aux termes de l'art. ter de la loi du 1er juill. 1901; qu'ainsi, l'association requérante, qui s'est conformée aux prescriptions des art. 5 et suivants de la loi du ter juill. 1901, a qualité pour ester en justice; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non-recevoir opposées par la compagnie des tramways électriques au pourvoi du syndicat : Cons. que le syndicat requérant a demandé au préfet d'user des pouvoirs qu'il tient des art. 21 et 39 de la loi du 11 juin 1880 pour assurer le fonctionnement du service des tramways afin d'obliger la compagnie des tramways électriques de Bordeaux à reprendre l'exploitation, qui aurait été indûment supprimée par elle, du tronçon de Tivoli de la ligne n° 5;

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