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rétention, droit de (cours de droit civil).

Publié le 20/05/2013

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rétention, droit de (cours de droit civil). 1 PRÉSENTATION rétention, droit de, droit de retenir une chose appartenant à un débiteur qui n'a pas payé sa dette. Il existe une très grande diversité de types de garanties que peuvent exiger les créanciers de leurs débiteurs. Celles-ci sont aujourd'hui si nombreuses qu'un créancier, même muni de sûretés, n'est plus certain de recouvrer le montant de sa créance s'il se trouve en concurrence avec d'autres créanciers, eux aussi munis de sûretés, dont certaines primeront la sienne -- les créanciers institutionnels jouissant, à cet égard, de privilèges et de super-privilèges. Devant cet état de fait, les créanciers imaginent chaque jour de nouveaux mécanismes pour s'assurer du remboursement de leur créance. De cet état de fait résulte qu'aujourd'hui le droit des sûretés n'a plus de cohérence d'ensemble, car il est soumis aux effets conjugués des créations hasardeuses de la pratique et des constructions jurisprudentielles qui tentent de les justifier. Dès lors, les créanciers en reviennent aux méthodes les plus sûres pour garantir soit le paiement de la dette, soit la récupération du bien fourni aux débiteurs. Deux méthodes assez frustes coexistent : - ne transmettre la propriété du bien que lorsqu'il sera intégralement payé ; cette méthode a recours à des procédés comme le crédit-bail ou la clause de réserve de propriété ; - conserver le bien tant que la créance n'est pas totalement honorée ; cette méthode consiste en l'utilisation d'un droit de rétention. Celui-ci existe soit parce qu'il est rattaché à une sûreté réelle comme le gage ou le nantissement, soit indépendamment de toute sûreté. Le droit de rétention, qui existe déjà en droit romain, se caractérise par sa redoutable efficacité, puisqu'il offre la faculté au créancier qui détient la chose de son débiteur d'en refuser la restitution jusqu'à complet paiement de sa créance. Il est tellement efficace qu'on ...
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« Le refus de restitution peut, en premier lieu, être opposé au débiteur, et ce tant que le paiement de la créance n’est pas intégral, en vertu du principe de l’indivisibilité dudroit de rétention. S’il est vrai que le droit de rétention ne procure au créancier ni droit de suite, ni droit de préférence, il n’en reste pas moins que le droit de rétention a aussi des effets àl’égard des tiers, car le droit du créancier rétenteur est valable erga omnes. Ainsi la rétention du bien est opposable à tous les autres créanciers du débiteur.

Quant à un conflit entre deux créanciers rétenteurs, il ne devrait pas pouvoir survenir, car en principe seul l’un d’entre eux sera détenteur de ce bien.

Mais il se peut qu’un créancierrétenteur possédant la chose soit confronté à un créancier muni d’un droit de rétention fictif.

Dans ce cas particulier, la jurisprudence décide traditionnellement que ledétenteur réel l’emporte sur le détenteur fictif. Le refus de restitution est aussi opposable aux ayants cause du débiteur.

C’est une solution de bon sens, car l’inverse ruinerait l’efficacité du droit de rétention enpermettant par exemple au créancier d’aliéner son bien pour que son ayant cause à titre particulier puisse le récupérer. De façon encore plus significative, le droit de rétention est opposable au véritable propriétaire du bien, même si celui-ci n’est pas le débiteur, à condition que le lien deconnexité entre la créance et la détention soit matériel, car la dette est alors attachée à la chose et non au débiteur. 3.2 Les limites du refus de restitution Il n’y a que très peu de cas dans lesquels le créancier rétenteur est contraint de remettre le bien en cause, même s’il n’a pas été désintéressé.

Ce sont les cas dans lesquelsla paralysie du bien cause un préjudice trop grave pour qu’on le laisse entre les mains du créancier, c’est-à-dire quand le seul intérêt du créancier ne permet pas del’emporter sur ceux des nombreuses autres personnes concernées. Tel est le cas si le débiteur est soumis à une procédure de liquidation judiciaire, car la loi du 25 janvier 1985 (article 159, alinéa 4) prévoit que le liquidateur peut récupérerle bien sur lequel porte la créance et le vendre.

Dans cette circonstance, le droit de rétention du créancier se reporte sur le prix de cession. Une autre limite au pouvoir du créancier rétenteur de refuser la restitution du bien peut être posée par un juge d’instruction ou par un juge de la mise en état pour lesbesoins d’une procédure pénale.

Le rétenteur doit alors remettre le bien même sans être désintéressé, en espérant que le bien lui reviendra au terme de la procédure. On voit bien que, hormis ces deux hypothèses, finalement assez marginales, le droit de rétention est bien l’un des moyens les plus sûrs d’obtenir le paiement d’une créance. Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation.

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