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T. C. 17 mars 1949, Soc. « HÔTEL DU VIEUX-BEFFROI », Rec. 592 et Soc. « RIVOLI-SÉBASTOPOL», Rec. 594

Publié le 30/09/2022

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« COMPÉTENCE - EMPRISE T.

C.

17 mars 1949, Soc.

« HÔTEL DU VIEUX-BEFFROI», Rec.

592 ' et Soc.

« RIVOLI-SÉBASTOPOL», Rec.

594 (S.

1950.3.1, concI: Delvolvé, note Mathiot; D.

1949.209, concl.

Delvolvé, note P.-I.;.

J.; J.

C;- P.

1949.II.4997, note George) I.

- Soc.

« Hôtel du Vieux-Beffroi» Cons.

que la protection de la propriété privée rentre essentiellement dans les attributions de l'autorité judiciaire; Cons.

qu'un hôtel, sis à Béthune, et appartenant à la Société à responsabilité limitée « Hôtel du Vieux-Beffroi» a été réquisitionné, le 11 sept.

1944, par l'autorité militaire britannique; que, le 8 déc.

1944, le directeur du service départemental des prisonniers et déportés fut autorisé par le commandement anglais à installer dans l'hôtel un centre d'accueil pour rap':triés; que la réquisition fut levée le 10 avr.

1945 par l'autorité militaire britannique; que néanmoins l'immeuble ne fut remis à la disposition de la société propriétaire que le 25 janv.

1946; Cons.

que la société ci-dessus désignée a a§signé le ministre de la population aux fins d'entendre condamner l'Etat au paiement de la somme de 191250 F à titre d'indemnité en réparation du préjudice causé; Cons.

que le tribunal de Béthune, par jugement du ter avr.

1947, a fait droit à cette demande, réduisant toutefois à 156 000 F le montant des dommages-intérêts alloués; que la Cour d'appel de Douai, saisie de l'appel du ministre de la population et d'un déclinatoire de compétence du préfet du Pas-de-Calais, s'est, par arrêt en date du 2 févr.

1948, déclaré compétente et a renvoyé l'affaire pour être statué au fond; que le préfet du Pas-de-Calais a élevé le conflit d'attribution par arrêté du '14 févr.

1948; Cons.

que les conclusions dont ont été saisis les tribunaux judiciaires .ne soulevaient aucune question relative à l'appréciation de la légalité ou à l'interprétation d'un acte administratif, l'administration ayant reconnu elle-même, devant ces tribunaux, que, entre la levée de la réquisition par les autorités militaires britanniques, en avril ou mai 1945, et le 25 janv.

1946, date à laquelle l'immeuble fut remis à la disposition de la société propriétaire, aucun ordre de réquisition n'est intervenu; Cons.

que, dans les circonstances susrelatées de l'espèce, l'occupation des locaux litigieux constituait non l'exercice des droits attribués à l'administration par les textes législatifs applicables aux réquisitions, mais une emprise sur une propriété privée immobilière, ayant le caractère d'une occupation irrégulière; qu'il ne pouvait, dès lors, appartenir qu'à l'autorité judiciaire de statuer sur la demande d'indemnité formée par la Société « Hôtel du Vieux-Beffroi», en raison de l'ensemble des préjudices résultant de cette occupation; qu'ainsi, c'est à tort que le préfet a élevé le conflit d'attribution; ...

(Arrêté de conflit annulé). II.

- Soc.

« Rivoli-Sébastopol» Cons.

que le préfet de la Seine a, par un arrêté du 22 nov.

1941, réquisitionné « pour les besoins de la nation » des immeubles occupés par les anciens établissements Pygmalion à Paris, savoir les n°s 98 à 102, rue de Rivoli, les n°s 9 à 17, boulevard Sébastopol, les n°s 12 à 18, rue Saint-Denis; que les arrêtés ultérieurs des t•r juill.

1946 et 30 avr. 1947 ont prolongé les effets de cette réquisition au profit du ministèi:e des anciens combattants en ne mentionnant expressément que les locaux « figurant sur les trois plans annexés, 98 à 102, rue de Rivoli et 12, rue Saint-Denis», mais en prescrivant que ces réquisitions « faisaient suite à la réquisition prononcée le 22 nov.

1941 »; Cons.

que la Société immobilière Rivoli-Sébastopol, estimant que les réquisitions prononcées par les arrêtés des 1•r juill.

1946 et 30 avr.

1947 n'avaient pas la même étendue que celle prononcée le 22 nov.

1941, a demandé au juge des référés l'expulsion de l'administration des anciens combattants ·de locaux qui se trouveraient, depuis le 30 juin 1946, en dehors de toute réquisition; . Cons.

que, si la protection de la propriété privée rentre essentiellement dans les attributions de l'autorité judiciaire, la mission conférée à celle-ci se trouve limitée par l'interdiction qui lui est faite par les lois des 16-24 août 1790 et 16 fructidor an 3 de connaître des actes de l'administration; que, lorsqu'elle est saisie de conclusions tendant 4 l'expulsion d'un service public de locaux dont le demandeur s'est trouvé privé du fait d'un acte administratif, la juridiction civile doit donc hormis le cas, où, manifestement insusceptib/e de se rattacher à l'application d'un texte législatif ou réglementaire, l'acte dont s'agit ne constituerait de toute évidence qu'une simple voie de fait - se déclarer incompétente; Cons., d'une part, que les ordres de réquisition ci-dessus mentionnés du préfet de la Seine ont été pris en exécution de la loi du l l juill. 1938; Cons., d'autre part, qu'il ne résulte pas clairement desdits ordres que le préfet de la Seine ait exclu, lors des renouvellements ultérieurs, certains des immeubles appartenant à la Société immobilière RivoliSébastopol de la réquisition qui, dans l'arrêté initial du 22 nov.

1941, portait sur l'ensemble des immeubles de ladite société affectés a\lX anciens établissements Pygmalion; Cons., dès lors, que le maintien de l'administration dans ces immeubles, postérieurement au 30 juin 1946, ne pouvait être regardé comme constituant une voie de fait; qu'il suit de là qu'en se déclarant compétente pour statuer sur la demande d'expulsion dont elle était saisie et en confirmant l'ordonnance du juge des référés du tribunal civil de la Seine qui a prescrit une mesure d'instruction à l'effet, notamment, de préciser les lieux qui ne font pas partie de la réquisition, la Cour d'appel de Paris, chambre des référés, a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs, et que c'est à bon droit que le ·préfet de la Seine a élevé le conflit; ...

(Arrêté de conflit confirmé). OBSERVATIONS Par ces deux arrêts le Tribunal des Conflits a déterminé les pouvoirs respectifs des juridictions judiciaires et administratives en cas d'emprise sur la propriété immobilière privée. Dans la première affaire il s'agissait d'un hôtel de Béthune qu'un service du ministère de la population avait occupé sans aucun titre du 10 avril 1945 - date de la mainlevée d'une précédente réquisition de l'autorité britannique - jusqu'au 25 janvier 1946.

La société propriétaire de l'hôtel ayant assigné l'État en réparation du préjudice caus~ par cette occupation, le tribunal civil de Béthune condamna l'Etat à une indemnité.

Le ministre ayant interjeté appel, le préfet du Pas-de-Calais éleva le conflit devant la Cour de Douai.

Le Tribunal des Conflits devait donc décider quelle était la juridiction compétente pour statuer sur la demande.

d'indemnité présentée par la société n:quérante. Dans la seconde affaire, l'administration avait réquisitionné en 1941 divers immeubles appartenant à la Société immobilière Rivoli-Sébastopol.

Cette réquisition avait été renouvelée eq 1946, mais la société propriétaire déduisait des termes un peu ambigus des décisions de renouvellement que ces dernières ne concernaient pas la totalité des immeuble~ réquisitionnées en 1941.

Aussi demanda-t-elle au juge des référés d'ordonne r l'expulsion des services administratifs qui s'étaient maintenus dans les immeubles pour lesquels la réquisition de 1946 était douteuse.

Le président du tribunal civil de la Seine et, en appel, la Cour de Paris considérèrent que le maintien de l'administr ation dans ces immeubles constituait une voie de fait et prescrivirent une mesure d'instructio n à l'effet de faire préciser les lieux ne faisant pas partie de la réquisition de 1946.

Le conflit ayant été élevé par le préfet de la Seine, le Tribunal des Conflits devait déterminer les pouvoirs des juges judiciaires dans cette affaire. S'inspirant de la loi du 8 mars 1810 et des diverses lois sur '.

l'expropria tion qui se sont succédées depuis lors, la jurispru1 dence considère depuis longtemps que les tribunaux judiciaires , sont seuls compétents pour connaître des conséquences dommageables d'une prise de possession de la- propriété immobilière privée par l'administr ation.

Cette dérogatfon au principe général de la séparation des autorités administratives et judiciaires était étayée également par la théorie traditionnelle, encore que difficilement expliçable, selon laquelle l'autorité_ ,, judiciaire est la « gardienne de la propriété privée».

Les nombreuses réquisitions et occupations d'immeubles effectuées pendant et après la guerre allaient fournir à la jurisprude nce l'occasion de préciser, d'une part la notion même d'emprise, d'autre part ses effets, enfin la différence entre fa théorie de l'emprise et celle de la voie de fait. 1.

- La notion même d'emprise est analysée dans les conclusions du commissaire du gouvernement Delvolvé sur l'arrêt Hôtel du Vieux-Beffroi.

Pour qu'il y ,ait emprise, il faut que deux conditions soient réunies : ~, a) II faut d'abord qu'il y ait une véritable dépossession, ~c'est-à-dire une mainmise sur la propriété.

Comme le disait ~Romieu dès 1904, il n'y a pas emprise « tant que l'administr ation reste sur son fonds, ne pénètre pas sur la propriété privée, ne l'atteint que du dehors sans mettre la main sur elle» (concl. Romieu sous T.

C.

24 déc.

1904, Consorts Montlaur, Rec.

888). C'est ainsi qu'il n'y a pas emprise lorsque l'administr ation interdit à des particuliers de réintégrer un immeuble précédemment évacué (C.E.

13 nov.

1953, Vidal, Rec.

493). j b) II faut en second lieu que l'atteinte ait été portée à la Jpropriété immobilière.

M.

Devolvé fournit une double explication de cette restriction de .la théqrie de l'emprise à la propriété immobilière : d'une part la valeur plus grande attachée traditionnellement yn France à la propriété immobilière (res mobilis, res vilis); d'autre part et surtout une raison de texte, aucune loi n'ayant étendu à la propriété mobilière la compétence des tribunaux judiciaires consacrée dès 1810 pour l'expropria tion des biens immobiliers.

De même, en l'absence de texte et sous peine de vider la compétence administrative de tout son contenu, il est impossible d'étendre la théorie de l'emprise aux atteintes à la liberté individuelle.

L'atteinte irrégulière à la propriété mobilière.... »

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