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T.C. 5 juill. 1951, AVRANCHES et DESMARETS, Rec. 638

Publié le 01/10/2022

Extrait du document

« COMPÉTENCE - INTERPRÉTATION ET APPRÉCIATION DE LÉGALITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS T.C.

5 juill.

1951, AVRANCHES et DESMARETS, Rec.

638 (S.

1952.3.1, note Auby; D.

1952.271, note Blaevoet; J.

C.

P.

1951.11.6623, note Hamont; Rev.

Adm.

1951.492, note Liet-Veaux) Cons.

que, poursuivis devant le tribunal correctionnel de Château­ Gontier pour délit de chasse, sur citation du sieur Desnoes, propriétaire de là ferme où ce délit aurait été commis, les sieurs Avranches et Desmarets ont invoqué pour leur défense l'art.

55 du contrat-type de baux à ferme approuvé par le préfet de la Mayenne le 8 oct.

1946 et soutenu qu'ils tenaient dudit article, comme fils et gendre du preneur de la ferme, le droit d'y chasser; mais que, par son jugement du 7 juill. 1948, le tribunal correctionnel a déclaré cet article illégal, comme contraire aux prescriptions de l'ordonnance du 17 oct.

1945, modifiée par la loi du 13 avr.

1946, qui ne confère aux preneurs de baux ruraux que le droit de chasser sur le fonds loué et non le droit de chasse; qu'il a en conséquence condamné les sieurs Avranches et Desmarets à une amende de 6 000 F chacun et, solidairement, à une indemnité de 2 000 F au profit de la partie civile; que, sur appel du sieur Avranches et du procureur de la République, la Cour d'appel d'Angers a été saisie par le préfet de la Mayenne, li; 8 nov.

1948, d'un déclinatoire de compétence, par lequel ledit préfet revendiquait pour la juridiction administrative l'appréciation de la légalité de l'art.

55 du contrat dont s'agit; que, la Cour d'appel ayant, le 9 déc.

1948, rejeté le déclinatoire, le préfet a, par l'arrêté-susvisé en date du 17 déc.

1948, élevé sur ce point le conflit : Cons.

qu'il résulte de la nature de la mission assignée au juge pénal que celui-ci a, en principe, plénitude de juridiction sur tous les points d'où dépend l'application ou la non application des peines; qu'il lui appartient, à cet effet, non seulement d'interpréter, outre les lois, les règlements administratifs, mais encore d'apprécier la légalité de ceux-ci, qu'ils servent de fondement à la poursuite ou qu'ils soient invoqués comme moyen de défense; que la compétence de la juridiction pénale ne connaît de limite, en ce domaine, .

que quant à l'appréciation de la légalité des actes administratifs non réglementaires, cette appréciation étant, sauf dans le cas de prescription législative contraire, réservée à la juridiction adminis­ trative en vertu de la séparation des pouvoirs; Cons.

que les contrats-type approuvés et publiés par l'autorité préfectorale dans les conditions prévues par l'ordonnance du 17 oct. 1945 et la loi du 13 avr.

1946 ont le caractère de règlements administra­ tifs; qu'à ce titre, ils peuvent être, sans excès de pouvoir, appréciés dans leur légalité par la juridiction pénale; qu'il suit de là que c'est à tort que le préfet de la Mayenne a élevé le conflit; ...

(Arrêté de conflit annulé). OBSERVATI ONS Dans quelle mesure les tribunaux répressifs sont-ils compé­ tents pour apprécier la validité des actes administratifs et les interpréter, lorsque de tels actes sont invoqués· devant eux soit à l'appui de la poursuite soit comme moyen de défense? Telle était la question de principe qu'avait à résoudre le Tribunal des Conflits, à l'occasion d'une poursuite pour délit de chasse contre des prévenus qui invoquaient pour leur défense une disposition d'un contrat-type de baux à ferme approuvé par arrêté préfectoral. Les données du problème sont simples, mais contradictoires. D'une part, le principe de la séparl!tion des autorités adminis­ tratives et judiciaires réserve l'interprétation des actes adminis­ tratifs et l'appréciation de leur légalité au juge administratif : en ces matières, le juge judiciaire devrait donc toujours surseoir à statuer jusqu'à la décision du juge administratif.

D'autre part, la liberté des particuliers et l'intérêt de la répression militent tous deux en faveur d'un examen immédiat par le juge répressif de la portée et de la validité des actes administratifs invoqués comme moyen de défense ou de poursuite : le prévenu, notam­ ment, ne doit pas être condamné en vertu d'un texte illégal, mais il ne doit pas non plus être en mesure de retarder le jugement en demandant le renvoi préjudiciel devant le juge administratif de la question de la légalité du règlement en vertu duquel il est poursuivi.

Cette considération spéciale s'ajoute au principe plus général d'après lequel le juge de l'action est juge de l'exception et explique pourquoi le problème de l'exception d'illégalité se présente autrement devant le juge répressif que devant le juge civil (pour l'appréciation de validité et l'interpré­ tation des actes administratifs par le juge civil, v.

nos observa­ tions sous T.

C.

16 juin 1923, Septfonds*). Le.... »

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