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TD 1106 Commentaire d’arrêt décision IVG du 15 janvier 1975

Publié le 17/04/2024

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« TD 1106 Commentaire d’arrêt décision IVG du 15 janvier 1975 L’arrêt ici présent est une décision qui est rendu par le Conseil constitutionnel en date du 15 janvier 1975.

Cette décision est relative à la loi Veil consacrant le droit à l’avortement dans laquelle le Conseil constitutionnel refuse de se déclarer compétent pour exercer un contrôle de conventionalité des lois. Dans les faits, suite à un vote du Parlement concernant la loi relative à l’interruption volontaire de grossesse, des requérants ont saisi le Conseil constitutionnel sur le fondement de l’article 61 de la Constitution, afin de demander la vérification de la conformité de la loi relative à l’IVG à un traité international. En effet, les requérants relèvent que la loi devrait être abrogée, car celle-ci serait contraire à des principes contenus dans la Constitution, d’autre part dans un traité international.

Plus précisément, ils soutiennent que la loi IVG serait contraire à l’article 2 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen qui pose le principe de liberté ainsi qu’au dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, ils rajoutent que cette loi violerait l’article 2 relatif au droit à la vie de la Convention européenne des droits de l’Homme. On peut donc se demander si le Conseil constitutionnel est compétent pour exercer un contrôle d’une loi à un traité international ? Le Conseil constitutionnel répond à la négative et va débouter les requérants de leur demande.

En effet, il va rappeler qu’il dispose d’une compétence spéciale, c’est-à-dire qu’il doit s’appuyer sur un texte pour exercer sa compétence.

Cette compétence découle de l’article 61 de la Constitution.

Il se déclare donc incompétent pour effectuer un contrôle de la conformité des lois aux traités et accords internationaux, laissant cette compétence aux juridictions administratives et judiciaires.

D’autre part il considère que la loi IVG ne méconnait pas le Préambule de la Constitution de 1946, la déclarant ainsi conforme à la Constitution. Ainsi, le Conseil constitutionnel se déclare incompétent pour exercer un contrôle de conventionalité (I).

Cette incompétence engendrera ainsi des conséquences juridiques (II). I. L’incompétence du Conseil constitutionnel pour exercer un contrôle de conventionalité. Le Conseil constitutionnel afin de justifier son refus va interpréter certains articles de la Constitution, notamment les articles 55 et 61 (A), justifiant à la suite son refus sur une différence de régime de ses articles (B). A.

Vers une interprétation stricte du Conseil constitutionnel des articles de la Constitution - Premier considérant « l’article 61 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d’appréciation et de décision identique à celui du Parlement, mais lui donne seulement compétence pour se prononcer sur la conformité de la Constitution des lois déférées à son examen »  le Conseil constitutionnel affirme qu’en vertu de cet article il n’a compétence que pour contrôler les lois à la constitutionnel, et ne peut donc se substituer au rôle que lui a conféré le législateur. - Le rôle du Conseil constitutionnel est donc de veiller à la conformité des lois à la Constitution, en vertu de l’article 61 de la Constitution. Il ne veut pas exercer un contrôle politique.

Il ne veut donc pas aller plus loin que son rôle initial. - Deuxième considérant « l’article 55 de la Constitution énonce que les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie »  pose le principe de la supériorité des traités internationaux sur les lois. - Troisième considérant : « elles ne prescrivent ni n'impliquent que le respect de ce principe doive être assuré dans le cadre du contrôle de la conformité des lois à la Constitution prévu à l'article 61 de celle-ci »  pour autant ce principe de supériorité des lois, n’énonce pas qu’il doit être effectué dans le cadre du contrôle de constitutionnalité.

En effet aucune disposition ne donne compétence au Conseil constitutionnel pour se prononcer sur la conformité des lois aux traités. B.

Un refus d’exercer un contrôle de conventionalité en vertu d’une différence de régime des articles de la Constitution - Entre les deux contrôles énoncés à l’article 55 et 61 de la Constitution, il y a une différence nature, différence qui tient au fait que la supériorité sur la loi a un caractère « relatif et contingent », alors que la supériorité de la Constitution sur la loi a un caractère « absolu et définitif ». - Avant 2008, le contrôle de conventionalité ne pouvait s’exercer que par voie d’action c’est-à-dire que sur le fondement de l’article 61, cela implique une saisine entre le moment du vote de la loi et celui de sa promulgation. - Depuis 2008 avec l’instauration.... »

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