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TD de droit administratif : La Constitution est-elle toujours la norme suprême ?

Publié le 01/09/2012

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La Constitution d’un État est à la fois l’acte politique à valeur juridique et la loi fondamentale qui unit et régit de manière organisée et hiérarchisée l’ensemble des rapports entre gouvernants et gouvernés au sein de cet État, en tant qu'unité d'espace géographique et humain. La théorisation de la constitutionnalité du droit administratif a été initiée dans les années 1950 par le doyen Vedel, avec pour objectif de rassembler les missions administratives et le pouvoir exécutif en liant directement ce droit administratif avec la constitution ; considérée comme norme suprême de droit positif. Dans la définition même de la Constitution, celle-ci est décrite comme un acte supérieur à tous les autres, contenant des règles relatives au pouvoir, aux droits et libertés des citoyens. On peut donc en déduire logiquement que le contenu de la Constitution à une influence directe sur toutes les branches du droit et en particulier sur le droit administratif. L’école du service publique du doyen Duguit a été la première à lier le droit administratif à la personne publique et au service public, ainsi la doctrine pouvait enfin justifier de l’existence du droit administratif. Ainsi, dès qu’une personne publique intervient on peut parler de service public et par conséquent de droit administratif. L’école de puissance publique du doyen Hauriou a elle voulut lier droit administratif et prérogatives de puissance publique, ainsi dès que les pouvoirs publics s’imposent on applique le droit administratif. La Constitution servant ainsi pleinement le droit administratif influe considérablement sur son contenu. Toutefois, elle n’est pas la seule à l’origine du droit administratif ; on y retrouve également les traités internationaux, le droit communautaire, la loi et les règlements administratifs.

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« Sur la base du Préambule de 1946, le Conseil Constitutionnel utilise la notion de Principes fondamentaux reconnus par les lois de la République dont il en a dégagé10 : la liberté d’association, l’indépendance des professeurs d’université, l’indépendance des juridictions administratives, l’existence d’un bloc de compétencesréservé pour le juge administratif… Le Conseil d’Etat utilise également ces principes même si parfois il en dégage lui-même.

Ainsi sur le fondement de l’arrêt Konéen date du 3/07/1996 « l’Etat doit refuser l’extradition d’un étranger lorsqu’elle est demandée dans un but politique ».On peut enfin se poser la question de l’autorité des décisions du Conseil Constitutionnel vis-à-vis des autres juges et des juridictions administratives.

L’article 62 dela constitution dispose ainsi que ses décisions « s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ».

Le Conseil d’Etatconsidère pour sa part que les décisions du Conseil Constitutionnel n’ont qu’une autorité relative de chose juge c’est à dire que lorsque le juge administratif appliqueune loi sur laquelle le conseil constitutionnel s’est prononcé, il est tenu par l’interprétation qu’il en a fait, et ce tant des dispositions constitutionnelles que desdispositions législatives applicables à l’affaire.

Si le Conseil Constitutionnel ne s’est pas prononcé, il reste libre d’interpréter comme il le souhaite les dispositions dela Constitution, sans avoir à tenir compte de l’interprétation qu’a pu en faire le juge constitutionnel dans un autre contexte.

On peut toutefois constater que le jugeadministratif tend à ne pas trop s’écarter de la jurisprudence du conseil constitutionnel , et qu’il y fait ainsi référence même sans y être obligé.

C’est ce que le DoyenVEDEL a appelé « la réunification du droit public français ».. »

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