Devoir de Philosophie

TD société sur les sociétés créées de fait

Publié le 02/11/2012

Extrait du document

GALARRETA Mélissa Cas pratique La première situation est celle d'Imanol et de Lucie. Tout deux concubins, ils décident de travailler ensembles dans le restaurant donc le fonds de commerce a été acheté au nom Imanol en 2007. En période de difficultés les deux concubins ont assumé conjointement les pertes. Cependant, Lucie souhaite aujourd'hui ne plus exploiter l'activité avec Imanol. Elle assigne son ex concubin au motif qu'il a existé entre eux une société à laquelle elle a participé. Celui-ci dément, affirmant qu'il n'était lié par elle que par un contrat de travail. De plus, Imanol s'est vu prêté une certaine somme d'argent par la banque « Crédit Elissondo « afin de financer l'achat du fonds de commerce. Ainsi, si l'activité venait à s'arrêter, Imanol n'aurait pas les moyens financiers nécessaires afin de rembourser la dette. La banque souhaite poursuivre Lucie pour le paiement de la dette. Par ailleurs, Julien, crée une société en participation avec deux de ses amis dont il en est le gérant. Afin de débuter l'activité commerciale de sa société, Julien se rend dans un établissement de crédit afin d'ouvrir un compte bancaire au nom de la société, demande qui lui est refusée. En outre, Julien ayant signé un bail commercial afin d'y domicilier la société se trouve dans l'incapacité de payer le premier loyer. Le bailleur souhaite alors agir contre ses deux associés. Conscient que cette forme sociétaire n'est pas adapté à sa situation, Julien envisage la transformation de sa société en participation en SARL. Il sera donc opportun de se s'interroger sur les différentes formes de sociétés de fait du cas d'espèce, c'est-à-dire la société créée de fait et la société en participation, afin de se demander quelles sont les conditions de validité de ces sociétés et quelles sont les conséquences d'une société sans personnalité morale. Afin de répondre à cette question nous traiterons d'une première partie consacrée à la société créée de fait par les deux concubins (I) afin de connaître les conditions de validité de celle-ci et les conséquences de la fin de cette société vis-à-vis des associés eux-mêmes, mais également des tiers, puis la seconde partie sera dédiée à la société en participation (II) dans laquelle nous traiterons des actes qu'une telle société peut passer, les relations unissant les associés et les conséquences vis-à-vis des tiers et enfin la transformation en SARL. I- La société créée de fait : les conséquences à l'égard des associés et des tiers Nous verrons tout d'abord les conséquences de la fin de la société créée de fait vis-à-vis des concubins (A), et quels recours ont les tiers contre les associés d'une société créée de fait (B). A) La société créée de fait par les concubins Deux concubins, Imanol et Lucie, travaillent ensembles au sein d'un restaurant. Suite à une mésentente Lucie décide de ne plus exploiter l'activité avec son concubin. Elle argue qu'il existait entre eux une société à laquelle elle a participé, tandis que son ex conjoint, défend qu'il n'existait entre eux qu'un contrat de travail. La question est de savoir par quels genres de relations étaient liés les deux concubins et les conséquences d'un éventuel retrait d'un des deux, de l'exploitation. En l'espèce, il semblerait que les deux associés aient crée une société de fait. La définition n'est pas donnée par le législateur mais par la doctrine : c'est une situation dans laquelle deux ou plusieurs personnes se sont comportées en fait comme des associés, personnes qui n'ont effectué aucune démarche en vue de la création de la société. Ces associés n'ont pas eu la conscience de devenir associés. C'est ainsi le cas de deux concubins qui exploitent ensembles un fonds de commerce qui n'appartient qu'à l'un d'entre eux. Le concubin qui a fourni son activité a contribué à augmenter la valeur d'un fonds de commerce et souvent amené après la séparation à invoquer l'existence d'une telle société qui est le seul moyen pour lui d'avoir droit à quelque chose. Il cherchera donc a prouver au juge qu'une société a existé entre les concubins. Ainsi, il faut que soient établis les éléments du contrat de société. Les associ&eacu...

« mésentente Lucie décide de ne plus exploiter l'activité avec son concubin.

Elle argue qu'il existait entre eux une société à laquelle elle a participé, tandis que son ex conjoint, défend qu'il n'existait entre eux qu'un contrat de travail. La question est de savoir par quels genres de relations étaient liés les deux concubins et les conséquences d'un éventuel retrait d'un des deux, de l'exploitation. En l'espèce, il semblerait que les deux associés aient crée une société de fait.

La définition n'est pas donnée par le législateur mais par la doctrine : c’est une situation dans laquelle deux ou plusieurs personnes se sont comportées en fait comme des associés, personnes qui n’ont effectué aucune démarche en vue de la création de la société.

Ces associés n’ont pas eu la conscience de devenir associés.

C'est ainsi le cas de deux concubins qui exploitent ensembles un fonds de commerce qui n'appartient qu'à l'un d'entre eux.

Le concubin qui a fourni son activité a contribué à augmenter la valeur d'un fonds de commerce et souvent amené après la séparation à invoquer l'existence d'une telle société qui est le seul moyen pour lui d'avoir droit à quelque chose.

Il cherchera donc a prouver au juge qu'une société a existé entre les concubins. Ainsi, il faut que soient établis les éléments du contrat de société.

Les associés prétendant à l’existence de cette société doivent la prouver.

D’après la jurisprudence, trois conditions sont alors à réunir : l’existence d’apports, l’intention de participer aux bénéfices et aux pertes et l’affectio societatis.

Cela permet la répartition du boni de liquidation.

Chacun commence à reprendre la valeur initiale de ses apports puis la plus-value dont a bénéficié le bien apporté.

La société créée de fait doit répondre aux conditions de validité du contrat de société.

Elle répond aux conditions de constitution des sociétés telles qu’elles sont définies par l’article 1832 du code civil : « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter.

(...) Les associés s’engagent à contribuer aux pertes.

» La société créée de fait doit répondre aux conditions de validité des contrats.

Elle doit répondre aux conditions relatives au consentement, à la capacité des associés, à l’objet et la cause. Concernant les apports, ceux-ci sont effectivement existants dans la société d'Imanol et Lucis.

En effet Imanol apporte un fonds de commerce, qui peut être considéré comme un apport en nature ; Lucie quant à elle s'investit totalement dans le restaurant et elle a « assumé conjointement les pertes résultant de l'exploitation ».

De plusn il s'agit d'une exploitation à des fins commerciales, c'est-à- dire que l'intention de créer et de partager les bénéfices est inhérents dans une société à objet commercial.

Ainsi l'existence d'apports ne laisse aucun doute tout comme l'intention de participer aux bénéfices et aux pertes. L’affectio societatis revêt des caractères particuliers dans cette forme sociale.

En effet, l’affectio societatis se révèle, plus par l’exercice effectif d’une activité commune que par la volonté de collaboration des associés.

Les juges exigent un commencement de l’activité.

L'affectio societatis peut également se traduire par l'absence de subordination entre associés, la volonté de collaborer à la conduite des affaires sociales, acceptation d’aléas communs.

La jurisprudence a également estimé que l'existence d'un contrat de travail n'importait guère si, de part son investissement, celui qui en faisait l'objet se comportait comme un associé. En l'espèce, Lucie a exploité le fonds de commerce au même titre que son concubin.

Elle a donc le statut d'associé. Pour le régime de la société créée de fait, il a été aligné sur celui de la société en participation.

On invoque son existence pour voir constater sa disparition.

Et pour voir appliquer les règles de la liquidation. L'existence de la société créée de fait n'est reconnue qu'à posteriori pour constater sa disparition.

On procède en principe comme pour toute liquidation, chacun des associés reprend ses apports et les. »

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles