TD société sur les sociétés créées de fait
Publié le 02/11/2012
Extrait du document
«
mésentente Lucie décide de ne plus exploiter l'activité avec son concubin.
Elle argue qu'il existait
entre eux une société à laquelle elle a participé, tandis que son ex conjoint, défend qu'il n'existait
entre eux qu'un contrat de travail.
La question est de savoir par quels genres de relations étaient liés les deux concubins et les
conséquences d'un éventuel retrait d'un des deux, de l'exploitation.
En l'espèce, il semblerait que les deux associés aient crée une société de fait.
La définition n'est pas
donnée par le législateur mais par la doctrine : c’est une situation dans laquelle deux ou plusieurs
personnes se sont comportées en fait comme des associés, personnes qui n’ont effectué aucune
démarche en vue de la création de la société.
Ces associés n’ont pas eu la conscience de devenir
associés.
C'est ainsi le cas de deux concubins qui exploitent ensembles un fonds de commerce qui
n'appartient qu'à l'un d'entre eux.
Le concubin qui a fourni son activité a contribué à augmenter la
valeur d'un fonds de commerce et souvent amené après la séparation à invoquer l'existence d'une
telle société qui est le seul moyen pour lui d'avoir droit à quelque chose.
Il cherchera donc a prouver
au juge qu'une société a existé entre les concubins.
Ainsi, il faut que soient établis les éléments du contrat de société.
Les associés prétendant à
l’existence de cette société doivent la prouver.
D’après la jurisprudence, trois conditions sont alors à
réunir : l’existence d’apports, l’intention de participer aux bénéfices et aux pertes et l’affectio
societatis.
Cela permet la répartition du boni de liquidation.
Chacun commence à reprendre la valeur
initiale de ses apports puis la plus-value dont a bénéficié le bien apporté.
La société créée de fait doit répondre aux conditions de validité du contrat de société.
Elle répond aux conditions de
constitution des sociétés telles qu’elles sont définies par l’article 1832 du code civil : « La société est instituée par deux ou
plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue
de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter.
(...) Les associés s’engagent à contribuer aux
pertes.
» La société créée de fait doit répondre aux conditions de validité des contrats.
Elle doit répondre aux conditions
relatives au consentement, à la capacité des associés, à l’objet et la cause.
Concernant les apports, ceux-ci sont effectivement existants dans la société d'Imanol et Lucis.
En
effet Imanol apporte un fonds de commerce, qui peut être considéré comme un apport en nature ;
Lucie quant à elle s'investit totalement dans le restaurant et elle a « assumé conjointement les pertes
résultant de l'exploitation ».
De plusn il s'agit d'une exploitation à des fins commerciales, c'est-à-
dire que l'intention de créer et de partager les bénéfices est inhérents dans une société à objet
commercial.
Ainsi l'existence d'apports ne laisse aucun doute tout comme l'intention de participer
aux bénéfices et aux pertes.
L’affectio societatis revêt des caractères particuliers dans cette forme sociale.
En effet, l’affectio
societatis se révèle, plus par l’exercice effectif d’une activité commune que par la volonté de
collaboration des associés.
Les juges exigent un commencement de l’activité.
L'affectio societatis
peut également se traduire par l'absence de subordination entre associés, la volonté de collaborer à
la conduite des affaires sociales, acceptation d’aléas communs.
La jurisprudence a également estimé
que l'existence d'un contrat de travail n'importait guère si, de part son investissement, celui qui en
faisait l'objet se comportait comme un associé.
En l'espèce, Lucie a exploité le fonds de commerce au même titre que son concubin.
Elle a donc le
statut d'associé.
Pour le régime de la société créée de fait, il a été aligné sur celui de la société en participation.
On
invoque son existence pour voir constater sa disparition.
Et pour voir appliquer les règles de la
liquidation.
L'existence de la société créée de fait n'est reconnue qu'à posteriori pour constater sa disparition.
On
procède en principe comme pour toute liquidation, chacun des associés reprend ses apports et les.
»
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