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Travaux d'amélioration : quand la double majorité peut-elle être modifiée ?

Publié le 17/10/2012

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Travaux d'amélioration : quand la double majorité peut-elle être modifiée ? La loi sur l'Habitat du 21 juillet 1994 a effectué quelques retouches sur certaines dispositions concernant les travaux d'amélioration de l'immeuble, qui sont soumis à un régime plus souple et plus efficace que par le passé. En matière de travaux d'amélioration, la nouvelle loi a pris deux séries de mesures : l'une tend à ce que la décision d'amélioration soit adoptée plus aisément qu'elle ne l'était jusqu'alors (article 35-II), l'autre à ce qu'elle ne soit pas, après son adoption, abusivement contestée (article 35-IV). Aux termes de l'article 26 de la loi de 1965, les travaux d'amélioration concernant les parties communes, les services collectifs ou les éléments d'équipement communs (installation d'ascenseur, de boît...

« la double majorité : par tête et en voix.

Ainsi, si la copro­ priété comporte 1 0 copro­ priétaires et une réparti­ tion en millièmes, la décision devra être approuvée par six copropriétaires (majo ­ rité des membres du syn­ dicat), ces six coproprié­ taires représentant au moins 667/1 000 (213 des voix).

• Une majorité tem­ pérée : Dans la loi sur l'Habitat, cette disposition a été conservée, mais a fait l'objet d 'un tempérament.

Celui-ci concerne le cas où cette double majorité n'a pas été acquise, mais où la décision a été approuvée par la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix des copropriétaires présents ou représentés.

Dans ce cas précis, la loi nouvelle dispose qu'une nouvelle assemblée géné­ rale pourra être convoquée avec le même ordre du jour et que la décision pourra être pri se à cette double majo ·rité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers dès voix des copropriétaires présents ou représentés.

• Le droit de contes­ tation : Comme toute décision d'assemblée géné­ rale, celle prise à la double majorité pour travaux d'amélioration peut être contestée par un copro­ priétaire opposant ou défaillant (article 42 alinéa 2 LA LOI ET VOUS de la loi de 1965) dans un délai de 2 mois à comp­ ter de la notification des décisions par le syndic, faute de quoi l'action sera irre­ cevable .

Ce droit de contester la décis ion pour travaux n'a pas été retiré par la nou­ velle loi.

Celle-ci précise tou­ tefois, par l'adjonction d'un nouvel alinéa à l'article 42 de la loi de 1965 , qu'au cas où ce droit de contestation serait exercé de manière « dilatoire et abusive », le copropriétaire peut être condamné à une amende de 1 000 à 20 000 F.

Ce montant de l'amende civile est d'ailleurs prévu par l'article 32-1 du nouveau code de procédure civile .. »

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