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vice caché (cours de droit civil).

Publié le 20/05/2013

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vice caché (cours de droit civil). 1 PRÉSENTATION vice caché, altération interne de la chose, non visible à l'oeil du profane, qui rend la chose impropre à l'usage auquel on la destine. Le vice caché se distingue du vice apparent, qui est un défaut susceptible d'être décelé par un non-spécialiste. En cas de vice caché, le vendeur doit garantie à l'acheteur. 2 PRÉSENTATION GÉNÉRALE Aux termes de l'article 1625 du Code civil, le vendeur doit garantir à l'acheteur que la chose vendue est exempte de défauts cachés ou de vices rédhibitoires. La première garantie est connue sous le nom de garantie d'éviction, la seconde sous le nom de garantie des vices cachés. L'article 1641 du même Code détaille le contenu et l'étendue de cette obligation qui impose au vendeur de garantir « les défauts cachés de la chose qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus «. Cette garantie a connu une profonde évolution, dans le sens d'une incessante extension afin de protéger l'acheteur. Son origine remonte au droit romain et servait à régir la vente d'esclaves. Cette vente mettait, en effet, en présence d'un côté des vendeurs orientaux -- supposés d'une malhonnêteté proverbiale --, d'un autre côté des acheteurs romains -- à protéger donc. La garantie a ensuite été étendue à certaines ventes d'animaux. Le Code civil a repris la tradition romaine, sans toutefois la limiter à certaines ventes. Elle est donc aujourd'hui d'application générale. Le vice caché est celui qui compromet l'utilité de la chose ; sa découverte permet à l'acheteur d'obtenir soit la résolution de la vente soit une réduction du prix. Il convient d'observer, en outre, que des dispositions particulières s'adressent aux consommateurs, et que le défaut de sécurité d'un produit donne lieu à une action spécifique issue de la jurisprudence et d'une directive communautaire. Les sources de la garantie des vices cachés sont donc aujourd'hui nombreuses et résident, tant dans le Code civil, que dans le droit de la consommation et dans le droit européen. Si l'on s'en tient, maintenant, aux vices cachés stricto sensu, il importe de déterminer les conditions puis les effets de cette garantie. 3 LES CONDITIONS DE LA GARANTIE Ces conditions tiennent à la chose vendue, aux parties à la vente, à la charge de la preuve et enfin à l'action en garantie elle-même. 3.1 La chose vendue Aux termes de l'article 1641, le vendeur est tenu de la garantie, à raison des défauts cachés de la chose qui la rend impropre à l'usage auquel on la destine. Quelles sont donc les qualités qui rendent une chose impropre à son usage ? Parfois, ces qualités sont standard (par exemple, un piano doit sonner juste). Dès lors que ces qualités font défaut, la garantie des vices cachés joue. Mais, dans ces hypothèses cependant, l'acheteur ne peut pas se prévaloir de l'inexistence d'une qualité à laquelle il prétend, mais que l'on ne pouvait raisonnablement attendre. Dans ce cas, en effet, la qualité ne serait pas standard. En outre, seul est garanti le vice caché. En effet, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents dont l'acheteur a pu se rendre compte par lui-même, ou des vices dont le vendeur lui a révélé l'existence. La chose livrée a alors les qualités qu'il attendait, ni plus ni moins. Le vice apparent est celui que révèle un examen superficiel de la chose, comme, par exemple, des traces de rouille sur un véhicule neuf. Il doit avoir existé antérieurement à la vente, sinon la théorie des risques implique que l'acheteur le supporte. Par ailleurs, le vice ne doit pas être la conséquence d'un usage anormal du bien, car, dans ce cas, ce peut-être cet usage anormal qui est à l'origine de la détérioration de la chose. Le défaut n'est alors pas imputable au vendeur. Toutes les choses mobilières corporelles sont, en principe, concernées par la garantie des vices cachés. Cependant, en cas de dommage corporel ou matériel, c'est la responsabilité contractuelle du fait des choses du vendeur qui est mise en oeuvre...
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« aussi est présumé le connaître.

Le vendeur n’est alors pas tenu du vice.

Mais, à la différence du vendeur, la présomption qui pèse sur l’acheteur professionnel n’est pasirréfragable.

Ainsi, elle cède dans deux cas : d’abord, si le vendeur s’est rendu coupable d’un dol en masquant le vice ; ensuite, si le vice est indécelable, c’est-à-dire s’il nepeut être découvert qu’en démontant la chose.

Dans d’autres hypothèses, en cas de dommages corporels notamment, l’exonération n’est que partielle. 3.3 La preuve Trois preuves doivent être rapportées : la preuve du vice, la preuve de son origine et la preuve de son caractère caché.

En outre, pour obtenir des dommages-intérêts,l’acheteur doit démontrer que le vendeur avait connaissance du vice, ce qui est facile lorsque le vendeur est un professionnel.

Cela étant, la charge de la preuve des troispremiers éléments est inégalement répartie. La preuve du vice incombe à l’acheteur.

Elle peut être faite par tous moyens.

La difficulté réside dans le fait que le dommage n’est pas nécessairement imputable àl’existence d’un vice, mais à une mauvaise utilisation de la chose.

Des expertises sont donc souvent diligentées.

Si la cause de l’accident reste inconnue, le demandeurdevrait, en principe, être débouté.

La garantie joue cependant parce que la jurisprudence a, une fois encore, posé une présomption : si la cause de l’accident demeureinconnue, elle est présumée due au vice. La preuve de l’origine du vice repose également sur l’acheteur, qui doit démontrer que le vice est imputable à la vente et non à son utilisation de la chose.

En pratique, cettepreuve se fait d’elle-même si l’inaptitude de la chose se révèle au moment de la livraison ou très peu de temps après.

Ainsi, une voiture neuve dont le moteur explose dansles jours qui suivent sa livraison est sans doute affectée d’un vice caché. Enfin, la preuve du caractère caché du vice repose sur le vendeur.

Ainsi, c’est au vendeur de démontrer que le vice était apparent, soit parce qu’il en avait informél’acheteur, soit parce que le prix payé démontre que la chose était de médiocre qualité, ce qui implique souvent qu’elle a des vices.

Cependant, lorsque l’acheteur est unprofessionnel de même spécialité que le vendeur, il est présumé connaître les vices.

Il lui appartient alors de faire la preuve du dol du vendeur ou du caractère indécelabledu vice. 4 L’ACTION L’action en garantie des vices cachés est enfermée dans un bref délai de prescription auquel l’acheteur tente souvent d’échapper. 4.1 La prescription de l’action en garantie L’action est soumise à une prescription spéciale.

Aux termes de l’article 1648, l’action doit être intentée dans un bref délai, suivant la nature du vice et l’usage du lieu où lavente a été faite.

Ce délai est pragmatique car il tient compte de la particularité de chacune des choses, même s’il présente l’inconvénient d’être très vague.

Il commence àcourir le jour de la révélation du vice et son quantum dépend de la chose, de la durée des expertises nécessaires.

En réalité, c’est le juge qui décide si le laps de tempsécoulé entre le moment de la découverte du vice et l’action en justice est d’une durée raisonnable, en appréciant la diligence de l’acheteur. 4.2 Les tentatives pour échapper à la prescription Lorsque l’action en garantie des vices est jugée tardive, l’acheteur cherche un autre fondement pour agir en justice.

Il pense alors à invoquer soit l’inexécution del’obligation qui pèse sur le vendeur de délivrer une chose conforme — qui se prescrit selon le droit commun — soit l’erreur sur les qualités substantielles de la chose — quise prescrit par 5 ans. Dans un premier temps, la Cour de cassation a admis ces fondements alternatifs et a même permis aux juges de relever d’office ces moyens lorsque l’action en garantie desvices cachés était irrecevable faute d’avoir été intentée dans un bref délai. Mais, en 1993, elle a opéré un revirement au détriment de l’acheteur.

Elle estime, depuis lors, que ces fondements sont exclusifs les uns des autres.

Selon cettejurisprudence, le vice caché rend la chose impropre et est ignoré par l’acheteur.

Il ne peut donc pas, par hypothèse, être décelé à la livraison.

Au contraire, l’inexécution del’obligation de délivrance conforme implique que le vendeur livre une chose dont les qualités ne reflètent pas les spécificités demandées par l’acheteur.

Or, dans ce cas, lavérification peut se faire tout de suite, au moment de la livraison.

Par exemple, lorsque les tuiles livrées ne sont pas de la taille ou de la couleur spécifiées, le vendeurmanque à son obligation de délivrer la chose convenue, ce que l’acheteur peut constater rapidement.

En revanche, si ces tuiles se fissurent au cours du temps, du fait d’unemalfaçon, elles sont atteintes d’un vice caché indécelable à la livraison.

Dans ce dernier cas, la Cour de cassation estime que la seule action ouverte à l’acheteur est l’actionen garantie des vices cachés.

Le manquement à l’obligation de conformité est exclu.

Ces arrêts tentent donc de mieux distinguer le vice caché et l’obligation de délivranceconforme, autant qu’il est possible. L’argument de l’erreur sur les qualités substantielles a suivi la même évolution jurisprudentielle.

Un temps, la Cour de cassation a paru admettre cette qualification, mais lesarrêts récents excluent ce fondement. Cette jurisprudence fait l’objet d’appréciations doctrinales diverses qui démontrent sans doute le caractère insatisfaisant du régime actuel.

La solution adoptée par laConvention de Vienne du 11 avril 1980, en matière de vente internationale, qui prévoit un recours uniforme pour tous les problèmes de dysfonctionnement, dans un délairaisonnable, peut sembler meilleure. 5 LES EFFETS DE LA GARANTIE Aux termes de l’article 1644, l’acheteur a le choix entre rendre la chose et se faire restituer le prix, ou garder la chose et se faire rembourser une partie du prix.

L’actiontendant à faire résoudre la vente est appelée action rédhibitoire.

L’action tendant au remboursement d’une partie du prix est l’action estimatoire.

Ce sont des experts quifixeront alors la valeur réelle de la chose. 5.1 L’action rédhibitoire L’action permet de faire prononcer la résolution du contrat conformément à la théorie générale du contrat (article 1184 du Code civil).

Mais la résolution peut aussis’accompagner de dommages-intérêts pour compenser la privation de l’usage de la chose.

Un lien de causalité doit être rapporté entre le vice et le préjudice allégué parl’acheteur.

Il faut cependant ajouter que le vendeur professionnel est présumé connaître, de manière irréfragable, les vices.

Il devra donc toujours des dommages-intérêts.Ceux-ci couvrent non seulement les dommages subis par la chose vendue, mais aussi les dommages causés par la chose.

Enfin, l’acheteur peut choisir de conserver lachose et de ne demander que des dommages-intérêts.

Le vendeur peut d’ailleurs s’offrir de réparer ou d’échanger la chose.

L’acheteur n’en est pas moins totalement libred’accepter ou de refuser.

En effet, le juge n’a aucun pouvoir d’appréciation lui permettant, par exemple, de ne pas résoudre le contrat si l’acheteur le demande. Si le vendeur n’est pas fabricant, il n’en est pas moins tenu envers son acheteur.

Il ne peut que se retourner ensuite contre le fabricant, en exerçant une action diterécursoire.

Mais l’acheteur peut choisir d’agir directement contre le fabricant.

Le problème qui se pose alors est qu’il peut difficilement lui demander le remboursement d’unprix qui a été empoché par le vendeur. Dans les groupes de contrats, le principe est que chaque vente emporte transmission de l’action rédhibitoire.

En effet, il serait peu raisonnable d’obliger l’acheteur final à. »

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