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Cours de Droit privé

Publié le 18/10/2011

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Cours de Droit privé
 
                                                                             Introduction
 
La matière du droit civil a fait l'objet d'un code napoléonien, le plus célèbre sans doute qui se trouve être le code civil des français de 1804. Cette mesure remarquable mérite qu'on s'y arrête un peu avant d'envisager les réformes dont il a fait l'objet.
 
Section 1 : Les origines du code civil de 1804.
 
 
Le droit de l'ancien régime appelé ancien droit par opposition au droit moderne qui naît avec l'empire et au droit révolutionnaire qualifié d'intermédiaire se caractérise par une certaine hétérogénéité.
On sait en effet que la France se partage entre 2 systèmes juridiques :
·         les pays de coutume approximativement au nord de la Loire
·         les pays de droit écrit c'est à dire de droit romain.
·          
Les coutumes du nord sont elles même très diverses ; on distingue les coutumes
·         de Bretagne,
·         de Normandie,
·         de paris et
·         de la bourgogne.
 
Cette fragmentation du système juridique se trouve consacré et entretenu par le mouvement de rédaction des coutumes qui anime le 15ème et le 16ème siècle et par les juridictions du parlement qui ont pouvoir de rendre chacun dans son ressort des arrêts de règlement qui sont générateurs de véritables règles de droit.
 
Il existe par ailleurs quelque facteur d'unité ainsi qu'en est-il du droit cyanotique (c'est le droit de l'église) qui régit directement certaine matière tel que le mariage et des ordonnances royal qui régissent le royaume, il faut ajouter le rôle unificateur, incontestable que joue la doctrine dont certains noms doivent être retenu : 
 
·         LOISEL,
·         DOMAT,
·         POTIER.
 
Le droit civil de l'ancien régime se caractérise essentiellement par ses inégalités, le caractère inégalitaire du statut des personnes qui distingue la noblesse, le clergé et les roturiers. Il se prolonge au plan du régime juridique du patrimoine de la famille c'est ainsi qu'il faut distinguer entre succession noble et succession roturière dans la première au lieu de jouer les droits d'enes et le privilège de masculinité dans la seconde.
Loi d’Aînesse, subst. fém. Priorité de naissance ou d'âge entre des enfants nobles, ou qui avaient à partager des biens possédés noblement, pour raison de laquelle le plus âgé des mâles emportait de la succession de son père ou de sa mère, une portion plus considérable que celle de chacun de ses frères ou sœurs en particulier
 
 
-         Il y a en revanche égalité : la famille est fondamentalement appuyée sur le mariage et le droit veille ainsi à la sauvegarde légitime contre les bâtards
-          il y a aussi inégalité toutes différences qui est interne : la différence entre les hommes et les femmes c'est particulièrement sensible dans les pays de coutume qui consacre un régime maritale dont le mari à la maîtrise absolu, la femme étant elle frappée d'incapacité.
-         La situation est sensiblement différente dans les pays de droit écrit où il existe une certaine autonomie patrimoniale de la femme.
 
Le droit des biens subit des inégalités au statut des personnes : les propriétaires peuvent voir leurs prérogatives amputées par celle de leur suzerain paradoxalement la révolution ne nie pas fin à la diversité des systèmes juridiques applicable sur le territoire français. Diverse tentative de codification restèrent sans suite. Cependant le régime juridique fut considérablement unifié grâce au vote de nombreuses lois applicables à tous.
 
 Le statut des personnes et de la famille est profondément bouleversé. L'égalité des sujets de droit est affirmée dans la nuit du 4 août 1789. Par ailleurs dans un mouvement général hostile au mariage dont la maîtrise échappe désormais à l'église les lois révolutionnaires autorise le divorce en plus de la séparation de corps, seul admise dans l'ancien régime. Elle accorde aussi les mêmes droits successoraux aussi aux enfants légitime et naturel. La liberté contractuel et de commerce est proclamée.
 
 
 
 
Section 2 : le code civil de 1804.
 
 
Le caractère exceptionnel de l'oeuvre qu'à été le code civil est attesté d'abord par le fait que 200 ans après il continue, certes modifié mais reconnaissable encore, à régir la vie civile des français.
 
Le code civil du 21 mars 1804 est le fruit d'un travail collectif, il est issu d'un projet établi par une commission institué à cet effet et dont la double caractéristique d'esprit modéré et traditionnel doit être souligné. La commission était composé de 4 hauts magistrats :
·        TRONCHET,
·        PORTALIS,
·        MALLEVILLE,
·        BIGOT DE PREMENEU.
 
Le projet élaboré par cette commission fut ensuite communiquer pour observation au tribunal de cassation et aux tribunaux d'appel et enfin transmis aux conseils d'état pour être définitivement mis au point. Le projet définitif issu de ses travaux fut voté par le conseil législatif, cette loi abroge du même coup tous les textes antérieurs relatifs aux matières concernés.
 
Le code de 1804 est dominé par un esprit transactuel entre les droits des pays de coutume et celui du droit écrit. Du point de vue du droit, des personnes et de la famille il y a égalité des personnes.
 
Le code marque un net retour de la tradition pré-révolutionnaire en organisant la famille sur le fondement du mariage et en défendant cette famille dite légitime contre les enfants naturel, en revanche le divorce est consacré mais de manière beaucoup moins large quant au droit de propriété il est devenu absolu. Les contrats et les conventions sont soumis au régime de liberté qui ne cessent que devant les strictes exigences de l'ordre public c'est à dire de ce qui est nécessaire au bon ordre social.
 
Les volontés individuelles se voient reconnaître un véritable pouvoir juridique à de très rare exception près le code civil ne reçut ni retouche ni complément pendant la première moitié du 19ème siècle.
 
Par la suite, des réformes apparurent nécessaire en relation avec les profonds bouleversements politique et économique qui marquèrent toute la seconde moitié du siècle. Le constat que peut faire aujourd'hui est que le code civil à subit de profond changement que rien ne peut surprendre, c'est le résultat :
-         du développement du droit public de plus en plus volumineux
-         d'autre part il y a un mouvement de spécialisation qui suscite l'apparition de disciplines spécifique tel
-         le droit du travail,
-         de la consommation,
-         des assurances et de la construction.
Le droit civil n'est qu'une partie, une branche du droit qui correspond à l'ensemble des règles qui régissent la conduite de l'homme en société. Les rapports sociaux le droit civil à un domaine plus restreint en ce qui n'est que le droit qui règle les intérêts privés ce qui lui conserve aux demeurant une importance considérable toute fois, que le droit civil tient une place des plus importante n'est pas le fruit du hasard, elle tient à ce que traditionnellement ce sont les civiliste qui dans les facultés ont eu la charge d'introduire les étudiants en droit ainsi le droit civil s’est développer plus complètement qu'une autre discipline et plus tôt que les autres branches du droit français ce qui lui valut d'être le fondement des principaux concepts juridique.
 
Ainsi avant de s’inquiéter d'introduire au droit civil, il faut se soucier de définir, d'expliciter et de décrire le droit dans sa globalité. Le projet est d'autant plus nécessaire que le mot droit à une signification complexe. Il correspond au fait que la société établit des règles à régir son fonctionnement et par voie de conséquence à organiser des relations économiques aux noms de personnes qui là compose.
 
Le droit constitue un ensemble de règles destinées à organiser la vie en société et à vocation à s'appliquer à toutes les personnes qui forment le corps social. Cela explique quelle soit formuler de manière générale et impersonnelle, la règle concerne chacun et ne désigne personne en particulier.
La formule signifie qu'on perd en considération la règle de droit en elle même et pour elle même abstraction faite de son application aux personnes qui sont soumises. C'est ce qu'on appelle le droit objectif. Cette première signification du droit ne peut suffire, l'observation du seul phénomène de la règle de droit ne permet de découvrir qu'une partie de la substance du droit.
 
A s'en tenir là on perdrait de vue que l'essence des règles de droit est d'organiser la vie en société et donc de régir les personnes que l'on appelle de se point de vue les sujets de droit. Ainsi le mot droit comporte une seconde compréhension qui évoque cette application de la règle de droit, il désigne alors les droits subjectif dans ce second sens le droit est envisagé de façon beaucoup plus concrète et particulière, il correspond cette fois aux prérogatives individuelle que les personnes ont vocation à puiser dans le corps de règle qui constitue les droits objectifs.
 
 
 
Première partie : le droit objectif.
 
 
 
En ce qu'elle désigne l'ensemble constitué par des règles générales et impersonnelles leur notion de droit objectif braque l'attention sur la règle de droit.
 
 
 
Titre premier : l'identification de la règle de droit.
 
 
La règle de droit à pour objet d'organiser la vie en société et les relations entre les membres qui la compose. Cette conception ne permet pas à elle seule de distinguer la règle de droit d'un certain nombre d'autres règles qui ont aussi vocation à régir la vie sociale. Pour y parvenir il faut approfondir l'analyse et on découvre alors que ce qui constitue le critère de la règle de droit c'est d'être une règle coercitive.
 
 
 
Chapitre 1 : les critères de la règle de droit : l'aspect coercitif.
 
A titre principal la règle de droit dicté un comportement aux personnes qui y sont soumises mais à l'évidence l'homme qui vit en société voit son comportement soumis à bien d'autres règles :
-         règles morales,
-         règles dictés par une religion,
-         règle de savoir vivre...
 
Les règles de morale et religion comme celle de savoir vivre présentent pareillement ce caractère d'abstraction. Une prétendue règle qui viserait une personne déterminé ne serait d'autre qu'une décision.
 
Toute fois, la généralité de la règle de droit n'est pas nécessairement absolue, elle est tout au contraire très souvent relative car la règle ne s'applique souvent qu'à une série de personne déterminer :
-         les salariés,
-         les propriétaires.
 
Il n'empêche que la règle n'en conserve pas moins sa généralité en ce qu'elle a toujours vocation à s'appliquer à toutes les personnes appartenant à une catégorie considérée et surtout en ce que toute personne venant à entrer dans cette catégorie si trouvera automatiquement soumise. La règle de droit est extérieure à la volonté individuelle des personnes qui y sont soumises.
 
La règle de droit ne peut être qu'extérieur à la personne, elle est un ordre, une suggestion selon le cas qui est adressé à chacun des sujets qui compose le corps social, elle n'est pas et ne peut être une contrainte ou une consigne que chacun s'impose spontanément de sa seule volonté.
 
-         Encore contient-il d'observer que la question n'est pas dépourvue d'ambiguïté, de cette approche du phénomène sociale on assiste à une sorte de délégation de pouvoir volontairement consentit par chacun au profit de l'état. Sur un tel fondement il est permis de considéré qu'aux fonds des choses la règle de droit procède bien de la volonté individuelle car il faut à toute société un minimum d'adhésion individuelle.
 
-         La 2ème ambiguïté tient à ce que comme le révèle l'étude des sources du droit celle-ci apparaît parfois comme le produit de la coutume, or la notion de coutume implique une pratique devenu habituelle du corps social il est donc permis de considéré que cette pratique du moins à son origine correspond à l'exercice pour chacun de son libre arbitre, la tentation est alors grave de dire que la règle de droit procède directement de la volonté de chacun. Cette tentation doit être refoulé pour la raison au moins que si la règle coutumière prend appui sur des démarches originellement individuel c'est seulement le caractère habituel et général de celui-ci qui donne naissance à la règle proprement dite.
 
Initialement individuel la conduite est en quelque sorte homologuer par la société qui la propose aux membres du groupe sur le fondement des observations qui précèdent, on est autorisé à conclure que les volontés individuelles peuvent être convié d'une façon ou d'une autre à l'élaboration de la règle de droit, ce qui est la marque de la démocratie mais dès qu'elle est établie elle échappe à l'individu pour s'imposer à lui. En bref, cela signifie que la règle de droit est un produit social, il est certain que les règles religieuses et morales se présentent assez différemment par rapport à la règle de droit puisque la règle de droit comporte un pouvoir contraindre et plus précisément bénéficie d'une cœrcition de l'état.
Il est dans la nature des règles de comporter une sanction c'est une condition de leur respect voir de leur existence mais selon les règles la sanction varie.
 
De ce point de vue la règle de droit se caractérise par le fait que son non respect est sanctionner par l'état ce qui inclue le recours à la force publique. Obligatoire, la règle de droit l'est certainement mais ce caractère n'est pas dépourvu de nuance pour s'en tenir à l'essentiel, on distingue :
·         règle impérative qui sont celles qui s'imposent absolument au sujet de droit membre de la société considéré. Ils ne peuvent en aucune façon les écarter
par exemple : en droit pénal l'homicide volontaire ne peut être écarté par le consentement de la victime dans le cas de l'euthanasie, dans ce cas le caractère obligatoire de la règle est particulièrement évident
 
 
·         il n'est pas de même pour les règles supplétives, celles-ci ne s'imposent pas avec la même rigueur, elles peuvent même être éludées par la volonté contraire des personnes qui y sont soumises, elles ne s'appliquent que dans la mesure où les sujets de droits n'ont pas exprimés de volonté particulière pour l'organisation de leur situation dans un tel cas elle supplétive (remplace) à l'absence de volonté exprimée ainsi
par exemple : les règles qui donne compétence aux juridictions instituées par l'état, ses règles ne sont pas toujours impératives.
 
Les sujets de droit sont autorisés d’1 certaine manière à ne pas soumettre leurs litiges aux juges et à s'en remettre à la décision d'un arbitre, lequel est une personne privée indépendante des organes de la justice. L'existence de telle règle supplétive peut faire douté de la généralité, du caractère obligatoire de la règle de droit.
 
L'inclination incite à rejeter ce doute, la règle toute supplétive qu'elle qu’elle soit devra s'appliquer tel quelle tant que les parties ne l'auront pas écartées, ce qui est vrai c'est que l'existence de règles supplétives démontre que l'idée d'obligation liée à la règle de droit n'est pas dépourvu de souplesse, et cette particularité se comprend aisément pour l'ordre social, les diverses règles n'ont pas la même importance.
 
En stérilisant beaucoup l'on peut dire qu'il en est qui sont essentiellement alors que d'autre se borne à mettre en place un système plus commode dans la mesure où la règle de droit n'est pas exécuter elle doit recevoir une sanction, il est possible de regrouper les sanctions de la règle de droit autour de 3 idées :
 
·         exécution,
·         réparation
·         punition.
 
L'exécution, est inhérente au caractère obligatoire de la règle de droit et les sanctions réparatrice sont assez fréquentes en ce qui consiste des dommages    et intérêts il s'agit de la sanction la plus habituelle de la responsabilité. Lorsqu'une personne cause un dommage à autrui dans des conditions qui engage sa responsabilité elle est tenu de réparer se dommage le plus souvent elle doit payer à la victime une somme d'argent c'est à dire des dommages et intérêts.
Les sanctions qui ont un caractère de punition révèle principalement du droit pénal, ce sont les peines qui sanctionnent les actes de délinquances :
-         les crimes,
-         les délits
-         les contraventions.
 
La notion de peine n'est toute fois pas exclusivement réservée au droit pénal, il existe aussi des peines dites privées qui malgré leur caractère civil font penser aux peines du droit pénal.
par exemple : la sanction du recel successoral à supposer qu'un héritier se soit approprier clandestinement un bien qui appartiennent à la succession, cet héritier devra non seulement restitué ce bien mais aussi il sera privé de tout droit sur le bien qui sera attribuer aux autres héritiers.
 
 
 
 
Chapitre 2 : la spécification de règle de droit.
 
 
Sans prétendre tout prévoi,r le législateur doit au moins prendre en considération le particularisme de plusieurs situations de la vie sociale pour y imposer des règles adéquate sous l'influence de différents facteurs, cette diversification naturel de la règle de droit c'est considérablement accru pour déboucher sur une véritable spécialisation du droit.
 
 
 
Section 1 : distinction entre droit privé et droit public.
 
Certes la formation de la distinction évoque l'opposition de la collectivité à l'individu mais ce n'est pas suffisant il faut en réaliser recourir à d'autres considérations complémentaire. Le droit privé et le droit public se distinguent par une différence d'objet et de finalité.
La différence d'objet peut être caractériser de la manière suivante : le droit privé prend en considération les particuliers au contraire le droit public vise à organiser l'état et les collectivités publics et à régir leurs actions et leurs relations avec les particuliers.
Il existe aussi une différence de finalité le droit public recherche la satisfaction de l'intérêt général et il assure l'exercice de la puissance publique.
 
A lui seul l'intérêt général ou encore l'utilité publique ne suffit pas à différencier droit privé ou droit public car nombres de règles de droit privé assure à la fois la satisfaction d'un intérêt privé et d'un intérêt public ce qui est en revanche décisif c'est que le droit public traduit la spécificité de l'intérêt public et de la puissance publique.
 
C'est le droit propre à l'état et aux collectivités publiques agissant en tant que puissance publique et comme tel investit d'un pouvoir de commandement, ainsi
·         d'un coté le droit privé rassemble les différentes règles qui s'appliquent aux rapports entre les particuliers et qui assurent prioritairement la sauvegarde des intérêts individuels,
·         de l'autre coté le droit public qui regroupe les règles qui organisent l'état, les collectivités publiques ainsi que celle qui régissent les relations établies par celle-ci pris comme expression de la puissance publique avec les particuliers.
Il est non moins certain que ces deux domaines de la vie sociale appelle des techniques juridiques qui peuvent être différentes; l'utilité publique mérite des règles particulières qu'y la privilégié, cela suffit pour que l'on conserve la distinction mais conserver la distinction ne signifie nullement que droit privé et droit public soit des univers différents et opposés. Ils représentent au contraire des volets complémentaires du droit. Droit public et droit privé concourent étroitement à l'organisation de la société et ensuite la distinction n'est rien d'autre qu'un schéma d'orientation. S'il est des branches du droit qui concernent très directement soit l'activité individuelle des particuliers soit l'action de la puissance publique, il en ai d'autre où ces préoccupations ce mélange selon des proportions variés.
 
 
 
Section 2 : les subdivisions du droit.
 
Il est dans la nature des choses et de bonnes méthodes de procéder à des regroupements parmi les règles de droit. On tiendra compte à cet effet de leurs objets et de leurs domaines d'application, c'est assurément un moyen de mise en ordre et le préalable nécessaire à toute étude rationnelle bien sûr la difficulté n'est pas mince car il existe au moins 30 branches du droit différentes de même si certaines branches du droit rentre dans un tel classement :
·         droit privé,
·         droit public
·         il y en a de nombreux autres qui participent des deux à la fois.
On les qualifiera de droit mixte.
 
Les subdivisions du droit public sont
·         les droits constitutionnels,
·         le droit administratif,
·         le droit international public.
 
Le droit constitutionnel réunit les règles relatives à l'état et au pouvoir politique. Il s'agit de l'ensemble des règles qui président à l'organisation politique et au fonctionnement de l'état et à la mise en œuvre des pouvoirs politiques. La substance propre du droit constitutionnel se trouve dans la constitution et les différents textes qui s'y attachent.
 
Quant au droit administratif c'est un proche parent du droit constitutionnel, il regroupe les diverses règles qui définissent et organisent les différentes organisations et les services publics celles qui précisent leurs modes de fonctionnement et celles qui régissent les rapports avec les particuliers. Une partie importante du droit administratif s'attache à l'organisation administrative de l'état et une autre partie définie les moyens d'action de l'administration se qui englobe les fonctionnaires et les biens du domaine public.
 
Quant au droit international public il réunit l'ensemble des règles qui gouvernent les rapports interétatiques (entre états) ainsi que celles qui définissent l'organisation, le fonctionnement, la compétence et les pouvoirs des organisations internationales. 
 
En ce qui concerne les subdivisions du droit privé il existe deux disciplines pures de droit privé :
·         le droit civil
·         le droit commercial.
 
Le droit civil est et reste encore aujourd'hui une sorte de droit commun privé. C'est la branche la plus ancienne du droit, le droit civil rassemble les diverses règles qui assurent l'individualisation de la personne, le sujet de droit dans la société.
 
Le droit commercial est constitué par les différentes opérations accomplies pour l'exercice du commerce sont objet inclus aussi bien la société, le fond de commerce, les règles applicables aux commerce, personnes individuelles et aux sociétés commerciales.
Les règles de droit commercial se trouvent dans le code de commerce promulgué en 1807, dès 1838 le code faisait l'objet d'une importante réforme concernant la faillite, une loi du 24 juillet 1867 modernisait de fond en comble le droit des sociétés. Ce mouvement devait s’accélérer pour aboutir à de nombreuses innovations.
 
Le droit mixte quant à lui procède d'une combinaison de règles relevant pour les unes du droit privé et pour les autres du droit public. L'un des plus important droit mixte est le droit pénal doit l'essentiel de la substance se trouve dans le code pénal. C'est un droit de répression qui a pour principal objet de définir les comportements constitutifs d'infractions et de fixer les sanctions applicables aux auteurs. Mais le droit moderne ne tend plus seulement à punir mais aussi à rééduquer il faut aussi insister sur le rôle imminent que joue la puissance publique, les infractions sont déterminé en fonction de l'intérêt général et c'est la puissance publique qui a la maîtrise de la sanction.
 
A coté du droit pénal il existe aussi
·         la procédure civile,
·         la procédure pénale
·         la procédure administrative
Ces trois branches déterminent à la fois l'organisation et la compétence des divers tribunaux. Leurs seconds objets est de régler le déroulement du procès c'est à dire de préciser en quelles formes et sous quelles règles la juridiction compétente doit juger les litiges qui lui sont soumis. Dans la procédure civile et administrative les parties ont la maîtrise des poursuites alors qu'en procédure pénale c'est le ministère public qui en a la maîtrise.
 
Le droit social autre branche du droit mixte recouvre
·         le droit du travail
·         de la sécurité sociale.
 
Le droit du travail recouvre l'ensemble des règles qui définissent la condition des travailleurs salariés c'est d'abord le contrat de travail et sa rémunération c'est à dire le salaire se sont aussi les règles qui régissent la situation du travailleur dans le cadre de son travail.
 
Le droit de la sécurité sociale c'est détaché peu à peu du droit du travail dont il était à l'origine partie intégrante. Le droit de la sécurité sociale réunit un ensemble de règles qui sont destinées à s'appliquer principalement aux travailleurs pour les garantir contre divers risques sociaux ainsi les risques chômages, les risques maladies et les prestations pour charges de famille.
 
Le droit social se rattache traditionnellement au droit privé car il garantit un certains nombres de prérogatives individuelles essentiel mais il revêt aussi le caractère de droit mixte car y interfère de nombreux éléments du droit public.
 
·         Le droit international privé et le droit communautaire sont aussi des branches de droit mixte
·         le droit international privé cette branche du droit est incontestablement de nature privé dans la mesure où sa fonction est de déterminer pour les relations qui s'établissent entre particuliers l'étendu d'application de la loi française. Ainsi un contrat conclu en Allemagne par un français.
Mais il va de soit que la matière est aussi à certain égard dominé par des préoccupations de souveraineté étatique qui sont incontestablement de droit public. Cette mixité à forte dominante de droit public se retrouve dans le droit communautaire qui est à la fois du droit international en se qu'il établit les rapports entre différents états et du droit interne parce qu'il comporte des règles qui ont vocation à s'appliquer dans l'ensemble des états membres pour y créer un marché homogène dont les agents sont soumis à des règles identiques.
·         Les finances publiques,
·         le droit fiscal
·         les libertés publiques
Font encore partis du droit mixte.
 
Les finances publiques et le droit fiscal réunissent les règles qui gouvernent les dépenses et les recettes des collectivités publiques.
Ce qui inclut notamment l'organisation du budget de l'état et les règles qui précédent à la mise en œuvre de diverses impositions destinés à l'alimenté. Si l'ensemble de la matière est dominé par des considérations d'intérêt public le fait générateur de l'impôt est souvent constitué par une activité de nature privée.
 
Les libertés publiques définissent les divers droits des individus dans la société, cette branche du droit est probablement la branche du droit la plus rebelle à la distinction du droit public et du droit privé. La raison en est d'abord qu'elle concerne l'individu envisagé dans le contexte social étatique et ensuite qu'elle prend en compte la totalité des aspects de la vie en société.
 
 
 
 
Section 3 : la science du droit.
 
 
Ce que l'on désigne sous le sens du droit constitue un ensemble de connaissances c'est d'abord la connaissance de la règle de droit et la maîtrise de sa mise en œuvre mais cette compréhension doit être dépassé, la science du droit est aussi une réflexion sur le phénomène juridique parmi les sciences descriptives. Il y
·         l'histoire du droit car le phénomène social ne peut être correctement appréhendé que dans la mesure où est appréhendé l'abstrait de l'histoire de la société 
·         il existe le droit comparé.
 
Et puis viennent
·         les sciences explicatives,
·         la sociologie
·         la sociologie juridique.
 
La sociologie c'est la science de l'homme qui s'attache à l'étude des faits sociaux et de l'institution sociale alors que le rôle de la sociologie juridique est de scruter le vécue de la règle de droit. Pour ce faire la sociologie à recours à des techniques propres à saisir la réalité de la vie sociale : étude de documents, sondages restent encore la science politique et la science administrative qui ont pour objet de cerner la réalité des deux aspects de la vie sociale.
 
La science politique envisage les phénomènes de la vie politique alors que la science administrative s'attache au fonctionnement de l'administration.
 
Les sciences économiques quant à elles ont pour objet une partie importante de la vie sociale, celles qui concernent la création et la circulation des richesses. A ce titre elles envisagent les mécanismes de la production et de la consommation, l'ensemble des techniques qui permettent d'aller de l'une à l'autre.
Le droit comparé explique les règles de droit étranger.
 
 
 
Titre 2 : la création de la règle de droit.
 
Depuis la révolution le droit français est un droit législatif il est le produit de la loi en revanche la question est discuté de savoir si la jurisprudence est aussi un mode de création de la loi. A coté de la loi on s'accorde aussi pour admettre que le droit français ne méconnaît pas le phénomène de la coutume.
 
 
Chapitre 1 : la loi.
 
Le mot loi est pris dans un sens très général il recouvre toutes les dispositions émanant de l'autorité publique et qui présentent un caractère général, impersonnel et obligatoire. Cette notion globale se subdivise en plusieurs catégories qu'il conviendra de précisé en s'attachant à la notion constitutionnelle de la loi.
 
 
 
Section 1 : la notion con0stitutionnelle de la loi.
 
 
La loi entendue au sens large rassemble en fait des textes de nature et de portés sensiblement différentes. La constitution de du 4 octobre 1958 lui a donné un relief particulier en opposant la loi au sens stricte et au règlement.
 
 
Paragraphe 1 : la distinction de la loi et du règlement.
 
Il s'agit d'une innovation de la constitution du 4 octobre 1958. La distinction de la loi et du règlement, la première relève du pouvoir législatif et la deuxième du pouvoir exécutif. Mais avant la constitution de 1958 cette distinction s'accompagnait d'une affirmation de primauté absolue de la loi. Le principe était celui de son omni compétence elle avait vocation à régir toutes les matières, le règlement ne pouvait intervenir que pour permettre l'application des lois. De la sorte la distinction se faisait selon un critère purement formel, la loi était l'œuvre du parlement c'est à dire l'expression de la volonté nationale alors que le règlement était une décision du pouvoir exécutif.
 
La constitution du 4 octobre 1958 consacrant un certain affaiblissement du parlement a mis fin à cette prééminence absolue de la loi sur le règlement en assignant à chacune de ces deux catégories de textes un domaine propre. Ainsi est venu s'ajouter au critère formel de la distinction un critère matériel et pour sauvegarder l'effectivité de cette répartition la constitution de 1958 a mis en place un système de sauvegarde des compétences propre à chaque types de textes.
 
La réforme opéré par la constitution n'a nullement fait disparaître l'importance du critère formel de la distinction c'est à dire du critère tiré de l'organe d'élaboration de la règle de droit. De ce point de vue la loi au sens stricte de définit comme l'œuvre du pouvoir législatif, elle est au terme de l'article 34 du code de la constitution voté par le parlement c'est à dire l'œuvre commune de l'assemblé nationale et du sénat.
 
Lorsqu'il s'agit d'un texte de nature gouvernementale on parle de projet de loi s'il s'agit d'un texte d'initiative parlementaire on parle de proposition de loi encore convient-il de noter qu'il s'agit ici de ce qu'on appelle la loi ordinaire. Le règlement est l'œuvre du pouvoir exécutif par opposition la notion de règlement englobe l'ensemble des décisions du pouvoir exécutif.
 
La compétence de principe en revient au premier ministre, l'article 21 de la constitution l'investie du pouvoir règlementaire. Le président de la république se voit reconnaître une compétence d'exception.
 
Sur le plan de la forme il y a lieux de distinguer trois décrets :
·         les décrets simples qui sont signé par le premier ministre avec le contre seing,
·         le conseil des ministres signé par le président de la république avec le contre seing de tous les ministres
·         les décrets en conseil d'état pris après avis du conseil d'état.
 
Enfin il faut prendre en considération l’objet du décret qui fait apparaître une distinction entre les décrets autonomes et les décrets d’applications.
 
Les décrets d’applications sont pris pour l’application d’une loi dont-ils précisent les conditions de mise en œuvre.
 
Les décrets autonomes sont des textes pris à la seule initiative du pouvoir exécutif hiérarchiquement subordonné aux décrets.
 
Une deuxième catégorie de textes à caractère règlementaire est constitué par les arrêtés.
·         les arrêtés ministériels qui sont l’œuvre d’un ou de plusieurs ministres puis viennent les arrêtés préfectoraux et les arrêtés municipaux.
·         les circulaires par lesquels un ministre donne des instructions à des fonctionnaires pour le fonctionnement du service.
 
Quant aux critères matériels de la distinction désormais la constitution par les articles 34 et 37, assigne aux deux catégories de textes des domaines distincts.
L’article 34 définit sous une forme énumérative le domaine d’intervention de la loi. La loi fixe les règles concernant un certains nombres de matières et détermine les principes fondamentaux de certaines autres matières.
 
La loi est compétente en se qui concerne
·         les libertés publiques,
·         la capacité de personne,
·         état des personnes,
·         la procédure pénale,
·         la détermination des crimes et des délits ainsi que leurs sanctions,
 
Elle est compétente pour
·         les impôts,
·         pour les régimes électoraux,
·         les nationalisations
·         les garanties fondamentales accordés aux fonctionnaires
Dans ces domaines le législateur bénéficie d’une compétence totale
 
·         en revanche pour un second groupe de matière
·         la défense nationale,
·         l’enseignement,
·         la propriété,
·         les obligations civiles et commerciales,
·         le droit du travail
·         le droit syndical,
Le législateur n’a qu’une compétence limité : il fixe les principes fondamentaux alors que leurs mise en œuvre et tout les détails d’application de la loi relève du pouvoir règlementaire.
 
L’article 37 en se qu’il définit dans son alinéa 1, le domaine de règlement est beaucoup plus simple. Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi sont du domaine règlementaire.
 
Les fonctions du règlement ne sont plus seulement de permettre l’exécution des lois mais aussi de régir toutes les matières pour lesquelles la loi n’est pas compétente. Le pouvoir exécutif jouit de pouvoir d’initiative qui lui fait défaut dans tout les autres cas. C’est en ce sens qu’il faut parler de règlement autonome.
 
La présentation adopter par la constitution de 1958 apparaît assez stricte
·         d’un côté certaines matières relève du seul pouvoir législatif qui peut renvoyer au pouvoir exécutif pour la mise en œuvre de la loi,
·         d’autres matières font l’objet d’une compétence partagé entre exécutif et législatif
·         d’autres domaines enfin relève de la compétence exclusive de l’exécutif.
 
 
 
 
 
Paragraphe 2 : les textes spéciaux.
 
Les différents textes qui viennent d’être détaillés au titre de la loi et du règlement correspondent en quelques sortes au contenu ordinaire de ces deux catégories. Mais il convient d’ajouter d’autres textes qui sont tantôt d’origine interne tantôt d’origine externe.
 
En ce qui concerne les textes d’origine interne on trouve
 
·         les ordonnances de l’article 38 de la constitution.
 
Dans un souci d’efficacité la constitution de 1958 a prévu une possibilité de délégation de pouvoir du législatif à l’exécutif.
L’article 38 de la constitution énonce en effet que le gouvernement peut pour l’exécution de son programme demander au parlement l’autorisation de prendre, par ordonnance, pendant un délai limité des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
 
 A côté de l’ordre interne il existe un ordre international on peut distinguer deux sources de droit international :
 
·         les traités internationaux d’une part
·         le droit communautaire de l’union européenne.
 
Les traités internationaux sont directement pris en considération par la constitution, l’article 55 dispose que les traités ou les accords régulièrement ratifié ou approuvé on dès lors publication une autorité supérieure à celle des lois sous réserve de son application par l’autre partit par voix de conséquence que la loi interne soit antérieur ou postérieur au traité international c’est le traité qui prime.
 
Au titre de ces sources de droit que sont les traités internationaux il convient de mentionner deux documents qui concernent les droits de l’homme :
 
·         d’abord les pactes internationaux des droits de l’homme adoptés par l’assemblé général des nations unis le 16 décembre 1966 et auquel la France a adhéré le 4 novembre 1981
 
·         ensuite la convention européenne des droits de l’homme et donc le respect s’impose aux états signataire par l’intermédiaire de la cour européenne des droits de l’homme. Cette cour dont le siège est a Strasbourg est à l’origine d’une jurisprudence essentiel en matière des droits de l’homme 
 
·         viennent enfin les traités qui ont constitués la communauté européenne notamment le traité de Rome signé le 25 mars 1957 et le traité de Maastricht signé le 7 février 1992 qui a institué l’union européenne.
 
Il faut distinguer selon la nature des textes considérés s’ils sont ou non assortis d’effet direct c’est-à-dire s’ils sont aptes à déterminer au bénéfice des particuliers des droits que ceci peut faire valoir directement devant les juridictions nationales. Un tel effet s’attache par nature au règlement communautaire qui s’applique immédiatement en s’intégrant au droit des états membres.
 
·         Il va différemment pour les directives qui s’adresse aux états en leurs prescrivant l’adoption de certaines solutions dans un délai définit tout en leur laissant le soin de la transcription de la directive en disposition d’ordre interne.
 
 
Paragraphe 3 : la hiérarchie des textes.
 
Les diverses sortes de textes qui ont été mis en lumière par les développements qui précèdent ne se trouve pas sur un pied d’égalité, ces différents textes se situent les uns par rapport aux autres dans un ordre hiérarchique au sommet de cette hiérarchie se trouve
·         la constitution
·         les lois constitutionnelles.
 
La question est cependant poser de savoir comment se situe ces textes constitutionnels au regard des traités internationaux et du droit communautaire.
 
Trois solutions sont a priori possibles :
·         la supra constitutionnalité des textes,
·         la nature constitutionnelle des textes
·         ou la prééminence de la constitution,
 
Il semblerait qu’en l’état actuel des textes qu’il y est prééminence de la constitution. Ainsi les traités internationaux et communautaires se trouvent dans une position de subordination par rapport à la constitution. Dans la mesure où il y a conformité leur supériorité par rapport aux lois s’impose.
 
Cela concerne d’abord les lois ordinaires puis viennent les ordonnances ratifiées après ce premier groupe vient s’ajouter celui des textes qui ont une nature règlementaire ainsi
-         les décrets dit autonomes
-         puis les arrêtés
-         puis les circulaires malgré les apparences, la continuité de ces ordres hiérarchique n’est pas évidente.
Mais cette hiérarchie correspond bien à la réalité.
 
 Il existe une primauté incontestable de la loi sur les règlements, tandis que la loi rendue exécutoire par la promulgation échappe à tous contrôles, le règlement reste en revanche soumis au principe de l’égalité.
 
Une fois promulgué la loi devient inattaquable quant bien même elle devrait s’avéré contraire à la constitution, à cet égard la situation du règlement est radicalement opposé, si il échappe à tout contrôle préventif sa conformité à la loi au contraire peut être vérifié et sanctionné et se sont les particuliers qui ont la charge de faire respecté cette subordination par le recours pour excès de pouvoir et par l’exception d’illégalité. 
 
-         Le recours en annulation pour excès de pouvoir peut être exercé par tout particuliers à la condition qu’il justifie d’un intérêt à agir. Ce recours doit être porté devait la juridiction administrative du conseil d’état si le règlement attaqué est un décret et devant le tribunal administratif pour tout les autres règlements c’est-à-dire les arrêtés municipaux, préfectoraux. La juridiction ainsi saisie peut prononcer l’annulation du texte argué d’inégalité. C’est une sanction particulièrement efficace puisque le texte annulé est réputé ne jamais avoir existé et cela à l’égard de tous. Mais le recours pour excès de pouvoir ne peut être exercé que dans les deux mois qui suivent la publication du texte litigieux une fois ce délai écoulé aucun recours ne peut plus être exercé contre le règlement illégal.
 
Cela ne signifie pas pour autant que ce règlement devra s’appliquer sans obstacle, il existe en effet à côté de la voix d’action une autre voix dite la voix d’exception qui permet aux particuliers de se défendre individuellement contre la mise en œuvre du règlement illégal.
Cette exception d’illégalité est apprécier par le juge, elle est perpétuelle peu importe qu’un long délai se soit écouler depuis la publication du texte illégal. Le règlement peut être apprécié par n’importe quelles juridictions administrative mais aussi répressive mais non par les juridictions civiles, le juge civil doit surseoir (attendre) à statuer jusqu’à ce que les juridictions administratives se soient prononcés.
 
 
 
 
 
Section 2 : l’application de la loi.
 
 
La règle de droit incluant le règlement n’est pas applicable du seul fait qu’elle est été votée par l’autorité compétente. Elle le devient qu’à partir du moment où le texte est entré en vigueur. Il faut alors définir très précisément quant et dans quelle mesure cette loi nouvelle par hypothèse se substitue à celle qui existait antérieurement, c’est la question de
 
·         l’application de la loi dans le temps
·         la question des conflits de loi dans le temps
·         il faut aussi trancher la question de l’application de la loi dans l’espace.
 
Ces diverses questions étant résolue il reste encore à ce demander jusque quand la loi doit être appliqué ce qui soulève le problème de son abrogation.
 
 
 
Paragraphe 1 : l’entré en vigueur de la loi.
 
Le président doit promulguer dans les 15 jours qui suivent la transmission au gouvernement de la loi définitivement adopté en plus de son rôle d’authentification le décret à pour fonction de préciser la localisation de la loi dans le temps. En effet la loi est datée de la date du décret et porte en outre un numéro d’ordre, cette datation de la loi ne fixe pas le moment de son entré en vigueur celle-ci est subordonnée à une autre publicité commune cette fois ci aux lois au sens strict et aux règlements la publication au journal officiel.
 
La nécessité d’une publication de la loi n’appelle pas de long commentaire, la règle de droit doit être connue par tous les citoyens c’est dans cet optique la que la publication ce fait au journal officiel.
 
Bien que la loi entrée en vigueur est immédiatement efficace cela ne signifie pas que sa date d’entré coïncide avec sa publication, il faut ménager aux sujets de droit le temps de prendre connaissance de la loi. La loi devient applicable un jour franc après la publication au journal officiel c’est-à-dire conte tenu du jour de la publication le surlendemain à 0h de ce jour. Aux dix principes l’on trouve des exceptions tantôt l’entré en vigueur de la loi est accélérer tantôt elle est retarder.
 
Elle est accéléré lorsqu’il y a urgence ainsi sans attendre sa publication au journal officiel la loi peut donner lieu à un affichage immédiat. L’entré en vigueur de la loi peut aussi être retardé ainsi lorsque l’application de la loi est soumise à un décret d’application.
 
Lorsque la loi est enfin publiée elle devient obligatoire. Il s’agit d’une présomption de la connaissance de la loi. Plus précisément la présomption à pour résultat que nul ne peut échapper à l’application de la loi sous prétexte de l’ignorance de celle-ci. Ainsi les sujets de droit sont supposés connaître la loi.
 
Il reste que le principe de la force obligatoire de la loi, entré en vigueur ne va pourtant pas sans nuance :
Il faut distinguer
·         les lois impératives
·         les lois supplétives.
 
La force obligatoire des lois dites impératives ne fait aucun doute, ce sont des lois qui ne peuvent en aucune façon être écarté par les sujets de droit. Ainsi les règles qui gouvernent le divorce ou le mariage au contraire les lois supplétives sont des lois qui peuvent être éludé par les citoyens. Ainsi les première lois sont des lois obligatoire alors que les deuxième ne concernent qu’en définitive des lois privés et peuvent donc être remanié par la volonté des particuliers.
 
 
 
Paragraphe 2 : les conflits de loi dans le temps.
 
 
L’entré en vigueur d’une loi nouvelle soulève la question de savoir dans quelles conditions va s’opéré sa substitution à la loi antérieur. Il ne suffit pas de fixer le moment où elle a vocation à prendre effet il faut encore fixer son domaine d’application dans le temps.
 
Ainsi des époux se sont mariés en 1970, une loi du 11 juillet 1975 assoupli les conditions dans lesquels un divorce peut être prononcé ce pose alors la question de savoir si les époux peuvent être soumis à la loi nouvelle bien qu’ils se soient mariés avant sont entré en vigueur.
 
En bref il s’agit de savoir dans chaque cas quel est l’étendue exact de l’application nouvelle et de rechercher si la loi antérieur ne conserve pas un certain empire qu’il est nécessaire de déterminer.
 
Il faut distinguer deux situations
·         celle des situations juridiques légal
·         celle contractuelle.
 
Les situations légales se caractérisent par le fait qu’elles relèvent de la compétence exclusive du législateur qui n’admet pas l’intrusion de la volonté des particuliers. Ainsi le mariage et le divorce, dont l’organisation et les effets sont strictement régis par la loi au contraire les situations juridiques contractuelles sont de la compétence des volontés individuelles.
 
Celle-ci se voit reconnaître
-         un pouvoir créateur propre,
-         une aptitude à susciter l’apparition de relation juridique originale.
 
C’est le cas de convention, il faut en outre à l’intérieure de ces deux distinctions encore différencier
-         entre constitution
-         effet d’une situation juridique
Par exemple entre l’institution de l’état du mariage et ses conséquences, entre la constitution d’un contrat de prêt et l’exécution de l’obligation de remboursement.
 
Il faut ensuite observer que la constitution comme les effets d’une situation juridique donnée sont tantôt successif tantôt instantané.
Ainsi le mariage comme le contrat de prêt se réalise de façon instantané au contraire d’autres situations se prolonge dans le temps, il y a enfait coexistence de plusieurs principe de solutions, le principe veut que la loi ne dispose que pour l’avenir, elle n’a point d’effet rétroactif.
 
Il est donc interdit de revenir sur la constitution d’une situation juridique donnée antérieure à la loi nouvelle mais encore sur les effets passés d’une situation juridique antérieurement constituée peut importe que cette situation soit légale ou contractuelle.
 
En ce qui concerne la loi nouvelle, il est dans la nature des choses que celle-ci s’applique sans restriction dès le moment qu’elle entre en vigueur. Ainsi une loi nouvelle s’impose pour le présent et pour le futur, une loi nouvelle s’applique ainsi à
-         la situation juridique nouvelle qu’elle soit contractuelle ou légale
-         ainsi qu’à leurs effets.
-         Une loi nouvelle s’applique aussi aux effets d’une situation juridique crée avant son entré en vigueur.
 
En revanche lorsqu’il s’agit d’une situation contractuelle la loi nouvelle ne s’applique pas aux effets d’une situation contractuelle née sous l’empire de l’ancienne loi. Il s’agit d’une situation logique car il est normal qu’on ne puisse bouleverser se que les partis ont légitimement établie.
 
Le principe de non rétroactivité des lois supporte diverses exceptions c’est le cas d’une loi interprétative qui est celle où le législateur vient préciser le sens d’une loi antérieure. Cette fonction d’interprétation lui confère une rétroactivité naturelle, il existe aussi des lois dites rétroactives qui sont celles où le législateur règle une situation juridique donnée lui conférant effet pour le passé. Il doit déclarer expressément cette rétroactivité ainsi l’article 12 de la loi du 3 janvier 1972 qui valide la reconnaissance d’enfants adultérins antérieur à la loi.
 
L’autre exception est la rétroactivité de la loi pénal plus douce, la loi plus douce doit être rétroactive ce principe a valeur constitutionnel. Le législateur s’il estime qu’il est inutile de maintenir une sanction plus sévère il n’y a plus non plus intérêt à appliquer la loi ancienne à des délits antérieur à la loi nouvelle. D’autre part nul ne peut être sanctionné pour une peine non prévue par la loi au jour de l’infraction. La loi ne doit pas se retourner contre ceux qu’elle protège et dans le cas où la loi nouvelle est plus favorable elle va donc s’appliquer.
 
 
 
Paragraphe 3 : l’application de la loi dans l’espace.
 
 
La loi votée par le parlement français et les règlements de l’autorité publique ont normalement vocation à s’appliquer sur l’ensemble du territoire sur lequel s’exerce la souveraineté française. Cette affirmation appelle deux correctifs :
 
-         d’une part l’unité de la législation nationale ne constitue plus un principe absolue, certaine partie du territoire sont en effet soumise a des législations spécifiques ainsi l’alsace lorraine, en deuxième lieu il convient de tenir compte des territoires et départements d’outre mer où à l’intérieur de ces territoires il doit y avoir des législations adaptées.
 
-         Ensuite à l’affirmation exprimée ci-dessus il doit être apporté un correctif, dans l’activité juridique intervient souvent des éléments d’extranéité qui sont tantôt de nature à écarter la loi française ou à étendre son application. Il existe au regard de cette question une grande différence entre les lois de droit public et les lois de droit privé.
 
 
Les lois de droit public visent directement l’intérêt général alors que les secondes concernent les intérêts des particuliers.
-         En ce qui concerne les lois de droit privé il est possible qu’elles cessent de s’appliquer en France, l’optique est radicalement différent pour la loi de droit public reflétant l’autorité de la puissance publique c’est le principe de l’application territoriale dont la mise en œuvre est extrêmement simple. De deux chose l’une, ou bien la situation prévue par la loi française se réalise sur le territoire nationale et elle doit être soumise à la loi française peut importe que ce soit le fait d’un français ou d’un étranger ou bien elle se constitue en dehors du territoire français et la loi française n’a pas systématiquement vocation à s’appliquer.
-         Il faut encore compter avec les conventions internationales. On est en présence d’un système de règles extraordinairement complexe.
 
 
 
Paragraphe 4 : l’abrogation de la loi.
 
Sans prétendre à l’éternité la loi étant ainsi faite pour durer tout comme le règlement. On rencontre parfois des dispositions à caractère temporaire c’est le cas des lois de finance qui peuvent comporter des dispositions applicables une seule année. Dans la majorité des cas aucun délai n’accompagne la loi, elle cessera de s’appliquer lorsqu’elle aura été abrogée c’est-à-dire lorsque ses dispositions auront été supprimées.
 
Logiquement cette abrogation ne peut être décidée que par l’autorité compétente pour régler la matière concernée. Ainsi seule une loi peut abroger une autre loi pareillement un décret ne peut être abrogé que par un décret. Cette exigence est absolue, il peut avoir divers mode d’abrogation
·         expresse ou le texte nouveau précise formellement l’abrogation du texte extérieur et son étendu
·         tacite lorsque le texte nouveau ne comporte aucune formule d’abrogation il apparaît néanmoins que le texte nouveau parait inconciliable avec le texte ancien.
 
 
 
Chapitre 2 : la coutume.
 
 
Il s’agit d’une pratique de la vie juridique qui présente un caractère habituel et qui de se fait tend à se poser en règle de droit.
 
Section 1 : notion.
 
 
Tout usage, tout comportement habituelle ne constitue pas nécessairement une coutume ainsi de la pratique des étrennes ou des pourboires pour qu’il y est coutume il faut
·         un élément matériel c’est-à-dire un comportement suivi de manière habituelle ainsi par exemple le fait pour une femme marié de porté le nom de son mari.
 
·         un élément psychologique, l’usage doit être perçu comme un comportement obligatoire, il faut que soit constatée une croyance selon laquelle l’usage est constitutif d’une règle de droit.
 
 
La coutume correspond à une conduite dont la nécessité et les effets juridiques sont spontanément reconnus par les sujets de droit sans le secours d’un texte obligatoire.
 
L’usage coutumier est exprimé sous une forme générale et impersonnelle et bénéficie par nature d’une certaine notoriété. Il doit aussi se voir reconnaître une certaine force obligatoire. L’usage coutumier parce qu’il n’est pas publié comme la loi ou le règlement ne peut pas être considéré comme une loi ou un règlement. Il faut donc à chaque fois qu’une coutume est invoquée en établir la preuve.
 
Section 2 : les fonctions de la coutume.
 
 
Le rôle de la coutume par rapport à la loi:
il est fréquent que la loi renvoi directement à la coutume le caractère soit moins facile à admettre lorsque la loi n’y fait pas référence. La coutume peut d’abord régler une lacune que la loi na pas prévu. La question de la force obligatoire de la coutume se pose dans le cas ou elle est contraire à la loi, la réaction immédiate est d’affirmer l’absence d’autorité d’une telle pratique, toute fois la jurisprudence reconnaît certaine coutume comme étant contraire à la loi ainsi le principe de la correctionnalisation, à l’évidence il ne s’agit que d’une source de droit secondaire ou accessoire c’est la loi qui est la source principale.
Titre 3 : l’interprétation de la règle de droit.
 
La règle de droit on le sait est abstraite or sa fonction est d’ordonner le concret, c’est l’interprétation de la règle de droit qui permet de dire a priori qu’elle doit être la conduite des sujets de droit. Le travail d’interprétation qu’exige l’application de la règle de droit est une œuvre d’une richesse exceptionnelle. L’interprétation se fait par les juges, il faut encore souligner le travail des praticiens, des auteurs qui réfléchissent sur l’interprétation de la règle de droit. Ces auteurs sont désignés sous le nom de doctrine.
 
Chapitre 1 : les techniques d’interprétation.
 
Le droit français moderne à connu deux écoles successives :
·         l’école de l’exégèse
·         l’école de la libre recherche scientifiques
 
Section 1 : l’interprétation exégétique.
 
 
Il s’agit là de découvrir et de révélé la volonté du législateur, il convient de découvrir l’intention probable du législateur dans le cas où la formulation de la loi apparaît insuffisamment clair. Il faudrait alors ce référer aux travaux préparatoires.
 
·         A partir de cette méthode il existe une technique rationnelle constitué de divers procédés d’analyse logique telle que le raisonnement par analogie qui consiste à étendre aux cas non prévus la solution admise pour un cas voisin.
 
·         Deuxième méthode le raisonnement a fortiori qui conduit à appliquer la solution que la loi impose dans un cas qu’elle envisage expressément à un autre qu’elle ne mentionne pas parce que pour ce dernier les motifs de la solution sont encore plus présente par exemple si la loi interdit à un incapable de vendre ses biens a fortiori doit-on l’empêcher de les donner.
 
·         Dernier raisonnement : le raisonnement a contrario qui incline à adopter une règle inverse de celle expressément éditée par exemple si la loi interdit à un incapable d’aliéné ses biens a contrario elle ne lui interdit pas de les donnés en location.
 
Section 2 : la technique scientifique.
 
Le vieillissement des textes devait peu à peu déborder l’efficacité des techniques interprétations misent en œuvre par les exégèses c’est ainsi qu’au souci de découvrir derrière les textes ce que veut le législateur se substitue la volonté de rechercher se qu’il voudrait dans le nouvel état des choses. Cette optique nouvelle consacre une interprétation différente de la loi et autorise à aller au delà des textes. Maintenant il ne faut pas confondre et pensé que le juge est autorisé à inventer arbitrairement le droit.
 
Chapitre 2 : l’interprétation de la loi.
 
La jurisprudence c’est l’ensemble des décisions rendu par les tribunaux. En fait il n’y a pas de connaissance juridique vrai sans connaissance de la jurisprudence. Aussi faut-il d’emblé s’interroger quant à savoir si la jurisprudence ne serait pas une troisième source du droit à côté de la loi et de la coutume.
 
Il n’apparaît pas possible sans que soit connue la ligne directrice de l’organisation juridictionnelle française.
Il convient toute fois de signaler l’existence de deux juridictions internationales qui intéressent non seulement l’état français mais encore ses ressortissants, il s’agit de
 
·         la cour de justice des communauté européenne installer au Luxembourg qui est compétente pour différents contentieux entre états en matière communautaire à également été instituer le 24 octobre 1988 un tribunal de première instance des communautés européenne
 
·         la cour européenne des droits de l’homme installé à Strasbourg et habilité à ce prononcer sur les violations commissent par les états européens.
 
Section 1 : l’organisation juridictionnelle française. 
 
Les juridictions françaises qui sont chargés de dire le droit sont très nombreuses. Cette diversification repose sur le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires posés par la loi des 16 et 24 aout 1790 qui interdit aux juges judicaires de troubler en quoi que ce soit les opérations des administrations.
 
Cette dualité de juridiction posent l’inévitable problème de compétence et suscitent l’apparition d’une juridiction spéciale chargé de résoudre cette sorte de difficulté. Le tribunal des conflits est composé à part égale. Si l’on fait abstraction de ces deux juridictions il apparaît que pour l’essentiel l’organisation juridictionnel repose sur la distinction juridiction administrative et judiciaire.
 
L’administration concernée ce qui peut aux demeurant conduire à une solution amiable et a ne saisir la juridiction compétente qu’après que l’administration la rejeter. Le silence de l’administration au bout de quatre mois vaut rejet dans le cas où l’administration donne effectivement une réponse à la requête à ce moment là il est possible d’agir devant les juridictions. 
 
Le contentieux administratif réside dans le fait que la procédure est de type inquisitoire. La formule signifie que le juge joue un rôle prééminent dans la conduite du procès, le juge est en effet saisi par voix de requête la décision prononcer par le juge sous forme de décision ou d’arrêt peut le plus souvent faire l’objet d’une voie de recours. Les principales d’entre elles sous
·         l’appel,
·         le recours en cassation
·         la tierce opposition.
 
L’appel est formé contre une décision rendu en premier ressors étant a jugé de nouveau l’ensemble de l’affaire dans l’ensemble hiérarchiquement supérieure invité à rendre une décision contraire à celle du premier juge.
 
Le recours en cassation s’applique aux décisions rendues en dernier ressort et s’exerce devant le conseil d’état.
 
La tierce opposition se distingue des deux précédentes vois de recours par le fait qu’elle est ouverte au tiers c’est-à-dire à une personne qui n’a pas été partie à l’instance.
Lorsque aucun recours n’a été exercé et que le délai pour en usé est expiré ou après épuisement des voies de recours la décision acquiert la force de chose jugé.
 
Paragraphe 1 : les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel.
 
Les tribunaux administratifs sont depuis la réforme de 1953 juge de droits communs en matière administrative, cette qualité signifie que le tribunal administratif bénéficie d’une compétence de principe, il s’agit d’une fonction juridictionnel de premier ressors ce qui signifie que les décisions qu’il est appeler a rendre sont susceptible d’encours par voie d’appel devant une cour administrative d’appel ou exceptionnellement devant le conseil d’état. La cour administrative d’appelle est entré en fonction le 1er janvier 1989. Ce sont devenus des juridictions d’appel de principe, des décisions rendues en premier ressors par le tribunal administratif.
 
Paragraphe 2 : le conseil d’état.
 
L’origine du conseil d’état remonte à la constitution du 22 primaire en 8 mais force est d’observer que la haute juridiction administrative que nous connaissons aujourd’hui n’a qu’un rapport assez lointain avec l’institution d’origine. Celle-ci avait pour fonction essentielle de conseiller le premier consul en matière de droit mais à ce rôle consultant c’est ajouter une fonction juridictionnelle qui fut consacré par une loi du 24 mai 1872.
 
L’organisation actuelle du conseil d’état se divise en 6 sections :
 
·         5 d’entres elles sont des sections administratives c’est-à-dire la section
o        des finances,
o        de l’intérieur,
o        des travaux publics,
o        la section sociale
o        du rapport des études chargées essentiellement de donnée des avis entre autre sur les projets règlementaires.
 
·         La 6ème section a une fonction juridictionnelle et est dite section du contentieux. Le conseil d’état est tantôt juge en premier et en dernier ressort tantôt juge d’appel tantôt juge de cassation. Le conseil d’état est juge d’appel de droit commun des décisions rendues par la cour administrative d’appel et est juge de cassation à l’encontre de toutes les décisions rendues par la cour administrative d’appel. Le recours en cassation voie de recours extraordinaire n’est ouvert que pour des cas spécifier par la loi.
 
Il suppose que la décision critiquer par le conseil d’état soit entacher d’un vise de forme ou d’incompétence ou encore qu’elle réalise une violation de la loi. Ici le conseil d’état vérifie non seulement l’interprétation de la loi adoptée par les juges mais aussi la matérialité des faits sur lesquels la décision est prononcée. La décision peut être annulée. Le conseil d’état peut renvoyer l’affaire devant une même juridiction soit devant une juridiction de même nature soit réglé l’affaire au fond. Lorsqu’il y a renvoie et que l’affaire fait l’objet d’un second pourvoit en cassation parce que la juridiction de renvoie ne sait pas conformer à la décision du conseil d’état celui-ci statut définitivement sur l’affaire.
 
Paragraphe 3 : les autres juridictions administratives.
 
La cour des comptes à des fonctions juridictionnelles et non juridictionnelles. La cour assiste
·         le parlement
·         et le gouvernement
Dans le contrôle et l’exécution de la loi de finance, c’est sa fonction non juridictionnelle.
 
En se qui concerne sa fonction juridictionnelle la cour est compétente pour juger les comptes de l’ensemble des comptables publics, elle rend soit des arrêts de débets lorsque le comptable a omis de percevoir certaines recettes ou si il a réglé des dépenses injustifiés ou encore la cour peut rendre des arrêts de décharges lorsque aucune irrégularité n’a été justifié.
 
La cour des comptes statut en premier et en dernier ressort de sorte que ses arrêts ne peuvent faire l’objet que d’un recours en cassation devant le conseil d’état. La cour des comptes est aussi juge d’appel et à ce titre statut sur les appels formés contre les jugements des chambres régionales des comptes. Puis viens la cour de discipline budgétaire et financière qui permet de consacré une responsabilité effective des ordonnateurs personnes qui ont pouvoir à géré et engagé des crédits de nature budgétaire. Ici encore la cour statut par voie d’arrêt susceptible d’un recours en cassation devant le conseil d’état.
 
Sous section 2 : la juridiction judiciaire.
 
La juridiction judiciaire regroupe l’ensemble des organes de jugements qui ne relèvent pas de l’ordre administratif, elle a pour fonction essentielle de réglé les litiges entre particuliers ou plus généralement se qui relève du droit privé. Il existe deux types de juridiction forte différente :
·         les juridictions civiles
·         les juridictions répressives.
 
Les juridictions civiles ont pour objet de trancher les conflits de prétention du droit privé et les juridictions répressives ont pour fonction d’appliquer les règles du droit pénal, droit mixte par excellence. Devant les juridictions civils la procédure est de type accusatoire en ce sens que les parties ont pour objet des rechercher les preuves.
 
Au contraire devant les juridictions répressives la procédure est de type inquisitoire c’est pour l’essentiel le juge d’instruction qui à la maîtrise des preuves. A cette différence réelle s’ajoute une particularité notable du procès pénale qui est le ministère public c’est-à-dire le corps de l’état qui a pour fonction de représenter les pouvoirs publics, il est toujours parti principal c’est-à-dire demandeur alors qu’il ne prend cette qualité que de manière exceptionnel devant les juridictions civiles.
 
Paragraphe 1 : les magistrats.
 
Il faut distinguer
·         les magistrats du siège
·         les magistrats du parquet mais ses magistrats proviennent tous d’un même endroit :
o        l’école nationale de la magistrature. Au sortir de cette école ils peuvent choisir entre le parquet ou être magistrat du siège. Ce choix n’a rien de définitif et au cours d’une carrière ceux-ci peuvent changer de voix.
 
Le magistrat du siège à la charge de juger et celui du parquet se borne à requérir l’application de la loi. Cette fonction de jugement est particulièrement délicate et exige de ceux qui sont appelé à l’exercé qu’ils soient protégé d’éventuelle pressions. Ainsi les magistrats du siège sont inamovibles c’est-à-dire que ceux-ci sont protégés contre les révocations mai encore contre les affectations que le pouvoir exécutif pourrait être tenté d’utilisé comme moyen de pression.
Ainsi le magistrat du siège ne peut recevoir contre sont consentement une affectation considéré comme un avancement.
 
Les magistrats du parquet membre de la magistrature debout constituent le ministère public, leurs fonctions n’est pas de juger mais de représenter l’état et de requérir l’application de la loi dans l’intérêt de la société. Le rôle du parquet est particulièrement important devant les juridictions pénales puisqu’il a le monopole des poursuites et à la qualité de partie principale plus particulièrement d’accusateur.
Les magistrats du parquet ne bénéficient pas d’un principe d’indépendance, ils sont subordonnés au ministre de la justice, le procureur de la république est subordonné aux procureurs généraux près des cours d’appels et le procureur général près de la cour d’appel est subordonné au procureur général près de la cour de cassation.
 
Paragraphe 2 : les juridictions.
 
On sait qu’il existe deux sortes essentielles de juridictions :
·         les juridictions civiles
·         les juridictions répressives.
 
L’ensemble des juridictions peut aussi être classé d’un autre point de vue, les juridictions du premier degré et les juridictions de contrôle. Avant d’examiner ses deux sortes de juridictions il est utile de donner un aperçu des principales notions de procédure.
 
A.      notion de procédure :
 
La loi subordonne le droit d’agir à la notion d’intérêt, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet de la prétention (demande de la partie). L’exercice de l’action détermine une situation juridique particulière que l’on dénomme l’instance, elle rassemble et lie d’une part
·         les plaideurs,
·         les parties au procès,
·         le demandeur qui exerce l’action pour soutenir une prétention et le défendeur qui l’a conteste.
 
Le caractère accusatoire prédominant de la procédure civile confère aux parties un rôle essentiel dans la délimitation de l’instance.
 
Les parties ont la maîtrise et le déclenchement de l’action et de la saisine du juge, elle fixe l’objet du litige et précise les faits. Le juge est obligé de s’en tenir à l’objet et à la cause caractérisée par les parties. Les juges prends une décision qui prend tantôt la forme d’un jugement pour les juridictions de premier degré tantôt la forme d’un arrêt terme qui s’applique aux décisions de contrôle.
 
Le jugement est composé de trois parties :
·         l’exposé du litige,
·         les faits
·         les arguments des parties,
la deuxième partie est le développement de la procédure puis l’énoncer des motifs qui ont incliné le juge à la décision qu’il a choisi.
 
Il convient ensuite de souligner que les juridictions civiles n’ont pas seulement pour mission de trancher des litiges ce qui correspond à leurs fonctions contentieuses. Elles ont aussi une autre mission qui est la fonction gracieuse par exemple une émancipation des mineurs ou encore le changement de régime matrimoniale qui est une fonction gracieuse.
 
Il faut aussi distinguer
·         les jugements avant-dire droit
·         les jugements définitifs.
 
Les jugements avant-dire droit sont ceux qui interviennent avant que le juge ne tranche le litige, c’est le cas notamment de jugement qui ordonne une expertise
 
Les jugements définitifs il s’agit de décision qui tranche sur le fond cela ne signifie pas que la question est définitivement jugée.
 
Il existe en effet différentes voies de recours qui ont précisément un tel objet. Les voies de recours ordinaires sont
·         l’appelle
·         l’opposition,
les premiers juges saisie d’un litige sont faibles ainsi la loi pose le principe du double degré de juridiction. Ce principe offre aux justiciables la possibilité de soumettre leur litige à un deuxième juge lorsqu’il estime que le premier n’a pas correctement statuer, se principe cède cependant dans plusieurs cas.
 
Pour les litiges dont les intérêts sont insuffisamment importants ou lorsque le premier juge se trouve investie d’une solennité notamment devant la cour d’assise désormais un appel est toute fois possible depuis la loi du juin 15 juin 2000. On dit alors que le jugement est rendu en premier et en dernier ressors.
 
Au contraire lorsque le principe du double principe de juridiction s’applique le jugement est rendu en premier ressors, ce qui signifie qu’un appel est possible. L’appel est une voie de réformation qui constitue une invitation adresser à une juridiction différente de la première et hiérarchiquement supérieure à juger de nouveau l’ensemble de l’affaire en fait et en droit et à rendre ainsi une décision différente de celle du premier juge et à réformer celle-ci.
 
Le procès bénéficie ainsi d’un second degré de juridiction ou il peut être réexaminé en entier. Cette voie de recours se distingue nettement de l’opposition qui est une voie de rétractation par laquelle une personne qui a fait l’objet d’un jugement par défaut c’est-à-dire que cette personne n’était ni présente ni représenté au procès demande au juge de juger à nouveau l’affaire.
 
L’opposition constitue ainsi une voie de recours totalement différente de l’appel. Elle ne relève aucunement du principe du double degré de juridiction mais de celui que tout justiciable peut faire valoir ses arguments devant le juge.
 
Appel et opposition sont des voies des recours ordinaires qui comme tel sont couverte à chaque parties si la loi n’en dispose autrement. L’exercice du recours est suspensif c’est-à-dire s’oppose à l’exécution immédiate du jugement par là ses deux voies de recours s’opposent au pourvoit en cassation qui est une voie de recours extraordinaire.
Ce pourvoit n’a pas d’effet suspensif sauf exception et le délai pour faire un pourvoit est de deux mois à compter de la notification de la décision.
 
Le pourvoit en cassation est une voie de recours qui s’applique aux jugements rendus en premier et en dernier ressors c’est-à-dire à l’égard de ceux dont il n’est pas possible de faire appel. Il ne tend pas à faire juger l’ensemble de l’affaire mais seulement au contrôle de la conformité de la décision attaquer à la règle de droit. Le pourvoit ne concerne que l’interprétation de la règle de droit. La cour de cassation n’est pas un troisième degré de juridiction, cette voie de recours correspond à une double préoccupation garantir au justiciable une application correcte de la règle de droit et assurer l’unité de l’interprétation de la règle de droit.
Le pourvoit est ouvert que pour sanctionner une interprétation fausse de la règle de droit. Si la critique formuler contre les décisions du juge du fond est fondé alors la cour rend un arrêt de cassation qui annule cette décision en tout ou en partie et l’affaire est renvoyé pour être à nouveau juger par une juridiction de même nature et de même degré que celle dont la décision est censuré. Si au contraire la cour de cassation estime que la critique exprimé par le demandeur n’est pas justifié elle rend un arrêt de rejet l’exercice du pouvoir en cassation n’est pas suspensif. L’existence de ses diverses voies de recours témoigne du souci de bonne justice du législateur, le plaideur insatisfait de la décision du premier juge demande à ce que l’affaire soit réexaminer en entier c’est dès le moment ou elle est rendue que la décision acquière l’autorité de la chose jugé. Le jugement constitue un juste titre d’exécution pour celui dont le droit est consacré.
Toutes fois la portée de cette autorité est limitée puisque le plus souvent elle n’autorise pas l’exécution immédiate de la décision. celle-ci n’est exécutoire que ci elle n’est susceptible d’aucun recours d’exécution, au contraire lorsque le délais de ce recours est expiré sans que le recours est été exercé on dit de la décision qu’elle acquêt force de chose jugé, cela ne signifie pourtant pas que la décision est définitivement acquise, elle le sera lorsque aucun recours notamment un pourvoit en cassation ne pourrait plus être exercé toutes fois la chose jugée n’a qu’une autorité relative au regard de l’objet et de la cause.
 
 
B.      les juridictions de premier degré :
 
Il faut distinguer
·         les juridictions civiles
·         les juridictions pénales.
 
Lorsque surgit un litige il faut saisir le tribunal compétant. Cette compétence est d’abord définie matériellement c’est la compétence rationae materiae sauf cas exceptionnel le tribunal compétant est celui du domicile ou de la résidence du défendeur. Le tribunal normalement compétent est saisi par voie d’assignation.
Ce terme désigne un acte d’huissier par lequel le demandeur porte en connaissance de son adversaire l’objet de sa demande en justice et les moyens de droit qui la soutienne. C’est la remise de la copie de cette assignation au greffe du tribunal qui a pour effet de saisir celui-ci, à partir de ce moment l’affaire va être mise en état de juger notamment par l’échange de conclusions entre les parties.
 
 
 
En ce qui concerne les juridictions civiles de droit commun il existe
 
·         le TGI né de l’ordonnance du 22 décembre 1958, ceux-ci comprennent
·         des magistrats du siège c’est-à-dire un président et deux juges qui s’appellent une collégialité parfois un seul juge suffit en cas de simplicité de l’affaire,
·         il excite un ministère public qui se trouve être un procureur de la république et ses substituts,
·         les parties doivent être obligatoirement représentés par un avocat qui accompli en leur nom tous les actes et formalités de la procédure.
Les TGI ont une compétence exclusive en matière de contrefaçon, d’état des personnes et ont une compétence partagée avec les TI en matière de responsabilité délictuelle ou contractuelle si la valeur du litige est supérieure ou égale à 10 000 euro.
 
A côté des TGI existe
·         les TI qui ont succédé aux anciens juges de paix,
·         il s’agit d’un juge unique,
·         le ministère public n’est pas permanent devant le TI puisque c’est le procureur de la république du TGI qui va se déplacer devant le TI si besoin est.
 
Le TI est compétent à titre exclusif
·         pour les actions en bornage,
·         les droits de propriétés,
·         les frais funéraires,
·         la fraude électorale,
·         les injonctions de payés.
 
Le TI est également compétent pour des affaires de responsabilité délictuelle ou contractuelle dont la valeur du litige est inférieure à 10 000 euro. Les parties sont libres de se défendre elles même, pas d’avocat obligatoire.
à Si les jugements sont rendus en dernier ressors seul un pourvoit en cassation est possible, si les jugements sont rendus en premier ressors un appel et un pourvoit sont possible. 
 
A coté des juridictions civiles de droit commun existe :
·         Des juridictions civiles d’exception.
à Il s’agit de juridiction civile que l’on appelle d’exception parce que le législateur les a habilités à juger seulement certaines matières, ces juridictions ont pour particularité d’être servie par des groupes socioprofessionnels dont-ils sont précisément chargés de trancher les litiges.
à Il ne s’agit pas de magistrats professionnels mais de juges élus qui exerce leurs fonctions gratuitement. Les tribunaux de commerce sont composés de juges ayant la qualité de professionnel de commerce et élu par l’ensemble des commerçants.
Le tribunal tranche des contestations qui s’élève entre commerçants, entre associés d’action en liquidation judiciaire, de contestations concernant les actes de commerce.
 
Autres juridictions :
·         les conseils des prud’hommes
qui sont compétant pour trancher des litiges nés entre salariés et employeurs, il s’agit de juges non professionnel qui pour moitié sont composé d’employés et pour moitié d’employeurs. (3 salariés + 3 employés). En cas de blocage inhérent à cette composition il existe un juge des partiteurs qui est le juge d’instance.
 
Autre juridiction :
·         Les tribunaux paritaires des baux ruraux
qui sont compétant pour trancher des litiges nés à l’occasion de bail rural. Ils sont composés à égalité de juges non professionnels représentant pour moitié les bailleurs et les preneurs.
Cette formation est présidée par le juge d’instance, il s’agit d’une coopération entre juge non professionnel et juge professionnel qui s’appelle l’échevinage. Le tribunal des affaires qui règle les litiges entre les administrés et la sécurité sociale, il est présidé par le président du TGI.
Tout ses tribunaux statuent en premier et en dernier ressort jusqu’à 4000 euro, ce qui signifie que seul un pourvoit en cassation est possible, au delà de 4000 euro un appel est possible et ensuite un pourvoit en cassation. On dit qu’il y a jugement en premier ressort.
 
A coté des juridictions civiles il existe :
 
Les juridictions répressives = qui ont la charge de jugé les affaires pénales.
 
En premier lieu il faut souligner l’enjeu spécifique du procès pénal qui est le prononcé d’une peine.
 
En deuxième lieu il ne faut pas perdre de vue que le procès pénal est la suite d’une commission d’une infraction qui consiste en la lésion d’intérêt privé et d’un trouble à l’ordre public. Cette dualité des faits retentit sur le procès pénal.
 
Les juridictions répressives de droit commun sont
·         le tribunal de police
compétant pour juger les auteurs de contraventions, commissent dans sont ressort territoriales.
Cette juridiction n’est rien d’autre que le tribunal d’instance qui statut au pénal. L’appel n’est pas toujours possible mais un recours en cassation est toujours faisable.
 
·         Le tribunal correctionnel
quant à lui est compétant pour les délits, il statut tantôt en formation collégiale (3 juges) tantôt à juge unique.
Ces jugements peuvent faire l’objet d’un appel devant la chambre des appels correctionnel.
 
·         La cour d’assise
quant à elle est compétente pour juger de crimes, il ne s’agit pas d’une juridiction permanente, elle tient de cession qui ont lui tout les 3 mois au chef-lieu du département. La cour est constituée de 3 magistrats du siège à laquelle est attaché un ministère public et des jurés désignés selon des procédés complexes. La cour d’assise rend des arrêts susceptibles d’appel.
 
A coté des juridictions de droit commun existe
 
des juridictions d’exception, il s’agit de juridiction pour mineurs de la haute cour de justice faite pour juger le président de la république en cas de haute trahison et la cour de justice de la république faite pour juger des crimes ou des délits accomplis dans l’exercice des fonctions des membres du gouvernements.
 
·         La juridiction d’instruction
a pour but d’instruire une affaire elle est saisie obligatoirement en matière de crime, en matière de délits complexe et en matière de contraventions de 5ème classe commissent par les mineurs. Le juge d’instruction ne peut s’auto saisir. Il est saisi soit par la victime il s’agit d’une plainte avec constitution de parti civile soit par le procureur de la république par ce qu’on appel un réquisitoire introductif d’instance. Si au courant d’une instruction il découvre de nouveaux faits il doit en informer le procureur qui va lui délivrer un réquisitoire supplétif d’instance.
 
Le juge d’instruction est saisi in rem c’est-à-dire doit instruire uniquement pour les faits qu’il est saisi. En revanche il n’est pas saisi in personam c’est-à-dire qu’il peut étendre la poursuite à des personnes non visé par la plainte ou par le réquisitoire introductif. L’instruction est secrète toute fois le procureur est autorisé à faire des communiqués à la presse. Une fois saisie le juge d’instruction va rendre des décisions qui s’appellent des ordonnances.
 
o        Il peut rendre une ordonnance d’incompétence c’est-à-dire qu’il ne s’estime pas compétant territorialement car sa compétence se limite au ressort territorial du TGI dans lequel il instrumente, il peut également rendre des ordonnances d’irrecevabilité de plainte avec constitution de partie civile. En raison de fait que la partie civile n’a pas consigné de somme à temps.
 
o        Il peut aussi rendre une ordonnance de dessaisissement car un autre juge d’instruction à été saisi de façon concomitante. Celui-ci peut également rendre une ordonnance de refus d’informer parce que le fait dont il est saisi ne constitue pas une infraction ou parce qu’il y a prescription de l’action publique.
 
o        Enfin il peut rendre une ordonnance de non lieu qui signifie qu’il n’y a pas suffisamment de charges vis-à-vis de la personne poursuivie. L’instruction en matière criminel dure par principe 18 mois et en matière correctionnel 12 mois. Une fois que le juge d’instruction est saisi il va instruire l’affaire, il va donner un certain nombre de mandats à des officiers de police judicaire qui s’appelle des commissions rogatoires qui donnent pouvoir à ses OPJ de faire certain actes au lieu et place du juge d’instruction.
 
·         Le juge d’instruction peut également mettre en examen c’est-à-dire pensé qu’une personne a commis une infraction ou à tenter de commettre une infraction et qu’il existe des indices grave et concordant de sa culpabilité.
 
·         Le juge d’instruction peut de se fait placer une personne sous contrôle judiciaire c’est-à-dire restreindre sa liberté d’aller et de venir. Le juge d’instruction ne peut plus mettre en détention provisoire, il ne donne qu’un avis accompagné de celui du procureur de la république celui qui prend la décision se trouve être le juge des libertés et de la détention.
 
·         Le juge d’instruction peut aussi ordonner une enquête de personnalité non seulement de la victime mais également de celle de la partie poursuivie, cette enquête est obligatoire en matière de crime. Le juge d’instruction peut également faire appelle à des techniciens, des experts qui doivent rendre des conclusions dans le délai impartit. Une fois l’instruction terminé le juge d’instruction rend une ordonnance de renvoi c’est-à-dire renvoi l’affaire devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel et lorsqu’il s’agit d’une cour d’assise on parle d’ordonnance de mise en accusation.
 
 
C.      les juridictions de contrôle :
 
 
·         la cour d’appel
-         qui est divisé en chambre chacune y comprend un président et 2 conseillés. Le ministère public est représenté par le procureur général, des avocats généraux et des substituts généraux.
-         En matière civile la cour est saisi par voie d’appel pour des affaires ayant fait l’objet de jugements rendus en premier ressort.
o        L’appel a un effet dévolutif c’est-à-dire que la cour d’appel est tenue de reprendre l’examen de toute l’affaire. Elle juge à la fois en fait et en droit.
o        L’appel a un effet suspensif, le jugement attaqué ne peut être exécuté tant que la cour ne se sera pas prononcée sur l’appel. La règle de l’effet suspensif s’étend au délai d’appel c’est-à-dire la période qui suit la notification du jugement c’est-à-dire un mois en principe.
-         Ainsi le jugement frappé d’appel ne peut être exécuté dans le mois qui suit sa notification mais si un délai d’un mois vient à expiration sans qu’il y ai eu d’appel celui-ci ne peut plus être attaqué même par un pourvoit en cassation, Il y a force de chose jugé irrévocable.
 
 
·         la juridiction d’appel répressif on l’appelle la chambre des appels correctionnels.
 
Il peut être fait appel de tous les jugements
o        du tribunal correctionnel,
o        du tribunal de police pour les amendes excède 1500 euro
o        des arrêts d’assise de condamnation, l’appel doit être formé dans les 10 jours du prononcé du jugement de condamnation.
 
-         Ici l’effet dévolutif de l’appel n’est pas admis, la partie civile n’est admise à faire appel que sur les intérêts civils et le ministère public ne peut faire appel que de l’action publique.
-         Si l’appel est formé par le seul prévenu la cour ne saurai aggraver les condamnations civiles ou pénales prononcés contre lui.
-         Si seul la partie civile fait appel la cour ne peut diminuer les dommages et intérêts qui lui ont été alloué en première instance.
-         Les cours d’appel rendent des arrêts qui peuvent faire l’objet d’un pourvoit en cassation. La chambre de l’instruction quant à elle est une juridiction de contrôle du juge d’instruction.
-         C’est une émanation de la cour d’appel composé de
§         3 magistrats,
§         1 président
§         2 conseillés.
-         Elle est juridictions d’appel des ordonnances du juge d’instruction, elle peut même annuler certaines ordonnances du juge d’instruction, elle n’a pas besoin de renvoyé l’affaire devant le juge d’instruction, elle peut même évoquer c’est-à-dire instruire elle-même l’affaire et renvoyé devant les juridictions de jugement.
 
·         La chambre de l’instruction
est un organe disciplinaire des officiers de police judicaire.
-         La chambre d’instructions d’instruction est également compétente en matière de réhabilité et d’extradition.
-         Le président de la chambre d’instruction a des pouvoirs spécifiques, il contrôle les bureaux des juges d’instructions, il visite les personnes misent en détention provisoire, il peut même saisir la chambre d’instruction afin que celle-ci remette en liberté une personne détenue provisoirement.
 
·         La cour d’appel est la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire,
 
elle est composée de 6 chambres
 
o        une chambre criminelle compétente pour les affaires pénales
 
o        5 chambres civiles dont 2 spécialisés c’est-à-dire 1 en matière commerciale et 1 en matière sociale.
-         Chacune de ses chambres doit au moins réunir 5 magistrats parfois une formation restreinte est admise c’est-à-dire 3 magistrats.
-         La cour se réunie parfois en formation plus solennelle par la chambre mixte et par l’assemblé plénière.
 
·         La chambre mixte
est composé des magistrats des 6 chambres, cette formation est compétente pour des affaires qui soulèvent des questions relevant d’attributions de plusieurs chambres ou lorsqu’une question est susceptible de recevoir des solutions divergentes devant une des chambres.
 
·         L’assemblé plénière
est obligatoirement saisi dans une affaire où il y a opposition de doctrine entre les juges du fond et la cour de cassation et est facultativement saisi lorsqu’une question de principe est posée.
 
 
·         La cour de cassation
est aussi compétente pour contrôler la totalité des décisions rendues en dernier ressort par les juridictions de de dernier ressort et les arrêts d’appel. La cour est saisie par le moyen d’un pourvoit en cassation. Il ne peut s’agir que de grief juridique.
-         Le pourvoit doit être exercé dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision attaquée.
-         Le pourvoit en matière civile n’a pas d’effet suspensif mais il en existe un en matière pénal ; dans le premier cas il peut y avoir décision de rejet c’est-à-dire que la cour de cassation rejette le pourvoit.
-         Il peut aussi avoir arrêt de cassation l’affaire peut donc être renvoyé devant une juridiction de même nature et de même degrés. C’est la cassation avec renvoi.
-         La juridiction de renvoi n’est nullement tenue de s’incliner devant l’interprétation de la cour de cassation.
-         La cour de renvoi peut adhérer à la position de la cour de cassation ou adopter une solution différente ; il y a place pour un nouveau pourvoit et c’est ici l’assemblé plénière qui est saisi.
-         Si l’assemblé plénière renvoi l’affaire à une juridiction de même nature et de même degré la deuxième juridiction doit s’incliner
 
 
Section 2 : le phénomène juridictionnel.
 
 
L’ensemble des juridictions judicaires et administrations rend un nombre considérable de décisions qui exprime au cas par cas l’interprétation de la règle de droit. Ce phénomène est celui de la jurisprudence dont il faut d’abord dégager la notion et ensuite les fonctions.
 
 
Paragraphe 1 : les notions.
 
-         La jurisprudence est l’ensemble des décisions prononcés par les juridictions c’est la jurisprudence des tribunaux.
-         La jurisprudence constitue un phénomène majeure c’est le droit positif c’est-à-dire la règle de droit appliquée et mise en œuvre dans la réalité concrète.
-         La jurisprudence révèle donc la règle de droit applicable à tel ou tel situation et la signification exacte de cette règle. Bien sur afin que la règle est une certaine portée encore faut-il qu’elle émane de la haute juridiction de ce point de vue sont privilégiés les décisions de la cour de cassation, la seconde règle est qu’une jurisprudence ne peut s’installer qui si l’on a pu observer une répétition mais l’autorité de la cour de cassation si forte qu’elle soit n’enlève pas de pourvoir au juridiction du fond.
 
Elles ont la liberté de leurs interprétations. Certes si leur position est contraire à celle de la cour de cassation elle risque d’être censurée.
Cette résistance des juges du fond est souvent à l’origine d’un revirement de jurisprudence.
On désigne par là le fait que après avoir admis un tel principe les juges décident de l’abandonner à nouveaux pour un nouveau principe de tels revirements marquent la précarité de la jurisprudence.
L’interprétation jurisprudentielle peut à tout moment être renversé en revanche la loi interdit aux juges de se liés par des décisions qu’ils rendent.
C’est l’interdiction des arrêts de règlements ces particularités peuvent inclinés à dire ou à refuser de voir en la jurisprudence une source de droit.
 
Paragraphe 2 : les fonctions de la jurisprudence.
 
La jurisprudence à 3 fonctions :
 
·         une fonction d’interprétation qui est la plus évidente, la jurisprudence assure le passage de la forme abstraite au cas concret en définissant le sens exacte de la porté de la règle de droit.
 
·         Elle a une fonction de suppléance de la loi lorsqu’elle est lacunaire.
 
L’article 4 du code civil dispose que le juge peut être poursuivi pour déni de justice s’il refuse de juger en cas d’insuffisance de la loi.
 
·         Reste enfin la fonction d’adaptation de la loi qui est en quelque sorte intermédiaire entre les deux précédant le problème n’est plus le silence du législateur mais le caractère excessivement sommaire ou dépassé de l’expression de sa volonté. Le juge adapte alors la loi aux besoins de la société.
 
La jurisprudence n’est pas une source du droit cette affirmation peut sembler paradoxale ; il est en effet exact que la répétition conforme des solutions consacrés à la jurisprudence est un élément de pur faits.
L’adition de plusieurs décisions successives ne saurait avoir pour résultat de crée une règle de droit.
La jurisprudence n’a pour fonction que d’additionner des décisions, de trancher des litiges un par un ce qui ne saurait avoir pour résultat de crée une règle de droit.
Le juge n’a pas les moyens de faire la règle de droit, c’est le législateur qui l’a fait. Ainsi ce qui s’oppose irréductiblement à l’admission de la jurisprudence en tant que règle de droit c’est l’incertitude qui lui est inhérente.
 
D’autre part lorsqu’une certitude existe dans ce domaine celle-ci peut à tout moment être bannit par un revirement mais cela n’empêche pas qu’elle a son importance. La jurisprudence à la charge de dire le droit à partir de l’ordre juridique qu’elle doit interpréter.
Elle joue ainsi un rôle unique dans la mise en œuvre du droit.
 
Chapitre 3 : la pratique.
 
Elle désigne l’activité de ceux qui ont pour fonction de mettre en œuvre la règle de droit ainsi parmi ceci les auxiliaires de droit tel que les avocats qui décident du sens de la règle de droit.
 
Leur première fonction est de représenter les gens devant le tribunal compétant et de les assister en développant leur plaidoirie, leur deuxième fonction est la rédaction d’actes et la consultation juridique.
 
Les autres auxiliaires du droit sont
 
·         les huissiers de justice
qui ont le monopole de la signification des actes de l’exécution forcé par voie de saisi. Ils ont la charge du suivit des tribunaux de la police judiciaire existe aussi les juristes d’entreprises et les experts qui ont pour fonction d’évaluer ou d’estimer un bien de même que les notaires qui ont un rôle important dans la mise en œuvre non contentieuse du droit.
 
·         Les notaires
sont investis du pouvoir de livré des actes authentiques, ils ont une force probante et particulière puisqu’il faut prendre jusqu’à inscription de faux et qu’ils sont doter de la force exécutoire. Ce qui signifie que les droits attaché à l’acte peuvent être doté de l’exécution forcé sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une décision de justice qui l’autorise. Le recours à un notaire est obligatoire pour un certain nombre d’actes ainsi les donations, les hypothèques, les contrats de mariage, les ventes d’immeuble.
 
·         les arbitres
qui sont des particuliers, des personnes privées qui tranchent les litiges qui concernent d’autres personnes.
L’arbitrage n’est pas possible dans les domaines qui concernent l’ordre public ainsi en matière répressible l’arbitrage apparaît le plus souvent en matière de commerce et plus spécifiquement en matière de commerce internationale. Les partis peuvent demander à un arbitre ou à un collège d’arbitres qui s’appelle un collège arbitral, de trancher non pas en droit mais en équité l’arbitre va alors tranché en amiable compositeur. Les partis peuvent d’avance soumettre leur litige à un arbitre cela s’appelle la close compromissoire les partis peuvent aussi alors que le litige est déjà né, soumettre leur différent à un litige cela s’appelle le compromis d’arbitrage.
 
- Les avantages de soumettre le litige à un arbitre c’est la rapidité de la décision puisqu’en général les décisions sont rendues dans les 6 mois
- Le deuxième avantage c’est le secret puisque les décisions ne sont pas publiés en revanche faire appelle à un arbitre est coûteux si les partis ne s’exécutent pas il faudra saisir le juge étatique afin qu’il rende une décision d’exequatur.
 
 
A coté de l’arbitrage il existe aussi
·         des organes de médiation
·         ou de conciliation,
leurs caractéristiques commune est de ne pas disposer de pouvoir de décision et de se situer quelque peu en dehors de la règle de droit.
Leur rôle est de donné au partis en litige une chance de règlement à l’amiable en leur proposant les éléments d’un accord.
 
Chapitre 4 : la doctrine.
 
Le mot désigne l’ensemble des travaux écrits consacré à l’étude du droit et à leurs auteurs.
 La doctrine se manifeste par des œuvres de nature et de forme variable, ses différents ouvrages n’en représentent pas moins un commentaire explicatif et critique des règles qui constituent l’ordre juridique et de la manière dont elles sont misent en œuvre par la pratique et surtout par la jurisprudence.
 
·         La première fonction est de promouvoir les textes existant de la meilleure utilisation possible.
·         La deuxième fonction s’appuis sur des enseignements fournis par l’examen du droit.
 
L’examen des règles du droit positif conduit à un constat d’imperfection voire d’inadéquation ou de caractères erronés de la règle de droit.
La doctrine à précisément pour taches de mettre en lumière ses défaillances et de proposé les moyens d’y remédiés.
 
 
Deuxième partie : les droits subjectifs.
 
 
Le droit objectif tel qu’il est caractérisé dans ses composantes et dans ses sources n’est qu’un aspect du phénomène juridique par essence même le droit objectif est destiné à régie l’ensemble des activités et à s’acquitter aux personnes qui constitue la société.
Cette appréhension nécessaire de la personne dans l’ordonnancement juridique est traduite par la notion de droit subjectif ici il s’agit de la prise en compte de la personne en tant que sujet de droit.
 
Chapitre 1 : notion
 
Élaboré pour régir la société la règle de droit s’adresse nécessairement aux personnes à cette notion de droit subjectif s’attache généralement l’idée de prérogative. Si le droit objectif nous permet de faire quelque chose nous avons le droit subjectif de le faire.
 
Section 1 : le débat relatif à la notion de droit subjectif.
 
 
Le droit subjectif déborde largement l’idée de prérogative individuelle en effet dans cette conception le droit subjectif est en réalité le principe et la fin du droit, principe parce que le droit est dans la nature même de l’homme et fin en ce que la règle de droit qui est le résultat la mise en œuvre du contrat social à pour objet de garantir les droits de chacun.
Les objections adressées à la notion classique de droit subjectif sont la prétention et la primauté du droit subjectif sur le droit objectif.
 
Section 2 : le droit subjectif aspect particulier de la mise en œuvre du droit objectif.
 
 
Les droits subjectifs sont dans la dépendance du droit objectif, ils sont là parce que la règle de droit les admet ainsi est-il préférable de définir le droit subjectif comme l’attribution par la règle de droit d’un pouvoir d’imposer, d’exiger ou d’interdire considéré comme utile considéré à la personne prise à la fois comme individu et comme auteur de la vie sociale.
La formule laisse apparaît aux personnes que les droits subjectifs ne sont pas en principe des prérogatives absolus.
Les droit subjectifs ne sont aussi qu’une partie de la réalité juridique ceci ne sont qu’un aspect particulier de la mise en œuvre du droit objectif, le droit subjectif marque l’investiture de l’individu par la règle de droit objectif.
 
Chapitre 2 : les sujets de droit : la personnalité juridique.
 
 
La théorie des droits subjectifs débouche directement sur la notion de sujet de droit. La qualité des sujets de droit comme une aptitude, une possibilité d’avoir des droits ou inversement d’être tenu de certaine obligation dans les rapports avec les autres individus.
C’est la vocation à être pris en compte dans les diverses situations :
·         se marier,
·         divorcé,
·         payer des impôts,
 
Le droit consacre deux catégories particulières de personnes :
 
·         les personnes physiques
 
·         les personnes morales.
 
Section 1 : la dualité des sujets de droit.
 
 
L’aptitude à la mise en œuvre des droits objectifs est reconnue par principe aux être humains. Ce principe oppose nettement les personnes physiques aux choses.
Alors que les premiers sont des animateurs de la vie juridique les seconds sont des objets.
Mais d’autres personnes : les personnes morales ont aussi une activité juridique.
 
Paragraphe 1 : les personnes physique.
 
La personnalité juridique est la vocation à participer à la vie juridique. Ainsi entendu elle est reconnu à tout les êtres humains.
 
Ce principe appelle deux ordres d’observations :
·         la première observation est l’absolue généralité du principe.
·         la deuxième observation est que l’attribution de la personnalité juridique est indépendante du niveau de conscience de la personne.
 
Le très jeune enfant comme l’aliéné mental sont des personnes physiques, il convient à cet égard de distinguer la personnalité juridique de la capacité juridique.
 
La personnalité juridique est l’aptitude à participer à la vie juridique, la seconde précise les conditions de cette participation ainsi la pleine capacité civile est reconnue à tous les majeurs sains d’esprit.
-         Au contraire les incapacités apportent des limitations de porté variable à la jouissance ou à l’exercice de droit.
-         Les incapacités de jouissance correspondent à la privation d’un droit c’est une mesure exceptionnelle ainsi le tuteur de l’incapable n’a pas le droit d’acquérir les biens de la personne mise sous tutelles.
-         En ce qui concerne les incapacités d’exercice, les personnes possèdent des droits mais ont soit représenté soit assistés.
 
La personnalité juridique n’est subordonnée à aucune condition sauf à ce que l’individu soit né viable. Cette exigence apparaît fort difficile à définir, il faut que l’enfant soit né dans un état de développement suffisant et dotés d’organes propre à assurer sa survie. C’est à celui qui conteste la personnalité juridique de l’enfant de prouver le contraire, il peut faire cette preuve par tout moyens. Il s’agit d’un problème qui se rattache à la détermination du commencement de la personnalité.
 
Pour le droit français le commencement de la personne débute à la naissance sous la seule réserve d’une éventuelle rétroactivité au jour de la conception dans l’intérêt de l’enfant né vivant et viable. Par exemple un père décède et laisse deux enfant en bas âge et un enfant en gestation, l’enfant en gestation non encore né héritera aux même titre que les deux autres.
 
La fin de la personnalité juridique cesse avec le décès de la personne.
Mais la notion même de mort est relativement incertaine et il est décas où le décès de la personne comme ça survit ne peut pas être constaté formellement.
 
Pour le droit français il y a décès sur le constat du double arrêt de l’activité cardiaque et respiratoire ; toute fois il existe des cas où le décès ne peut pas être constaté parce que le cadavre ne peut pas être examiné. Deux cas correspondent à cette hypothèse : la disparition et l’absence.
 
La disparition est le cas d’une personne dont on a perdu la trace dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger. Ainsi la guerre, un naufrage une telle disparition va donner lieu à une déclaration judiciaire de disparition cette déclaration de disparition marque la fin de la personnalité juridique puisqu’elle équivaut à un décès.
 
La deuxième hypothèse est celle de l’absence c’est la situation d’une personne dont on ne sait pas si elle est morte ou vivante. La loi a mis en place un régime qui sauvegarde autant que peut les droit de la personne absente ainsi dans un premier temps il y a constatation de présomption d’absence constatée judiciairement qui a pour but de facilité la gestion des biens de l’absent.
Dans un deuxième temps il y a jugement de déclaration d’absence qui a pour but de constatée de décès dans les 10 ans du jugement déclaratif d’absence. Il reste a noté que la fin de la personnalité juridique ne détermine nullement une indifférence du droit vis-à-vis de la personne qui s’est éteinte.
Il existe aussi un régime de protection des cadavres en ce qui concerne notamment le prélèvement d’organes. On tient aussi compte des volontés qu’a peut exprimer le défunt par testament.
 
Paragraphe 2 : la personne morale.
 
L’existence et la nature des personnes morales n’est plus gère discuté aujourd’hui. Il est vrai que la vie juridique quotidienne fait des personnes morales des partenaires habituelles des personnes physiques.
 
On désigne sous cette appellation des groupements très varié de personnes ou de biens qui par la spécificité et leur but et leurs intérêts ou vocations à une activité autonome distincte de celle des personnes qui la composent.
Il faut savoir que l’on a beaucoup débattu du fait de savoir si la personne morale est un artifice juridique, une fiction ou si au contraire elle est la traduction d’une réalité de la vie juridique.
 
Si la personne morale ne devrai être qu’une fiction elle n’existerai qu’à travers la volonté du législateur si il s’agissait une réalité la personne morale existerai indépendamment de la volonté du législateur.
 
La théorie de la réalité à été consacré par la cour de cassation qui affirme que la personne morale appartient en principe à tout groupement pourvut d’une expression collective pour la défense d’intérêt licite digne d’être juridiquement protégé. Ainsi cette décision écarte la nécessité d’une reconnaissance expresse de la personnalité juridique par le législateur.
 
Il existe une pluralité de personne morale il faut distinguer entre
 
·        les personnes morales de droit public
 
·        les personnes morales de droit privé.
 
Il existe 3 catégories de personnes morales de droit public :
·         l’état,
·         les collectivités locales (les régions, les départements et les communes)
·         les établissements publics (université, les hôpitaux, la caisse de dépôt et de consignation).
 
Les personnes morales de droit privé se réduisent à deux grandes catégories :
·         les personnes de droit privé à but lucratif ainsi les sociétés commerciales. (SA, SARL, SNC…),
·         les personnes de droit privé à but non lucratif (les associations, les syndicats, les fondations, les ordres professionnels).
 
Cette grande diversité rejaillit sur le plan de leur régime juridique. Les conditions de la naissance d’une personne morale sont très variables pour une société commerciale il faut un enregistrement au registre du commerce et des sociétés. Pour les fondations il faut une reconnaissance d’utilité publique par décret. Pour les associations il faut une déclaration à la préfecture.
 
En ce qui concerne le décès de la personne morale il intervient aussi dans des conditions très diverses il faut parler de la quasi perpétuité de l’état et des collectivités territoriales; pour les sociétés commerciales elles ont normalement une durée d’âge de 99 ans lorsqu’il y a radiation il faut une radiation au registre du commerce et des sociétés ; pour les associations il faut une radiation à la préfecture.
 
Section 2 : l’individualisation des personnes.
 
Un des premiers mots d’individualisation est la nationalité, elle correspond à un souci d’identification des personnes dans la communauté internationale.
Elle se définie comme l’appartenance juridique d’une personne à la population constitutive d’un état. Sa conséquence principale est de faire accéder la personne physique au statut
·         des droits,
·         des libertés
·         des devoirs.
La question de la nationalité se pose également pour les personnes morales en général la nationalité dépend de la localisation de son siège social c’est-à-dire du lieu de son principal établissement où se trouve ses organes de gestion.
Le deuxième élément d’individualisation est le nom, se terme comprend plusieurs éléments distinct : le nom et le prénom qui individualise les personnes d’une même famille.
 
Le nom patronymique de personne physique fait l’objet d’une règlementation il est le plus souvent acquis par la voie de la filiation. Lorsque les deux parents reconnaissent simultanément l’enfant les parents ont le choix
·         ou donner le nom du père
·         ou donner le nom de la mère
·         ou donner les deux noms dans l’ordre choisi par les époux.
 
Si l’enfant est reconnu par un seul des deux parents l’enfant prend le nom de celui qui le reconnait en premier mais par déclaration conjointe au tribunal il est possible de faire une substitution de nom par exemple substitution du nom de la mère au nom du père ou encore d’accoler les deux noms dans l’ordre choisi par les parents.
 
En matière de filiation adoptive les règles sont exactement identique puisque dans ce cas très précis surtout en matière d’adoption plénière se trouve être supprimé la famille biologique. Si un couple adopte les adoptant doivent se mettre d’accord sur le nom que portera l’adopter qui sera ajouter à celui de l’adopter.
En cas de différent entre le couple le tribunal tranchera et c’est en général le nom du mari qui sera favorisé. Le nom est immuable ce qui signifie que chacun est tenu de porter son nom sans le modifier. La modification du nom peut avoir lieu par décret du conseil d’état.
 
Le nom est aussi indisponible c’est-à-dire que nul ne peut céder son nom encore faut il faire une différence entre le droit civil et le droit commercial. En droit commercial il est librement permis de céder son nom. Le nom est également imprescriptible c’est-à-dire que nul ne saurai être privé de son nom pour non usage.
Le nom patronymique est un droit de la personnalité qui confère le droit de s’en servir dans ses diverses activités et le droit de se défendre contre toute usurpation. Le domicile est aussi un élément d’individualisation de la personne, il faut distinguer résidence et domicile : la résidence désigne le lieu où la personne vie habituellement et le domicile marque le lieu de rattachement géographique de la personne. C’est le point essentiel de centralisation de la vie juridique. Il a un caractère fixe et obligatoire.
 
Cette fixation du domicile est en principe volontaire mais il existe aussi des domiciles fixer par la loi,
·         le domicile des parents pour le mineur,
·         celui du tuteur pour le majeur en tutelle
·         un domicile obligatoire de rattachement pour les forains, et les nomades.
Le domicile est fixe cela signifie qu’il ne varie pas au gré des déplacements plus ou moins long de la personne mais il est aussi possible une ou deux fois dans sa vie de changer de domicile.
 
Au domicile des personnes physiques correspond le siège social des personnes morales. Mais le régime de ce siège est considérément plus souple que celui du domicile. Le principe veut que chaque personne morale puisse le fixe librement. En dernier lieu ce qui distingue les personnes est leur état. C’est l’ensemble des caractéristiques de la personne qui détermine certain effets de droit et définissent sont statut juridique.
Il existe l’état dans la cité c’est-à-dire la prise en considération du citoyen dans sa nationalité, son âge et sa catégorie socioprofessionnel. Il existe l’état dans la famille Est-ce à dire que la personne est ou non marié. Et enfin l’état individuel des personnes qui s’attache à l’âge et à ses facultés mentales. Il est certain que l’état des personnes tel qu’il vient d’être évoqué est une spécificité de la personne physique et n’a pas d’équivalent pour les personnes morales.
 
Chapitre 3 : la différence entre droits patrimoniaux et extrapatrimoniaux.
 
 
Les droits subjectifs sont multiples ont retiendra les principaux d’entre eux à savoir la différence des droits patrimoniaux et extrapatrimoniaux.
 
Même si cette différence est imparfaite celle-ci à le mérite d’être relativement simple, elle s’opère à partir du critère que constitue la possibilité d’une évaluation pécuniaire du droit considéré ainsi les droits patrimoniaux sont de la sorte dénommé parce qu’ils ont vocation à être réunie dans le patrimoine.
 
Il s’agit de droit qui représente un élément de richesse pour leur titulaire. Alors que les droits extrapatrimoniaux demeurent hors du patrimoine et son donc insusceptible d’une évaluation pécuniaire.
 
Tel est le cas
·         des droits de nature politique,
·         des droits de la famille,
·         de l’autorité parentale,
·         des droits de la personnalité,
·         au droit au nom,
·         à l’intégrité physique
·         au respect de sa vie privée.
Mais pour utile qu’elle soit cette distinction n’est pas absolue, il est très fréquent que des droits extrapatrimoniaux entraînent des effets pécuniaires.
 
L’atteinte d’un droit à l’honneur par exemple peut justifier l’allocation de dommages et intérêts. On peut considérer comme droit patrimonial tout droit qui peut être directement évalué en argent. On dit de ses droits qu’ils sont des biens corporels qui sont soit des choses soit des animaux ou des biens incorporels qui n’ont pas de substance matérielles, ont ne peut les toucher.
Ainsi le droit
·         des marques,
·         le droit des brevets,
·         les droits d’auteur,
·         les dessins et modèles,
·         le savoir faire,
Un effort à été accompli en ce qui concerne la qualification des biens, il existe les choses sans maître. Il existe aussi des choses consenties ou non consentie, une chose est consentie lorsqu’elle disparait par le premier usage.
 
Existe également les choses de genre ou fongible ses choses peuvent se mesurer, se compter et son interchangeable, tel du blé, du maïs, à coté de ses choses de genre ou fongible il existe des corps certain, ce sont des choses qui peuvent être individualisé ainsi une maison.
 
Section 1 : les principaux droits patrimoniaux.
 
Il existe les droits de créance, il s’agit d’un lien de droit qui existe entre deux personnes et en vertu duquel l’un des créanciers titulaire du droit de créance est en droit d’exiger quelque chose de l’autre, le débiteur tenu de la dette.
 
Le droit ne s’applique pas seulement aux sommes d’argent, selon la loi le droit de créance peut consister en un transfert d’une propriété des choses. Ainsi la créance est constituer de deux éléments d’abord un droit entre personne créancier et débiteur et un droit sur le patrimoine du débiteur c’est-à-dire sur l’ensemble des biens de ce débiteur. Ce droit de créance peut être constitué d’un droit de faire, de ne pas faire ou de donner.
 
Il existe une autre catégorie de droit patrimoniaux qui sont des droits réels c’est un pouvoir juridique donné à une personne et qui porte directement sur une chose, l’exemple type en est le droit de propriété.
 
Il existe deux sortes de droit réel : les droits réels principaux qui consistent à assurer à leur propriétaire la maîtrise de la chose et les droits réels accessoires parce qui accompagne une créance.
Il s’agit d’un bien qui garantit le payement d’une créance ainsi une hypothèque ou un gage.
Les droits intellectuels qui sont essentiellement des droits de propriété industrielle. Les droits sur l’œuvre de l’esprit, droit sur les marques, les brevets d’invention, les droits sur la clientèle.
 
Section 2 : la notion juridique de patrimoine.
 
Le patrimoine n’est pas synonyme de fortune, il comporte deux compartiments :
·         un actif
·         un passif.
Chacun de ces deux compartiments se modifie au fur et a mesure des développements de l’activité juridique de l’individu. L’actif et le passif sont indissolublement liés. Ainsi l’héritier recueille à la fois les dettes et l’actif. Le patrimoine est un attribue de la personnalité, toute personne possède un patrimoine.
 
Cette conception comporte 3 conséquences :
·         la première conséquence est l’impossibilité des patrimoines autonomes, il ne peut exister de patrimoine sans personne.
·         La deuxième conséquence affirme l’impossibilité de l’intransmissibilité du patrimoine entre vif se qui signifie qu’une personne vivante ne peut céder tout son patrimoine mais peu céder certain biens à titre particulier.
·         Et la troisième conséquence est l’unicité du patrimoine, l’héritier ne peut recueillir l’actif sans le passif.
 
Chapitre 4 : Les sources des droits subjectifs.
 
La question des sources des droits subjectifs est essentielle à la vie juridique. Il faut en effet savoir quelles circonstances ou quels événements qui provoque l’attribution de tel droit à une personne, il existe deux grandes sources de droit : les faits et les actes juridiques.
L’acte juridique est un acte volontaire accompli pour produire des conséquences juridiques déterminé.
Le fait juridique engendre de telle conséquence indépendamment de la volonté des sujets, qui conservent d’un côté la volonté individuelle est le principe générateur des effets de droit, de l’autre côté c’est la loi qui détermine directement ses effets.
 
Section 1 : les actes juridiques.
 
L’acte juridique correspond à une manifestation de volonté destiné à produire des effets de droit dont la nature et la mesure sont précisément déterminer par la volonté. La catégorie des conventions regroupent les actes juridiques qui s’appuie sur un accord de volonté réaliser entre deux personnes ou plus, ces conventions peuvent avoir des effets très divers, crée une servitude, une réserve d’usufruit.
 
A côté de ses conventions existe des actes juridiques unilatéraux. Ces actes juridiques unilatéraux générateur de droit ou de charges sont assez fréquent en droit public ainsi les décisions exécutoire à caractère règlementaire. Ces décisions peuvent être individuel ou collective ainsi l’arrêté de nomination d’un fonctionnaire.
 
Il existe aussi des actes juridiques unilatéraux en droit privé ainsi un testament, la reconnaissance d’un enfant naturel, la démission ces actes juridiques unilatéraux ont pour particularité de crée des effets de droit alors qu’à la base il n’existe qu’un seul effet de volonté.
 
Section 2 : les faits juridiques.
 
Les faits juridiques se caractérisent par l’impuissance des personnes qu’il concerne, à modeler leurs effets selon leur volonté. Ce sont des évènements qui volontaire ou non engendrent des effets de droits directement déterminer par la loi ainsi l’obligation de réparer que la loi impose en cas de dommage.
 
Un fait juridique peut exister à travers la volonté d’une personne ainsi des coups et blessures volontaires, toutes fois même en cas de volonté de l’individu les effets que la loi attache à cette évènement se produisent indépendamment de la volonté de la personne considéré.
 
Chapitre 5 : la preuve des droits subjectifs.
 
Pour se prévaloir d’un droit il faut être en mesure d’établir que ce droit existe et qu’on est en titulaire. Cette brève observation suffit pour poser de la façon la plus général le problème de la preuve. L’objet de cette preuve est constituer par tout les faits, tout les évènements qui ont une portée juridique et c’est en principe à celui qui entend ce prévaloir d’un droit qui en à la charge de la preuve. On dit que la charge de la preuve pèse sur le demandeur. Ce principe d’attribution de la charge de la preuve doit être nuancé à deux égards. D’abord en considération de la nature de la procédure engagée
·         civil,
·         commerciale,
·         pénale ou administrative.
 
En droit civil le juge n’a qu’un rôle relativement passif. Les parties au procès ayant la charge de la preuve, en matière pénal c’est le juge qui à titre principal assure cette mission seront les enquêteurs à travers le juge d’instruction. En matière civile il faut encore tenir compte de l’existence des présomptions d’égale dont le juge produit un renversement de la charge de la preuve. Cette sorte de présomption conduit à considéré comme prouvé un fait qui n’est pas connu. La loi dispense ainsi de preuves celui ou celle qui aurait du établir le fait présumé, il reste enfin à déterminer de quelles manière doit se faire la preuve.
 
Notre droit oscille entre deux système de preuve :
·         le système de la preuve égale où la loi exige que la preuve soit faites par certains moyens
·         ou le système de la preuve libre ou orale où c’est l’intime conviction du juge qui sert à dire que tel ou tel preuve est bonne.
 En droit civil il existe un système de preuve mixte c’est-à-dire tout à la fois l’intime conviction du juge mais aussi le système de preuve légale.
 
Section 1 : les modes de preuve en droit civil.
 
Si le système de preuve est mixte cela tient principalement de la distinction faite entre faits et actes juridiques.
 
En ce qui concerne les faits juridiques la preuve est libre c’est-à-dire ce fait par tout moyens c’est à dire
·         un écrit,
·         un témoignage,
·         des présomptions,
·         des indices,
·         des aveux
pour les actes juridiques au contraire la loi consacre un système de preuve légale c’est la preuve préconstitué.
Il faut par principe un écrit mais à ce système existe des exceptions. L’exigence d’un écrit en se qui concerne les actes juridiques est exprimé dans l’article 1341 du code civil qui requiert ou un acte authentique ou un acte sous-seing privé qui est au contraire un acte établi entre particulier et ceci pour une somme supérieur ou égale à 1500 euro.
 
En ce qui concerne l’acte authentique (acte rédigé devant notaire) sa rédaction est très souvent soumise à des multiples exigences.
 
Pour ce qui est de l’acte sous-seing privé les contraintes formelles sont extrêmement réduites, la première contrainte est à formalité du double obligatoire pour les conventions synallagmatiques.
 
 Pour ce qui est de l’engagement unilatéral il faut une mention manuscrite de la substance de l’engagement c’est notamment le cas des reconnaissances de dettes.
 
La valeur probante de ses actes est précisément subordonner au respect de ses exigences légale dans la mesure où une irrégularité est constaté l’acte ne peut pas preuve de l’opération juridique il ne constitue pas une preuve parfaite mais seulement un commencement de preuve par écrit qui doit être étayé par d’autre moyen de preuve tel le témoignage ou les présomptions. 

droit

« 2  TRONCHET,  PORTALIS,  MALLEVILLE,  BIGOT DE PREMENEU. Le projet élaboré par cette commission fut ensuite communiquer pour observation au tribunal de cassation et aux tribunauxd'appel et enfin transmis aux conseils d'état pour être définitivement mis au point.

Le projet définitif issu de ses travaux fut votépar le conseil législatif, cette loi abroge du même coup tous les textes antérieurs relatifs aux matières concernés. Le code de 1804 est dominé par un esprit transactuel entre les droits des pays de coutume et celui du droit écrit.

Du point de vue du droit, des personnes et de la famille il y a égalité des personnes. Le code marque un net retour de la tradition pré-révolutionnaire en organisant la famille sur le fondement du mariage et en défendant cette famille dite légitime contre les enfants naturel, en revanche le divorce est consacré mais de manière beaucoup moins large quant au droit de propriété il est devenu absolu.

Les contrats et les conventions sont soumis au régime de liberté qui ne cessent que devant les strictes exigences de l'ordre public c'est à dire de ce qui est nécessaire au bon ordre social. Les volontés individuelles se voient reconnaître un véritable pouvoir juridique à de très rare exception près le code civil ne reçut ni retouche ni complément pendant la première moitié du 19ème siècle. Par la suite, des réformes apparurent nécessaire en relation avec les profonds bouleversements politique et économique qui marquèrent toute la seconde moitié du siècle.

Le constat que peut faire aujourd'hui est que le code civil à subit de profondchangement que rien ne peut surprendre, c'est le résultat : - du développement du droit public de plus en plus volumineux - d'autre part il y a un mouvement de spécialisation qui suscite l'apparition de disciplines spécifique tel - le droit du travail, - de la consommation, - des assurances et de la construction. Le droit civil n'est qu'une partie, une branche du droit qui correspond à l'ensemble des règles qui régissent la conduite de l'homme en société.

Les rapports sociaux le droit civil à un domaine plus restreint en ce qui n'est que le droit qui règle lesintérêts privés ce qui lui conserve aux demeurant une importance considérable toute fois, que le droit civil tient une place desplus importante n'est pas le fruit du hasard, elle tient à ce que traditionnellement ce sont les civiliste qui dans les facultés ont eula charge d'introduire les étudiants en droit ainsi le droit civil s’est développer plus complètement qu'une autre discipline et plustôt que les autres branches du droit français ce qui lui valut d'être le fondement des principaux concepts juridique . Ainsi avant de s’inquiéter d'introduire au droit civil, il faut se soucier de définir, d'expliciter et de décrire le droit dans sa globalité.Le projet est d'autant plus nécessaire que le mot droit à une signification complexe.

Il correspond au fait que la société établit des règles à régir son fonctionnement et par voie de conséquence à organiser des relations économiques aux noms depersonnes qui là compose . Le droit constitue un ensemble de règles destinées à organiser la vie en société et à vocation à s'appliquer à toutes lespersonnes qui forment le corps social .

Cela explique quelle soit formuler de manière générale et impersonnelle , la règle concerne chacun et ne désigne personne en particulier.La formule signifie qu'on perd en considération la règle de droit en elle même et pour elle même abstraction faite de sonapplication aux personnes qui sont soumises.

C'est ce qu'on appelle le droit objectif .

Cette première signification du droit ne peut suffire, l'observation du seul phénomène de la règle de droit ne permet de découvrir qu'une partie de la substance du droit. A s'en tenir là on perdrait de vue que l'essence des règles de droit est d'organiser la vie en société et donc de régir lespersonnes que l'on appelle de se point de vue les sujets de droit .

Ainsi le mot droit comporte une seconde compréhension qui évoque cette application de la règle de droit, il désigne alors les droits subjectif dans ce second sens le droit est envisagé de façon beaucoup plus concrète et particulière, il correspond cette fois aux prérogatives individuelle que les personnes ontvocation à puiser dans le corps de règle qui constitue les droits objectifs. Première partie : le droit objectif. En ce qu'elle désigne l'ensemble constitué par des règles générales et impersonnelles leur notion de droit objectif braquel'attention sur la règle de droit. Titre premier : l'identification de la règle de droit. La règle de droit à pour objet d'organiser la vie en société et les relations entre les membres qui la compose.

Cette conceptionne permet pas à elle seule de distinguer la règle de droit d'un certain nombre d'autres règles qui ont aussi vocation à régir la viesociale.

Pour y parvenir il faut approfondir l'analyse et on découvre alors que ce qui constitue le critère de la règle de droit c'estd'être une règle coercitive . Chapitre 1 : les critères de la règle de droit : l'aspect coercitif.. »

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