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Cours d'institutions juridictionelle

Publié le 12/12/2015

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INSTITUTIONS JURIDICTIONNELLES Organe qui rend la justice. Fonction de juger. Le besoin d’avoir à rendre la justice, puisqu’il y a forcément des litiges. Un fait, un dr (qu’on revendique a l’égard d’un autre) Litige=controverse, débat contre l’interprétation la règle de droit applicable. La règle de dr =interprétation varié. Nous allons parler de la justice et de la fonction de juger. Cette fonction de juger apparait comme une nécessité qui s’explique car la vie en société implique des contestations. On voit apparaitre ces dernières lorsque certaines personnes ne sont pas d’accord sur certains faits. Elles vont donner lieu à des actions de justice. Une règle de droit peut donner lieu aux contestations car le législateur publie des droits illisibles, donc chacun est incité à reprendre une interprétation qui lui convient le mieux. Il est indispensable qu’une personne impartiale intervienne. Il faut qu’elle soit autoritaire (par sa personne ou son pouvoir), pour trancher cette contestation en déclarant publiquement laquelle des deux versions qui s’opposent est celle qu’on doit retenir.Cette intervention du juge à chaque contestation est d’autant plus indispensable que la société moderne adopte l’idée que personne n’est autorisé à se faire justice soit même. Dans le cas contraire, l’anarchie règnerait. L’état va être en charge d’assurer le service public de la justice. L’état va organiser un service public composé d’un certain nombre d’organe et de personne. On les appelle institutions judiciaires. Dans les institutions judiciaires on peut penser juridictions (tribunaux). On a une justice rendue par les tribunaux. Dans la justice civile on tranche le litige (litige entre particuliers, litiges en matière commerciale et sociale). La justice pénale est exercée par la police, les tribunaux correctionnels et la cour d’assise. Elle a une justice qui lui est propre et qui s’adapte aux cas. On a pour objectif de réprimer des infractions. Amende, emprisonnement. Tribunal de police, tribunaux correctionnel, cour d’assise. La justice administrative : contestations qui concernent le fonctionnement de l’administration, on conteste une norme, une décision…Ces 3 types de justices varient dans leur formation, dans les règles à respecter pour les saisir.1) tribunaux administratif,2) la cour administratif d’appel, 3) le conseil d’état. Il y a des règles de procédures qui sont applicables dans les juridictions à trancher. En revanche, dans tous les cas, les tribunaux vont rendre un acte solennel qu’on appelle jugement. (Tribunal de grande instance, cours d’appel). La contestation va être tranchée. LES CONTENTIEUX essentiellement dite objective, pers a de droit mais conteste l’égalité de l’acte. Dans les institutions judiciaires il y a le personnel. En premier rang il y a les juges, les avocats, l’huissier de justice, les greffiers. Ils constituent des auxiliaires de justice. On peut aussi intégrer le procès lui-même. Avant de rendre le jugement, il y a une procédure plus ou moins longue et complexe qui permet la recherche de la vérité judiciaire dans des conditions sereines et loyales. On ne peut pas juger quelqu’un s’il n’a pas été entendu.Le procès obéis a un certain nombre de règles qui changent selon les juridictions. Quand on parle d’institutions judiciaires, on désigne un ensemble disparate : le personnel et les règles qui régissent le fonctionnement des tribunaux. (200000 décisions en 1 an en France, donc le juriste ne peut pas se désintéressé de l’aspect judiciaire).Sur un plan politique, la justice est importante. On constate que la solution donnée à un certain problème dépend de l’action politique (selon le type de société, le recrutement des juges changent, de même les pouvoirs dont ils disposent, varient).Quelles sont les sources de l’institution judiciaire ? Qui les met en place ?Le législateur moderne est intervenu pour rassembler les textes isolés sans soucis d’unité. Il les a réunis dans un code. Dans les années 70 et en 2006 a été édité le code l’organisation judiciaire. Il règlemente et organise les juridictions de l’ordre judiciaire. Il rassemble tous les textes portant sur l’organisation de l’ordre judiciaire des droits communs. Cependant il n’est pas achevé, car il y a deux aspects qu’il ne couvre pas : le statut des magistrats, comment ils sont recrutés, comment se déroulent leur carrières.. Il en va de même pour les avocats. Une ordonnance de 1958 statut sur la magistrature ET UNE LOI 1972 pour les avocats. C’est en 2000 qu’ont été rassemblés dans un code de justice administrative tous les textes qui parlent des aspects administratifs. Ces différents codes sont tous deux subdivisés en 2 parties : législative et règlementaire. Il existe également deux grands codes dans lesquels ont été rassemblé les grands textes : le code de procédure civil et depuis 1959, un code de procédures pénales qui réunis toutes les règles de procédures applicables devant la justice pénale. PARTIE 1 : LA JUSTICEChapitre 1er : Le pouvoir de juger Juger est une prérogative de la souveraineté de l’état qui relève du pouvoir législatif et du pouvoir règlementaire. La justice est rendue au nom du peuple français. Section 1ère : La justice dans ses rapports avec le pouvoir législatif Le législateur, son rôle consiste à édicter des normes, abstraites, impersonnelles et générales qui ne visent aucun cas particuliers. Le juge lui les applique à des litiges concrets. Logiquement la séparation des pouvoirs voudrait que la fonction de juger soit totalement séparée, soit totalement neutre. Mais la situation est beaucoup plus compliquée. Car il est interdit au juge d’intervenir dans la fonction d’éditer les lois et le législateur dans la fonction de juger. Il y a une séparation des pouvoirs. §1.Le juge ne doit pas s’immiscer dans la fonction législative Principe qui remonte à la révolution française. A) Conséquence et portée du principe 1ère conséquence : Le juge, ne peut pas s’opposer à l’application des lois au sens large du terme, même si un texte lui apparait inopportun et mal fait. Il est tenu d’appliquer la loi. 2ème conséquence : la prohibition les arrêts de règlement : décision de justice par laquelle un juge est juge, pose une règle générale qu’il appliquera à l’avenir. Le juge applique un arrêt de règlement qui dépasse le cas présenté. Ça le tient à trancher toujours de la même manière.L’arrêt de règlement était courant dans les anciens procès à l’époque ou le parlement se croyait associé au pouvoir législatif. De nos jours, l’arrêt de règlement est prohibé. Article 5 du CC : il est interdit au juge de se prononcer par voie de disposition générale et règlementaire sur les causes qui lui sont soumises. Cela a pour conséquences que le juge n’est jamais lié à ce qu’il a fait avant. Il n’est pas soumis au principe du précédent. Il n’est pas obligé d’adopter des décisions différentes sur le même type de litige à des procès différents. Ainsi il ne peut pas se baser sur sa propre jurisprudence.Le juge s’il ne peut pas s’opposer à l’application de la loi, il peut l’interpréter, s’il est ambigu. C’est la fonction même du juge d’interpréter la loi, pour lui donner un sens et l’appliquer. A l’époque de la révolution française, on n’avait pas le droit d’interpréter la loi. Se référer à certains textes de loi a mené a des fiascos. Il a fallu admettre que les juges sont obligés d’interpréter la loi ou de combler ses lacunes car le législateur ne peut pas imaginer tous les cas de figure qui peuvent exister. Le juge en interprétant la loi constitue une source de droit, donc à faire dire à un texte ce qu’il ne disait pas. (si le texte est obscur ou mal conçu ou inadapté). Il peut rajeunir un texte aussi s’il n’est plus adapté. En fonction de sa conception il va orienter l’interprétation qu’il donne mais il y a des limites, il n’a pas le droit de le dénaturer (autre sens ou le lire à l’envers. Le législateur peut intervenir si jamais en faisant voter une nouvelle loi. Ex : en 1804, le législateur s’est préoccupé des civils et des dommages qui leur sont causé. La responsabilité civile est alors fondée sur la faute. Quand sont apparus les automobiles et les accidents qui ne sont pas forcément déterminable. Lorsqu’une chose cause un dommage a une personne, celui qui a subit le dommage ne pourrait pas être indemnisé. On voit apparaitre de + en + d’accident causé pas l’industrie nouvelle. Nouvel article 484 alinéa premier, donc un principe générale de dommage causé : on est responsable du dommage causé par le fait des choses que l’on a sous sa garde. Donc il suffit de connaitre le propriétaire. Dans cet alinéa 1 on a découvert un principe général qu’en 1804 on n’avait pas imaginé, pour résoudre un besoin social et assurer la protection des personnes.Donc en interprétant la loi, le juge peut aussi créer du droit. Si l’interprétation du juge ne lui convient pas, le législateur se voit obligé de voter un nouveau texte pour rendre la loi plus claire et empêcher toute autre interprétation. B) Le problème de l’illégalité d’un texte CHANGE On se pose la question de la légalité des textes. Il existe une sorte de pyramides avec la constitution, les lois votées par le parlement et tous les règlements qui doivent être conforment à la loi et à la constitution. Le juge peut constater que cette hiérarchie n’a pas été respectée, que le pouvoir exécutif a empiété sur le pouvoir législatif. Que fait alors le juge au sujet de l’application d’un texte illégale ? ou peut-il écarter le texte ? 1er cas de figure : Une loi a été votée sans respecter les règles posées dans la constitution, alors la loi est entachée et inconstitutionnelle. Dans ce cas de figure le juge ne peut pas écarter cette loi car sous la Vème République, la constitution a charger le conseil constitutionnel de se prononcer lui seul sur la constitutionnalité des lois. Ce conseil est composé de 9 membres. Il peut être saisie de 2 manières différentes : par le président de la république, du conseil constitutionnel ou du sénat OU par le 1er ministre et un groupe de 60 personnes, sénateurs ou députés. Si la loi est prononcée institutionnelle par le conseil constitutionnel, elle est promulguée et on se peut plus remettre en cause sa constitutionnalité même si un débat a eu lieu.A l’occasion d’un procès un plaideur va soulever devant le tribunal que la loi port atteinte a un de ses droits fondamentaux. Le juge qui est saisie va devoir estimer les conditions et remonter la question. La question prioritaire de constitutionnalité peut être soulevée devant toutes juridictions. 1ère condition pour que la QPC soit transmise au conseil d’état : il faut que le texte d’incrimination soit applicable. La 2ème : s’assurer que le conseil constitutionnel ne s’est jamais prononcé sur la constitutionnalité du texte, et la 3ème : Il faut que la question présente un caractère sérieux.Le conseil d’état doit se prononcer dans les 3 mois sur la transmission ou non de la QPC au conseil constitutionnel qui devra se prononcer.La loi et le traité international : Il peut arriver que la loi paraisse contraire aux traités ratifiés par la France. Alors la France peut-elle l’accepter ?Aujourd’hui, la cour de cassation et conseil d’état décident que le juge a le droit de refuser d’appliquer une loi française qui serait contraire à un traité international ratifié par la France. Les actes du pouvoir réglementaire : Si le texte réglementaire n’est pas conforme à la loi, il existe un recours particulier : le recours pour excès de pouvoir. On demande au juge administratif de se prononcer. Si on l’invoque devant une cour judiciaire, le juge judiciaire va devoir s’abstenir, en attendant que le plaideur saisisse la juridiction administrative. Ensuite il pourra se prononcer. §1. Le législateur ne doit pas intervenir dans la fonction de juger Le législateur n’est pas censé s’immiscer dans la fonction de juger, mais il existe néanmoins des dérogations. A) Les lois rétroactivités et les lois interprétatives Une loi rétroactive est une loi dont les effets remontent dans le passé ; une loi qui prévoit qu’elle s’appliquera avant son entrée en vigueur. Elle peut faire apparaitre des droits nouveaux et en faire disparaitre. Elles sont très rares parce qu’elles remettent en cause des situations acquises. Elles ont très mauvaise presse. Il existe un moyen plus discret qui mène au même résultat : la loi interprétative. Elle a pour vocation d’interpréter un texte qui a été voté et qui n’est pas clair, afin d’en préciser le sens et la portée. De par sa fonction elle a un effet rétroactif. On dit alors aujourd’hui comment comprendre la loi qui a été votée il y a deux ans. Elle a donc un coté rétroactive, car elle prend effet a la date de la loi qu’elle interprète. On met en place des lois interprétatives car certaine loi ne veulent plus dire ce que le législateur souhaitait. Mais ces lois peuvent être condamnables (ex : Loi du 30 juin 1977 sur le contrat des collaborateurs d’avocats, (qui a modifié celle de 1971.). La cour de cassation a manifesté des réserves au sujet des lois interprétatives. Dans son arrêt de 2003 elle précise que si le législateur peut adopter des lois rétroactive le principe de procès équitable s’oppose sauf pour d’impérieux motif d’intérêt générale à l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice afin d’affluer dans le dénouement des litiges. B) La loi de validation C’est une loi qui rend un acte illégal, valable. Elles sont utilisées pour mettre à terme à certaines situations (ex : Examens de 1989). Le législateur modifie la loi, l’acte deviendra régulier. Elle supprime tout objet à al demande saisie par le juge et il ne pourra pas le mettre en cause. Cette pratique donne lieu à des abus, elle peut chercher a obtenir ce qu’un juge lui refuse alors qu’un administrateur pourrait le lui donner. Mais elle peut aussi donner lieu a des abus, puisque l’administration peut chercher à obtenir de l’administrateur ce qu’un juge risque de lui refuser.LA COUR DE CASSATION admet ce type de loi exceptionnelle quand il y a, un motif d’intérêt général cependant la cour européenne des droit de l’homme l’a condamné dans un arrêt de 12/06/2007. C) Les questions écrites Un usage parlementaire ancien qui consiste pour un parlementaire à poser aux ministres une question écrite. Cette question concerne l’interprétation que le ministre donne aux textes. Ce type de pratique influe sur l’interprétation que le juge va obtenir de la loi. La réponse est publiée au JO. Cette réponse est donnée par contrôle des tribunaux, sous réserve d’interprétation des tribunaux. Cela ne trompe personnelle juge comprend le fond de la question qui lui est soumis. LE juge n’ait pas dans l’obligation de l’adopter. Section 2ème : La justice (le juge) dans ses rapports avec le pouvoir exécutif Ces rapports entre la justice et le gouvernement relèvent des problèmes. La séparation des pouvoirs conduit à deux règles : Le juge (pouvoir judiciaire) ne peut pas s’immiscer dans le pouvoir exécutif. On a donc a séparation des fonctions administrative et judicaire. Le pouvoir exécutif ne peut pas s’immiscer dans la fonction judiciaire ( ? de l’indépendance des juges et du gouvernement). Ca pose le problème de l’indépendance des juges à l’égard du gouvernement §1. La séparation des fonctions administratives et judiciaires Cette séparation remonte au temps de la république française. C’est l’article 13 de la loi du 24 aout 1990 qui énonce que les fonctions judicaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Il ajoute que les juges ne pourront à peine de forfaiture (crime commis par les fonctionnaires lors de sa fonction) troubler dans n’importe quel que soit les opérations des corps administratifs et citer devant eux. Les administrées pour raison de leur fonction.Le juge se voit interdit toutes interventions dans leur fonctionnement de l’administration. La 1ère conséquence de ce principe -> question de contrôle juridique L’interdiction au juge de délivrer une, injonction aux autorités administratives A-LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL DES ACTES DE L’ADMINISTRATION La loi de 1990 a eu pour conséquence immédiate de faire échapper l’administration à tout contrôle juridictionnel. Le pouvoir exécutif bénéficiait d’une immunité. L’administration pouvait enfreindre une loi, sans qu’une victime puisse convoquer un juge. Le juge ne pouvait pas se prononcer sur ce type de problème.Il y a eu l’apparition au recours hiérarchique c’est-à-dire qu’on va s’adressé au supérieur hiérarchique de celle qui a pris la décision contesté. C’est la théorie du ministre juge, le ministre est autorisé à juger les litiges entre son administration à un administré. Il y a un défaut : on demande au ministre de trancher avec impartialité. Il est juge, mais aussi parti car il est à la tête de l’administration. Mais il ne faisait que des propositions. Mais le pouvoir de décision finale était au ministre seul.Cette fonction s’est perpétuée et pour répondre à la demande le conseil d’état qui avait pour but de conseiller le gouvernement. Il était aussi saisit par le ministre pour éclairer la décision lors de litige entre son administration et un administré.L’apparition du conseil d’état va connaitre une évolution. Lors de sa création, ce conseil état a été créé simplement pour donner des avis. Pour répondre à cette demande, le Conseil d’état s’est organisé comme une véritable juridiction. Les décisions appartenaient toujours au ministre, mais il était rare que ce dernier ne choisisse pas la proposition du conseil d’état.Loi de 1872 : le conseil d’état à une autorité souveraine. Le pouvoir de juger appartenait désormais au conseil d’état. La justice est déléguée à des juges. C’est ainsi que sont apparues les 1ères juridictions administratives. Les administrations ont retrouvées un juge qui leur était propre.Il existe en France 2 ordres de juridictions : les tribunaux de l’ordre judiciaire qui tranchent les litiges entre particulier et puis d’autre part les juridictions de l’ordre administratif qui avait pour sommet le conseil d’état. Avantages=L’existence d’un ordre administratif de juridiction est un progrès par rapport au ministre juge. -1)L’existence de ces juridictions administratives a été un facteur de développement du droit administratif français tel qu’on le connait. Et sa respecte une impartialité ce qui n’était pas le cas alors, puisque les administre faisant partie de l’administration était juge en quelque sorte par leurs « supérieur » 2-Il y a un autre avantage, c’est que ces décisions administratives sont jugées par des tribunaux administratifs et des magistrats spécialisés. Les décisions sont alors mieux acceptées car le juge qui tranche les litiges connait parfaitement les rouages de l’administration.(le CE) Descendant direct du Conseil du Roi, le Conseil d’État se distingue, depuis sa création en 1799 par la Constitution du 22 frimaire an VIII, par sa double fonctionnalité, consultative et contentieuse. – Le Conseil d’État est le conseiller du Gouvernement. Il est chargé de donner son avis sur la légalité et l’opportunité des projets de lois et des projets de certains décrets. Ce rôle est historiquement sa mission première. Elle explique le mode de recrutement des membres du Conseil d’État et justifie qu’il constitue le premier corps de l’État. – Le Conseil d’État est le juge administratif suprême. En effet, le système juridictionnel français se caractérise par la séparation entre un ordre juridictionnel judiciaire, dont la cour suprême est la Cour de cassation, et un ordre juridictionnel administratif, dont la cour suprême est le Conseil d’État. Juge, selon les cas, en premier et dernier ressort, en appel ou en cassation, il a toujours le dernier mot en ce qui concerne le règlement des litiges entre l’administration et les administrés. Cette mission se double dès lors d’une fonction jurisprudentielle : il doit unifier le droit administratif. Dans l’exercice de ses deux fonctions, consultative et contentieuse, le Conseil d’État veille à préserver l’intérêt général et l’efficacité de l’action administrative, tout en protégeant au mieux les droits des citoyens. Cette dualité pose aussi des inconvénients : sur un plan psychologique car l’administré qui ne connait pas grand-chose au droit peut penser que le juge trancherait plutôt pour l’administration. De plus au niveau des compétences respectives des 2 ordres de juridictions, des problèmes apparaissent quant au choix du juge le plus compétant pour trancher. Apparaissent des conflits de compétences. Il est positif quand les deux juridictions s’estiment compétentes. Mais l’inconvénient c’est que leurs décisions ne seront pas forcément compatibles. Il est négatif quand aucune des juridictions ne s’estiment compétente. Alors on aboutit à un quasi déni de justice. Le droit Français à imaginer de faire trancher ce conflit de compétence par une juridiction par le tribunal des conflit qui est chargé de résoudre ses conflits de compétences entre les 2 ordre juridictionnels français. Le tribunal est assez ancien car il est apparu en 1849. C’est la loi de 1872 qui l’a institué. Il a son siège au palais royal.(paris) Il a été créé pour trancher spécialement ce genre de litige. Les magistrats qui le composent sont issus de l’ordre judicaire et administratif. Il est présidé par le ministre de la justice. On a 3 conseillers d’état et 3 conseillé de la cours de cassation et deux membres désignés par les 6 autres. Le rôle du ministre de la justice départage en cas de partage de voies. Justice retenue/justice déléguée, apparition des juridictions administratives par la justice déléguée. Quand il y a un conflit entre ordre judicaire ou admin dans des cas marginaux le doute est permis, on se retrouve face a des conflits positif les deux peuvent trancher, le conflit négatif de compétence aucun des 2 ne veut donc il y a une juridiction de compétence. C’est le tribunal des conflits créé en 1949, c’est une juridiction qui n’appartient à aucun ordre et qui ne tranchera pas est son rôle est de dire qu’elle est le tribunal compétent. Il siège a Paris. Le conseil d’état doit se soumettre au tribunal des conflits. Le Tribunal des conflits désigne l’organe paritaire chargé de déterminer, en cas de conflit, la répartition des compétences entre les juridictions judiciaires et les juridictions administratives. La mission du Tribunal des conflits consiste en effet à déterminer l’ordre juridictionnel compétent. Il intervient dans différentes hypothèses : En cas de conflit positif, c’est-à-dire lorsqu’un juge judiciaire se saisit d’un litige que l’administration estime relever de la compétence du juge administratif, le Tribunal des conflits peut être saisi par le préfet afin de préciser quel juge doit statuer. En cas de conflit négatif, c’est-à-dire quand les juges judiciaires et administratifs se déclarent successivement incompétents pour juger d’un même litige, le Tribunal des conflits se prononce pour déterminer quel est le juge compétent. Enfin, dans l’hypothèse très exceptionnelle où les décisions successives du juge judiciaire et du juge administratif sont incohérentes et mettent le justiciable dans l’impossibilité d’obtenir une satisfaction à laquelle il a droit, le Tribunal des conflits peut re-juger l’affaire lui-même. Afin de préserver la neutralité de cette juridiction particulière, qui joue un rôle d’arbitre entre les ordres juridictionnels en France, son organisation est strictement paritaire : il est composé de huit membres, pour moitié issus de la Cour de cassation et du Conseil d’État. En cas de partage égal des voix, le ministre de la Justice intervient comme départiteur. Il faut noter que le Tribunal des conflits a joué un rôle fondamental dans la construction en France d’un droit spécifique à l’administration, et dans la protection des prérogatives du juge administratif par rapport aux empiétements du juge judiciaire. B) Le problème des injonctions faites à l’administration Le principe posé en 1990 que le juge ne peut pas poser d’injonction à une autorité administrative à une pensée générale qui s’applique aussi bien aux juridictions de l’ordre judiciaire qu’à celles de l’ordre administratif. Petit à petit des administrations ont été apportées au profit des juridictions administratives. 1ère atténuation : loi de 1995 : lorsqu’un jugement ou un arrêt implique nécessairement une personne morale de droit public prennent une mesure dans un sens déterminé, le juge administratif s’il est sait d’une demande à cette fin prescrit cette mesure assorti le cas échéant d’un délais d’exécution.Article L911-1 du code de la justice administrative = Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution.. Pour que cette injonction soit respectée, le juge peut ajouter une astreinte (par jours de retard). L'astreinte est une période pendant laquelle l'agent n'est pas à la disposition permanente et immédiate de son administration mais reste à proximité pour pouvoir intervenir rapidement. Le temps d'intervention et le temps de trajet sont considérés comme du temps de travail effectif 2ème atténuation : loi du 30 juin 2000 a généré le référé administratif qui suppose qu’un administré complète une règle émise par l’administration. L’article L 521-1 autorise d’ordonner la suspension à condition que l’autorité saisit soit convaincue. Le principe qui veut que l’administration échappe à toutes injonctions du juge n’est plus aussi ferme qu’avant. Le juge judiciaire n’a pas de pouvoir pour empêcher les injonctions. Article 911-1= L’objet des procédures d’urgence est d’obtenir rapidement du juge certaines mesures avant le règlement de la demande principale au fond. En la matière, il faut distinguer la situation résultant de la loi du 30 Juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives et celle existant avant cette réforme. Ainsi, par le passé, le juge ne faisait droit que très rarement aux demandes des requérants lorsqu’il était saisi dans le cadre d’une procédure d’urgence. A titre d’exemple, la principale procédure de ce type, à savoir celle du sursis à exécution, ne débouchait que très rarement sur la suspension de la mesure attaquée. En effet, pour que l’exécution de la mesure soit différée jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond, il fallait que le requérant présente des « moyens sérieux de nature à justifier l’annulation » et que les conséquences de la mesure soient « difficilement réparables ». Or, le juge administratif n’admettait que très rarement la réunion de ces conditions. Ajouté au fait que l’instruction de la requête en sursis trainait souvent en longueur et au fait que le juge restait libre d’accorder le sursis même en cas de réunion des conditions, le sursis n’était que très rarement accordé. Les effets des autres procédures étaient, de la même façon, peu efficaces : ainsi, en allait-il du constat d’urgence ou du référé, cette dernière procédure servant surtout à ordonner différentes mesures d’expertise ou d’instruction. Pour tenter d’infléchir l’attitude du juge administratif, différents régimes spéciaux avaient été progressivement institués, mais le but ne fut jamais atteint. Il manquait donc une réforme globale qui, toute à la fois, facilite le recours aux mesures d’urgence et clarifie l’état du droit. C’est chose faite avec la loi du 30 Juin 2000 qui opte résolument pour l’assouplissement des conditions de mise en œuvre des procédures d’urgence. D’une part, le législateur crée un juge des référés : il s’agit des présidents de Tribunaux administratifs, de Cours administratives d’appel, du président de la section du contentieux du Conseil d’Etat ou de magistrats délégués par eux. Ce juge statue par ordonnances sur des mesures provisoires, et ce dans les meilleurs délais, voire dans des délais très réduits. D’autre part, la loi transforme le sursis à exécution en référé-suspension, crée le référé-liberté et réorganise certaines procédures spécifiques. Le référé-suspension permet, ainsi, lorsqu’un recours en annulation ou en réformation est exercé contre une mesure administrative, d’accorder en urgence la suspension provisoire de l’exécution de cette dernière ou de certains de ses effets. Elle se distingue de son ancêtre par un assouplissement des conditions de mise en œuvre. Ainsi, il suffit dorénavant qu’il y ait urgence, et non plus préjudice difficilement réparable. Quant à la condition relative à l’existence de moyens sérieux, elle fait l’objet, là-aussi, d’un assouplissement puisque n’est plus exigé qu’un doute sérieux sur la légalité de décision, ce qui est une notion moins restrictive. S’agissant du référé-liberté ou référé-injonction, il s’agit d’une nouveauté de la loi du 30 Juin 2000 : concrètement, en cas d’urgence, le juge peut, lorsqu’une autorité administrative ou un organisme privé chargé d’une mission de service public porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde de cette liberté. Enfin, l’on rencontre six procédures d’urgence spécifiques. §2. L’indépendance des juges à l’égard des pouvoirs politiques et du gouvernement L’indépendance est essentiel pour un juge ;ni le gouvernement ni les autorités administratives peuvent faire une pression donné d’ordre sur un juge. Il y a un principe, qu’il faut respecter pour que les magistrats soient à l’abri de ces menaces du pouvoir. Les juges sont des fonctionnaires ils bénéficient d’un statut très particulier, un statut protecteur. La carrière du juge est parsemée de décisions individuelles et il doit statuer seul sur une décision de justice. Certains juges sont élus mais en général d’autres font carrières. C’est le gouvernement qui pourvoi à la carrière des magistrats. Comment faire en sorte qu’il reste dans son champ de compétence tout en restant sous « l’autorité public ». Fin du 1er cours A) Les magistrats de l’ordre judiciaire Il y a une distinction fondamentale entre les 2 catégories des magistrats de l’ordre judiciaire : Magistrat du siège et magistrat du parquet. La distinction entre magistrats du siège et magistrats du parquet Les magistrats du siège On appelle également cette magistrature l’assise. Ce sont les juges « classiques » qui prononcent le jugement (disent le droit) en appliquant la loi, après avoir entendu les différentes parties au procès. Dans les tribunaux, ils sont assis, c’est la raison pour laquelle on les appelle le siège. Les magistrats du parquet On l’appelle également la magistrature debout, car ils se tiennent debout, ou encore le ministère public. L’origine du mot parquet est tirée de l’endroit où sont ces magistrats, un petit « parc » qui devint par extension le parquet. Ils n’ont pas pour mission de prononcer un jugement, ils représentent la société, et défendent ses intérêts. C’est le ministère public qui émet au cours des procès les réquisitions ; ils demandent aux magistrats du siège une peine qui devront trancher eut égard, les arguments de la défense. font partie du ministère public. Vous avez peut-être déjà entendu ce type de phrase : le parquet a requis 3 ans d’emprisonnement pour (…). Les tribunaux de l’ordre judiciaire ne sont pas uniquement composé des magistrats chargés de juger les affaires, il existe d’autre magistrats qui ne rendent pas de décisions de justice, mais veille à l’application de la loi (magistrats de l’ordre du ministère public) leur mission consiste a se contenté d requérir de donner une peine, une sanction. (Dans la défense des intérêts de la société et de la loi). Les procureurs sont des magistrats du ministère public qui a pour rôle de lancer des poursuites contre ceux qui ont commis des infractions pénales. Il a aussi pour rôle de recueillir la correction et l’application de la loi. Le rôle du ministère public est de prendre la parole et d’expliquer pourquoi il demande telle ou telle peine devant le tribunal. Les magistrats du ministère public forment aussi la magistrature debout car à l’audience ils se lèvent et demandent l’application de la loi pénale. On parle aussi de magistrat du parquet (ministère public) c’est l’ensemble des magistrats qui dans l’ordre judiciaire sont chargés à veiller à l’application de la loi pénale. Ils sont appelés à juger et son indépendant du pouvoir exécutif. A l’inverse les magistrats du pouvoir exécutif Chaque membre du parquet peu recevoir des instructions des garde des sceaux, ils sont tenue de si plier sous peine de sanctions disciplinaire, (ils ne sont pas inamovible= il faut leurs accord pour changer de poste).Ils peuvent être déplacé au sein d’un autre poste (soit dans la même juridiction soit dans une autres) Souvent une source d’étonnement, mais le ministre peut donner des ordres au procureur. Chaque parquet a la maitrise, poursuite à la matière pénale c’est eux qui décident. Pour éviter que chaque parquet prenne des décisions différente sur les « poursuite d’un tel », le ministre de la justice donne des ordres à tous les parquets une sorte de « norme », règles. Reforme 26.07.13 modifie l’ARTICLE 30 du CP=Le ministre de la justice conduit la politique d'action publique déterminée par le Gouvernement. Il veille à la cohérence de son application sur le territoire de la République. A cette fin, il adresse aux magistrats du ministère public des instructions générales d'action publique. (Ce qui a changer c’est le ministre de la justice ne peut plus donner des instructions dans les affaires individuelles.) De poursuivre tel ou tel individu, plus d’injonction mais des conseils généraux. Le ministre doit= publier un rapport sur l’application du parquet de l’application pénal. Le ministre de la justice donne l’ordre à un procureur de la république de poursuivre ou de ne pas poursuivre quelqu’un,(plus une personnes individuel) le magistrat va devoir exécuter l’ordre. Le ministère public est dépendant du ministre de la justice. Pour mieux asseoir la dépendance des magistrats du parquet, ils ne sont pas inamovible (mutés) comme les magistrats du siège. Les magistrats du parquet doivent rendre des comptes au ministre.Chaque paquet maitrise sa poursuite de justice pénale, donc on a subordonné au parquet le ministre de la justice qui va leur donner des consignes. Les ministres de la justice relayent la volonté de la justice pénale auprès de tous les magistrats. Il met en place une politique pénale. Dans les affaires critiques ils peuvent mettre en cause des personnalités politiques, le parquet possède l’opportunité de poursuite pénale. Le fait que le parquet se prononce ou non sur les infractions constatés donne une impression au niveau de l’opinons publique que le ministre donne des ordres aux magistrats en fonction de ceux qui sont de la même couleur que lui ou non. La justice parait controversée. L’opinons dominant pense qu’il Il serait inopportun de supprimer toute dépendance en hiérarchie sur la pratique. La nécessité d’améliorer les garanties de carrière des magistrats en faisant en sorte que leur avancement ne dépend pas exclusivement de la seule volonté du gouvernement. Le 26 juillet 2013 une loi qui modifie certain articles comme l’article 30 du code de procédure pénale qui est désormais : le ministre de la justice conduit la politique pénale déterminée par le gouvernement. Il veille à la cohérence de son application sur le territoire de a république. L’alinéa 2 précise : à cette fin, le ministre adresse aux magistrats du ministère public des instructions générales. Le ministre ne peut leur adresser aucunes instructions dans des affaires individuelles. L’article 30 du code de procédure pénale interdit au ministre d’ordonner à un parquet qu’elle qu’il soit d’ordonner ou de classer l’affaire dans une affaire en cours. La réforme de 2013 condamne cette pratique. 2) Le conseil supérieur de la magistrature Si on veut assurer la dépendance des magistrats, il faut mettre en place un organe entre le magistrat et le gouvernement chaque fois qu’une décision importante doit être prise à propos de la carrière de ce magistrat. C’est la fonction du conseil supérieur de la magistrature. Son rôle est considérable, car de son indépendance, de sa composition, de ses attributions dépendront l’indépendance des magistrats. Cet organe qu’on trouve dès la IIIème république, a beaucoup évolué. Il était un organe disciplinaire (sanctionner un magistrat). En 1958 (Vème) en ce qui concernait la carrière, il était simplement consultatif. Avant tous les magistrats étaient nommés par le président de la république. Il ne pouvait intervenir que pour les seuls magistrats du siège. Les magistrats du pouvoir public dépendant entièrement du pouvoir exécutif. En 1993, une réforme est parvenue, et depuis, le CSM se scinde en 2 formations : Une qui est compétente pour le sort des magistrats du parquet et une pour l’intervention chez les magistrats du siège. Il a été prévu que le CSM comprendrait le président de la république, le ministre de la justice, un conseiller d’état, 3 pers extérieur (pour garantir leur indépendance) et 6 magistrats élu par leur collège. Avant, c’était le président qui nommait les membres du CSM. Cette nouvelles composition à été critiqué car il y avait une majorité de magistrat. Donc, en 2008 Le Conseil supérieur de la magistrature désigne l’organe chargé par la Constitution d’assister le chef de l’État dans sa fonction de garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire. À ce titre, il est principalement chargé de la gestion de la carrière des magistrats. Le Conseil supérieur de la magistrature, dont la composition a été profondément réformée en 2008, est une institution originale dont le statut résulte de l’article 65 de la Constitution. Il est composé de deux formations différentes : La première, compétente pour les magistrats du siège, comprend, outre le premier président de la Cour de cassation, cinq magistrats du siège et un magistrat du HYPERLINK "http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/parquet.html" parquetParquet(ou Ministère public) Ensemble des magistrats chargés de représenter les intérêts de la société et de veiller au respect de l’ordre public et à l’application de la loi. Le ministère public est hiérarchisé (procureur général, procureur de la République) et subordonné au garde des sceaux. élus par leurs pairs, un conseiller d’État, un avocat et six personnalités qualifiées qui n’appartiennent ni au HYPERLINK "http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/parlement.html" ParlementParlementOrgane collégial qui exerce le pouvoir législatif (adoption des lois et contrôle du pouvoir exécutif). En France, le Parlement est composé de deux chambres : l’Assemblée nationale et le Sénat., ni à l’ordre judiciaire, ni à l’ordre administratif. Ces personnalités sont désignées par le président de la République et les présidents des assemblées. La seconde formation, compétente à l’égard des magistrats du parquet, comprend, outre le procureur général près la Cour de cassation, cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège, ainsi que le conseiller d’État, l’avocat et les six personnalités précédemment mentionnées. La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du siège fait des propositions pour la nomination des plus hauts magistrats du siège et pour les chefs de juridictions. Les autres magistrats du siège sont nommés par le pouvoir exécutif après son avis conforme. Elle statue en outre comme conseil de discipline des magistrats du siège (elle est alors composée d’un magistrat du siège supplémentaire). La formation du Conseil supérieur de la magistrature à l’égard des magistrats du parquet donne son avis pour les nominations concernant tous les magistrats du parquet, y compris les postes les plus importants (cela n’était pas le cas avant la réforme de 2008). Elle donne également un avis simple sur les sanctions disciplinaires concernant les magistrats du parquet, qui sont prises par le garde des Sceaux. Cette formation disciplinaire est alors composée d’un magistrat du parquet supplémentaire. Une réforme de la composition du CSM (projet de HYPERLINK "http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/loi-constitutionnelle.html" loi constitutionnelleLoi constitutionnelleLoi qui modifie la Constitution. portant réforme du Conseil supérieur de la magistrature, présenté en HYPERLINK "http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/conseil-ministres.html" Conseil des ministresConseil des ministresFormation collégiale réunissant l’ensemble des ministres. en mars 2013) a été suspendue en juillet 2013. il y a eu une nouvelle réforme qui a encore modifié le CSM. Chacun des deux formations comprennent 15 membres avec des magistrats du siège, des magistrats du parquet, des magistrats du pouvoir judiciaire. Maintenant les magistrats judiciaires ne sont plus en majorité, le président de la république ne fait plus parti du CSM participe juste à la séance qui concerne la décision disciplinaire. . La nomination des magistrats et leur discipline sont des attributions qui ont beaucoup changées. Les magistrats du siège peuvent être nommé à un grade supérieur que sur un avis conforme.Le CSM va rendre des décisions souveraines qui s’imposent au gouvernement. Pour la formation qui s’occupe des magistrats du parquet, cette formation ne peut donner qu’un avis consultatif auquel le gouvernement n’est pas tenu de se conformer.Le CSM peut se réunir en formation plénière, pour répondre à des demandes d’avis formulée par le président de la république. Et il peut également être saisit pour des questions touchant à la vie des magistrats ainsi que pour toutes questions relatives au ministre de la justice. Des progrès ont été réalisés dans le sens de leur indépendance, mais il reste en des progrès quant à leur évolution de carrière Les membres de 2006 à 2011 DEUX FORMATIONS DISTINCTES... Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le Président de la République. Le garde des Sceaux, ministre de la justice, en est le vice-président. Le Conseil comprend en outre seize membres. Quatre, qui ne sont pas des magistrats de l'ordre judiciaire, siègent dans les deux formations du Conseil. Douze magistrats de l'ordre judiciaire se répartissent également dans chaque formation, cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet dans la formation compétente à l'égard des magistrats du siège, cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège dans la formation compétente à l'égard des magistrats du parquet. Le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale, et le Président du Sénat désignent chacun une personnalité (qui doit n'appartenir ni au Parlement, ni à l'ordre judiciaire) ; l'assemblée générale du Conseil d'État élit un conseiller d'État. La formation du siège se compose d'un magistrat du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation élu par ses pairs, d'un premier président de cour d'appel, d'un président de tribunal élus dans les mêmes conditions, ainsi que de deux magistrats du siége et un magistrat du parquet, des cours et tribunaux élus par l'ensemble des autres magistrats dans le cadre d'un scrutin à deux degrés. Parallèlement, la formation du parquet comprend un magistrat du parquet hors hiérarchie de la Cour de cassation, un procureur général, un procureur de la République, deux magistrats du parquet et un magistrat du siège des cours et tribunaux élus dans les mêmes conditions. Le Conseil exerce l'essentiel de ses pouvoirs constitutionnels au sein de ces deux formations distinctes, compétentes respectivement à l'égard des magistrats du siége, et des magistrats du parquet. Les réunions de travail de chacune de ces formations (en dehors des séances solennelles présidées par le chef de l'État ou le garde des Sceaux), sont présidées par un de ses membres, élu à cette fin pour un an non renouvelable. Le mandat des membres élus ou désignés du Conseil est de quatre ans ; il n'est pas renouvelable. Le Conseil est doté d'un secrétariat général dirigé par un magistrat assisté d'un adjoint. B) Les juges de l’ordre administratif Aucun texte n’existait pour garantir leur indépendance, ils sont recrute par concourt dans la fonction publique, Ce qui concerne ces magistrats de l’ordre administratifs, leur indépendance pendant longtemps pas n’a pas été protégé en particulier du pouvoir exécutif. En effet ces magistrats font l’objet d’un recrutement distinct, ils sont recrutés au titre de fonction public et ils n’ont pas pu se prévaloir le principe inamovibilité (pas de mutation). Et il semble que le législateur n’a jamais fait figurer un tel principe dans les textes. Également, jusqu’à une époque récente il n’existait aucun organisme comparable aux conseils de la magistrature. Cette situation était étonnante car ces juges sont amener à rendre des décisions qui peuvent déplaire aux autorités publique et au gouvernement. (Ex : Il est possible que le conseil de l’État peut être saisit pour un recours a excès de pouvoir. Les administrés peuvent remettre en question la légalité de certains textes ou de certaines décisions.) . Pendant longtemps ils n’ont pas été traités comme des juges mais des fonctionnaires qui sont emmené exceptionnellement à rendre une décision de justice. Pour Les magistrats qui siègent au conseil d’état, aucun textes ne parlent de leur indépendance, mais on constate que ce n’est pas un inconvénient car ils bénéficient d’un prestige considérable qui suffit en soit à conférer à ses membres une sorte d’inamovibilité de faits à lequel peut de régime politique ont osés porter atteinte. Toutes les juridictions administratives n’ont pas le prestige du conseil d’état. Il y a d’autres juridictions que le conseil d’état a comme les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel. Ici, l’indépendance des magistrats qui y siègent a besoin d’être protégées contre rancœurs locales. Ces magistrats ne bénéficiaient d’aucune garantie les protégeant des interventions locales. Mais la loi du 6 janvier 1986 est venu combler cette lacune car cette loi ayant pour objet de conférer à ses magistrats de l’ordre administratifs un statut protecteur. Ce texte à également crée un organe destiné à sauvegarder leur indépendances : le conseil supérieur des tribunaux administratifs et cour administratif d’appel. Cette loi 86 a été codifiée qui se trouve dans le code de justice administratif.C’est un organe comparable au conseil supérieur de la magistrature. Le conseil supérieur à pour raison d’être de protéger les juges administratifs, contre toutes mesures arbitraires de pouvoir exécutif. On peut relever que ce conseil supérieur diffère du CSM par sa compétence, par sa composition et par ses attributions.En ce qui concerne sa compétence est relativement limité car tous les juges de l’ordre administratif ne relève pas du conseil supérieur. En effet, seuls les juges appartenant à ce corps sont soumis au conseil supérieur.Sa composition : il est présidé par le vice président du conseil d’état. Il comporte 12 autres membres, 5 d’entre eux sont des magistrats de l’ordre administratifs, élues par leurs collègues. Il y a 4 personnes du conseil supérieur. Enfin les 3 derniers membre sont désigner par le Président de la République, celui du sénat et celui de l’Assemblée Nationale. Dans ce conseil supérieur, sur 13 membres, il y a 5 membres élus. Les autorités politiques ont un rôle assez limité. Il y a une sorte de surreprésentation du conseil d’état. Cela exprime un changement important, car pendant longtemps, les tribunaux administratifs étaient placés sur la tutelle du ministère de l’intérieur. Cette tutelle disparue, car aujourd’hui c’est le conseil d’état qui apparaît comme un gardien tutélaire des magistrats. Le conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel jouent un rôle important pour les juges. C’est le conseil supérieur qui va nommer les magistrats au poste qu’ils occupent, c’est aussi lui qui va prononcer sur leur demande de détachement. Il se prononce aussi sur des demandes d’intégration. C’est lui aussi qui élabore ce qu’on appelle le tableau d’avancement des magistrats de l’ordre administratif. Il jour aussi un rôle important en matière disciplinaire. Mais il n’a qu’un pouvoir de proposition et non de décision en ce qui concerne les mesures disciplinaires. Ces mesures sont prises par les autorités de tutelle. Il reste néanmoins que l’autorité morale que représente ce conseil supérieur constitue actuellement un bouclier protecteur contre toutes mesures arbitraires Section 3 : Pouvoir ou autorité judiciaire ? Cette question consiste à se demander si la fonction de juger appartient à un corps qui serait titulaire d’un véritable pouvoir, ou si au contraire cette fonction de juger n’est-elle qu’un aspect de la fonction publique confié à une autorité qui bénéficie simplement d’un statut particulier (destiné à garantir son indépendance). Les juges constituent-ils un pouvoir ou une autorité ? ?Les juges anglais ont une position sociale qui est en tous points comparable à un membre du parlement britannique. Il est détenteur d’un pouvoir autonome. Cette question ne se pose pas pour les juges administratifs car ils sont des fonctionnaires simplement investit de la fonction de juger. Il ne forme pas un corps autonome. Il constitue une autorité mais certainement pas un pouvoir. La question se pose pour les magistrats de l’ordre judiciaire. On parle en France du pouvoir judiciaire. La constitution de 1946 ne parle que du pouvoir judiciaire. Avec la constitution de 1958 on peut peser que ce pouvoir est périmé. On va constater que les textes relatifs à la justice dans cette constitution sont placée  sous un titre intitulé : de l’autorité judicaire. Et si on lit l’article 64 de la constitution, le président de la république est fait le garant de l’indépendance de la magistrature.(délégation a un corps de magistrature). La C e 58 se rattachent à l’idée que la fonction de juger relève de l’autorité de l’état dont le président de la réponse en a la responsabilité. Elle tend à présenter la justice comme un 3ème pouvoir. Dans la constitution e 1958 le juge a pour seule fonction de faire exécuter la loi comme l’administration au sens large. A cette nuance près que l’autorité judiciaire fait exécuter la loi à l’occasion d’une contestation d’un litige que le juge doit trancher. On cherche parfois à justifier cette conception en faisant observer que dans un état démocratique. Or les magistrats ne sont pas élues mais recruté  et ne peuvent en aucune façon constituer un pouvoir. Les magistrats du siègent de l’ordre judiciaires sont convaincus qu’ils exercent un pouvoir indépendant et que leurs décisions constituent une véritable source du droit. ?Contrairement aux apparences le pouvoir judiciaire a été brisé par la révolution française et par les structures napoléoniennes. Aujourd’hui la fonction de juger est confiée  une autorité judiciaire qui est protégée par la constitution. Chapitre 2 : Le service public de la justice La justice en franc est aussi un service public au même titre que l’éducation nationale ou les affaires étrangères. C’est un service important avec un personnel important qui n’a pas forcément un budget suffisant. Le service public est un des grands services de l’état et il est géré par le ministère de la justice, placé à paris, qui est chargé de régler et de coordonner (voir internet) Il y  a un rôle important dans le rôle des projets de loi de la justice. Ce ministère est également nommé la chancellerie et il est placé sous la responsabilité d’un ministre qui porte  le nom d’un ministre de la justice, garde des sceaux.?D’où vient ce terme de chancellerie ??C’est une survivance qui existait avant la révolution française. Avant la monarchie, la pers qui était à la tête de la justice portait de nom de chancelier de France. L’expression garde des sceaux est une survivance de la république. Il existait à l’époque un officier royal qui devait garder les sceaux du roi de France. Le titre de garde des sceaux a été conservé par usage. Le rôle du ministre à la tête du ministre de la justice : ce n’est pas un juge, il ne rend pas de décision de justice, il ne préside aucune juridiction. C’est une personnalité politique investit de prérogatives importantes mais qui porte uniquement sur l’administration de la gestion du ministère de la justice. Notamment, le rôle du ministre de la justice consiste à composer l’intervention des magistrats et qui s’occupe de leur agencement. Il intervient lors de leur nomination sous réserve de l’intervention du CSF. Il nomme également les officiers ministériels (notaires). Lorsqu’il nomme un O.M, il agit en tant qu’administrateur. Ces décisions constituent des actes administratifs. ?Il n’est pas seul, mais est entouré de l’administration centrale du ministère de la justice, composé à 99% de magistrats de l’ordre judiciaire. , Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, est membre du gouvernement. Il est responsable de l'action et de la gestion des juridictions, nomme les officiers ministériels et présente au Parlement des projets de réforme. Le ministre conduit la politique d'action publique déterminée par le Gouvernement. Il veille à la cohérence de son application sur le territoire de la République. Section 1 : La justice, monopole de l’État Le monopole de l’état aujourd’hui apparaît comme une évidence. §1. Le principe Depuis longtemps la justice était considérée comme une attribution de la souveraineté, ancienne France ancien roi on disait que toute justice était en dessous d’un roi. Idée qui renvoie à l’idée qu’il n y a que le souverain qui a le monopole de l’Etat. Ce monopole ne consiste pas seulement de donner des jugements, mais aussi de commander, ordonner. L’Etat est investi au pouvoir du jugé. Le monopole de l’état génère 3 conséquences : 1 - aucune autre autorité que les cours ou tribunaux légalement ne constitue au moyen de jugement de l’autorité de la chose jugée. 2 -l’obligation de rendre la justice s’il est saisie par un justifiable, s’il ne le ferait pas cela s’appellerais « un déni de justice »et entrainerais des sanctions disciplinaire et des dommages et intérêts art 4 du CC : Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice. S’il n’a pas de texte dans un cas de figure rencontre par un particulier, il est tenue de tranche de juge de rendre un jugement, de trouver une solution au principe du droit. 3-Si l’état se réserve le droit le monopole de rendre la justice, il a le devoir de rendre cette justice dans un temps impartie. ART 6 Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (pas tous mit beaucoup plus long) COUR EN PLUS De tout temps la justice à été considérer comme un attribue essentiel de la souveraineté. Dans l’ancien droit avant la république française on exprimait « toute justice émane du droit » actuellement les jugement rendu au nom du peuple français, l’idée reste la même, la souveraineté est seul habilité à rendre la justice, d’ou le monopôle exécutif de l’état. Ce principe d’autant plus justifié que le pouvoir de rendre la justice à deux conséquences : Lorsqu’on rend la justice, on dit qu’elle règle du droit s’applique et comment on doit l’appliquer. Le pouvoir de commandement qu’on appelle « Imperiem », les déscons de justices sont revêtues de la force exécutoire. L’état est le seul détenteur légitime de la force publique, il est donc logique que le pouvoir de commandement en puisse appartenir que à une personne investie par l’état du pouvoir de juger. Ce monopole de l’état, on en tire 3 conséquences : Aucune autre autorité que les cours et les tribunaux légalement institués ne peut rendre la justice. Il n’y a que les tribunaux d’état qui sont autorisés à rendre des jugements et qui sont revêtues de la force exécutoire. L’état est tenu de rendre la justice dès lors qu’il est saisit. Il ne peut pas refuser de rendre un jugement. Un juge qui refuse de rendre une décision alors qu’il est saisit commet un déni de justice. Cela peut entraîner des sanctions disciplinaires et éventuellement à une condamnation à des dommages et intérêts. Article 4 du CC : « Le juge qui refusera de juger sous prétexte du silence de l’obscurité ou de l’insuffisante de la loi pourra être poursuivit comme coupable du déni de justice. ». Le juge doit malgré tout statuer en rendant une décision lui paraissant conforme aux principes généraux du droit, mais il doit également se prononcer et doit se débrouiller avec les règles juridique existantes pour trancher. C’est une obligation qui est faite à l’état. L’état doit rendre la justice dans un délai raisonnable. C’est une obligation qui a été institué par la convention européenne des DH dans son article 6, oblige les états adhérents à prendre toutes mesures nécessaire pour que la justice ne soit pas rendue dans des délais anormalement long. §2. La dérogation partielle du monopole : L’arbitrage L’arbitrage est un mode de juridiction à base conventionnel, permet ceux qui veulent régler leurs différends qui les opposent par une solution en équité. Par l’arbitrage, les particuliers peuvent s’arbitrer par eux-mêmes sans recours à la justice. L’arbitrage est introduit en France par une loi de 1790, dans tous les cas et en toute matière sans exception. Le justiciable peut alors l’utiliser en toute circonstance, SAUF dans le domaine familial. Aujourd’hui, l’arbitrage est possible essentiellement dans les domaines où les parties ont la libre disposition de leurs droits. En pratique, l’arbitrage est surtout utilisé dans le domaine commercial et notamment le compromis. Avec le compromis, les parties peuvent faire appel, en cas de différend, non pas à la justice, mais à une ou plusieurs personnes privées, une personne qui, grâce à ses compétences, peut régler ce différend. De même, on peut, dans un contrat, introduire une clause compromissoire, qui aura la même vocation que le compromis. Les arbitres sont tenus de trancher, de statuer. A noter qu’il est possible pour l’arbitre de trancher en équité, c’est à dire selon ce qui lui semble le plus juste, et non pas en droit. Les avantages de l’arbitrage *la rapidité ; *la discrétion : les sentences arbitrales ne sont pas rendues en audience publique ; *l’efficacité : les arbitres sont choisis selon leur domaine de prédilection, et car ils sont connaisseurs des règles et des usages propres à telle ou telle activité ; *la simplicité. Les inconvénients de l’arbitrage Le problème majeur de l’arbitrage est l’absence de force exécutoire. En effet, si les parties refusent d’appliquer la sentence arbitrale, l’arbitre ne peut contraindre. Il faut alors, pour que la sentence soit appliquée, saisir la justice publique. De plus, les arbitres ont tendance à être partiaux car ils se comportent plus comme le défenseur de celui/ceux qui les choisisse(nt), que comme des arbitres impartiaux. Par ailleurs, il est fréquent qu’ils méconnaissent les règles de procédure, ce qui explique pourquoi les parties se tournent encore très souvent vers la justice publique qui offre des garanties. Plus utilise en matière commerciale. Les magistrats de l’ordre judiciaire ne peuvent pas être arbitre – interdit par article 8 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 interdit à un magistrat de l’ordre judiciaire de pratiquer l’arbitrage. Ici, le pouvoir de juger est investi par une personne privée A) Les caractères spécifiques de l’arbitrage La 1ere : particularité de juge est confiée à une personne privée. Un arbitre est une pers investie par le pouvoir de l’état. Il peut n’y avoir qu’un seul arbitre, mais le plus souvent il y en a 3 pour le chiffre impaire, ils sont choisie en fonction de leurs réputations et la confiance qui inspire les « parties ».un juge en activité ne peut pas être un arbitre, cela créerait une dérogation au monopole de l’état parce que le pouvoir de juge est au monopole des partie. (Pas de pouvoir de l’état). 2 ; les parties doivent être d’accord en choisissant l’arbitrage (conventionnelle).puisque c’est une convention on ne peut régler des différents qui ne sont stipulé. Le caractère spécifique de l’arbitrage est de donné au arbitre la mission de trancher le litige. Le déroulement : d’abord il y a un compromis puis l’arbitrage vient par la suite. Il y a souvent aune clause compromissoire : on s’interdit de saisir le juge judiciaire. La clause compromissoire est une clause contractuelle que les parties à un contrat conviennent d'insérer dans le but d'exclure la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire (i.e. tribunaux de l'État) quant à un litige pouvant survenir dans le cadre de l'exécution des obligations de ce contrat. Les parties conviennent alors de confier la résolution du litige à un arbitre impartial et indépendant, dont la décision est souvent finale et sans appel. S'ils le désirent, les parties peuvent spécifier quels éléments spécifiques du contrat peuvent être soumis à l'arbitrage et lesquels demeureront de la compétence des tribunaux étatiques. La clause compromissoire est courante dans la sphère commerciale, ainsi que dans plusieurs secteurs d'affaires spécialisés, où la décision d'un arbitre connaissant l'univers des parties apporterait des solutions plus adaptées que celles que pourrait amener un tribunal judiciaire. De plus, l'arbitrage laisse aux parties le choix dans la détermination de la procédure arbitrale et assure la confidentialité de la décision (une priorité dans le monde des affaires) ce qui n'est pas possible lors d'un procès judiciaire public. L'arbitre tranche généralement le litige conformément aux règles de droit, mais peut également juger en équité en jouant le rôle d'un amiable compositeur. 3 : les arbitres doivent trancher les litiges en application de la règle de droit, avec la particularité de juger en équité =la qualité amiable compositeur= (sans prendre des textes) 4 : la sentence arbitrale, non donné à la décision donne, elle ressemble a un jugement, détient l’autorité de la chose jugé mais n’a pas la force exécutoire (donne à un juge) on ne peut pas contraindre une des partie. Mais il possible dans le cas ou une partie ne « réagit » pas à la décision de s’adresser au TGI pour demander une formule d’exécutoire. La formule exécutoire est la suite de mots apposée sur les décisions des juridictions administratives et judiciaires ou sur les actes authentiques et conférant à ce document une valeur de titre exécutoire C’est une procédure d’exequatur : le juge ne rejugera, il va juste vérifie l’ordonnance arbitrale. La formule exécutoire est la suite de mots apposée sur les décisions des juridictions administratives et judiciaires ou sur les actes authentiques et conférant à ce document une valeur de titre exécutoire L’arbitrage est réglementer par les art su CC : 1442 1491 ET ceux qui régissent l’arbitrage international 1412 1407 1491 : La sentence peut toujours faire l'objet d'un recours en annulation à moins que la voie de l'appel soit ouverte conformément à l'accord des parties. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. 1442 : sur la clause compromissoire : Article 1442 En savoir plus sur cet article... Créé par Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 La clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un contrat s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce contrat. Article 1443 En savoir plus sur cet article... Créé par Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 La clause compromissoire doit, à peine de nullité, être stipulée par écrit dans la convention principale ou dans un document auquel celle-ci se réfère. Sous la même sanction, la clause compromissoire doit, soit désigner le ou les arbitres, soit prévoir les modalités de leur désignation. Article 1444 En savoir plus sur cet article... Créé par Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 Si, le litige né, la constitution du tribunal arbitral se heurte à une difficulté du fait de l'une des parties ou dans la mise en oeuvre des modalités de désignation, le président du tribunal de grande instance désigne le ou les arbitres. Toutefois, cette désignation est faite par le président du tribunal de commerce si la convention l'a expressément prévu. Si la clause compromissoire est soit manifestement nulle, soit insuffisante pour permettre de constituer le tribunal arbitral, le président le constate et déclare n'y avoir lieu à désignation. Article 1445 En savoir plus sur cet article... Créé par Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 Le litige est soumis au tribunal arbitral soit conjointement par les parties, soit par la partie la plus diligente. Article 1446 En savoir plus sur cet article... Créé par Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 Lorsqu'elle est nulle, la clause compromissoire est réputée non écrite. 1412 : Le débiteur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer 1407 : La demande est formée par requête remise ou adressée, selon le cas, au greffe par le créancier ou par tout mandataire. Outre les mentions prescrites par l'article 58, la requête contient l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci. Elle est accompagnée des documents justificatifs Fin du 2eme cour B) L’importance de l’arbitrage L’arbitrage est une institution qui connaît un succès certain à l’heure actuel, contrairement d’avoir recours au juge .l’arbitrage est plus onéreux que les recours à la justice d’état. On peut relever certains avantages manifestes de recourir à l’arbitrage : (les articles 1442 1491 et 1492 à 1507 du code de procédure civile) : Sa rapidité : Un seul litige qui ne s’inscrit dans un processus de masse. Les parties ne vont pas se heurter à l’encombrement des tribunaux d’état. Sa discrétion, (privée) : Puisque les arbitres et les partie en litiges vont se réunir dans un bureau et pas dans un tribunal. La séance n’est pas ouverte au public, il n’y a que les arbitres et les parties. Ainsi les parties en litiges sont à l’abri des curieux. Il n’y a pas de publications officielles rendues pas les arbitres. Le milieu des affaires tiennent à cette discrétion d’arbitrage. « Une justice entre soit » : Car les arbitres sont des personnes choisi dans le même milieu que connaissent les parties en litige. Des professionnelles entre professionnelles, connaissent les usages et ordres de la procédure. Permet la technicité de certain litige. (s’adapte mieux). Litige international : Le droit international privé est la branche du droit qui étudie le règlement des différends de droits privés présentant au moins un caractère d'extranéité, que les parties soient de nationalités différentes, résident dans des pays différents, ou soient liées par des engagements pris dans un pays autre que leur pays de résidence. Les problèmes principaux se posant au droit international privé sont: Le conflit de juridictions, qui se subdivise en deux questions distinctes : la compétence internationale (dans quel pays le litige peut-il être jugé ?), et la reconnaissance des décisions étrangères Et la règle le conflit de lois (quel est l'ordre juridique - le pays - dont la loi s'applique).(le juge) Les deux questions sont bien distinctes, les tribunaux d'un pays pouvant être amenés à appliquer la loi d'un autre pays. Les manuels français ajoutent également souvent une partie traitant des sujets de droit, comprenant le droit de la nationalité et la condition des étrangers. Dans certains cas c’est notifie dans la clause compromissoire prévue par les parties. Dans ce cas-là ils se mettent à l’abri du fait que le juge choisira quelle loi. Malgré son nom, le droit international privé n'est pas uniforme. Il existe un droit international privé français, un droit international privé allemand, etc. L'objet de cet article n'est que le droit international privé en France. L’arbitrage comporte quelques inconvénients, les arbitres n’ont pas la même autorité que les juges, ils ont une autorité moindre que les juges, car ils ont été choisis. Il se prenne pour un mandataire et non pour un juge ce qui fait qu’ils se comportent souvent comme des avocats. Les arbitres choisis ne sont pas forcément juriste, ne connaissent pas le droit. Cela peut donc peut aboutir à une solution prétexté à discussion. (Les parties ne sont pas d’accord avec la discision rendu) L’arbitrage peut devenir contentieux car une des parties risque de ne pas apprécier. Il est possible de contester une cours arbitraire, mais on ne peut le faire que devant la cours d’appel. Il faut vraiment être d’accord car il faudrait se soumettre à la décision. Section 2 : Les caractères spécifique du service public de la justice : Le service public de la justice est organisé et fonctionne en respectant un certain nombre de principes, des principes particuliers en fonction de la notion du juge. Il y a quatre principes : §1. Le principe d’égalité devant la justice Toutes personnes à vocation à être juger par les même juridictions et selon les même règles, sans la moindre discrimination. Ce principe se comprend mieux lorsqu’on se raccroche de la justice d’avant la révolution française. Sous l’ancien régime, Sous l'ancien régime, il existait en effet des privilèges de juridictions : selon la classe sociale à laquelle le plaideur appartenait (clergé, noblesse), il était jugé par des juridictions différentes. C'est cette discrimination que le législateur révolutionnaire a entendu abolir en décidant, dans l'article 16 du titre II de la loi des 6 et 24 août 1790, Que tout privilège en matière de juridiction est aboli ; tous les citoyen sans distinction, plaideront en la même forme et devant les même juges dans les même cas L’égalité devant la justice est un principe d’application générale qui concerne tous les citoyens français, mais également les ressortissants étrangers peuvent également recourir à la justice française. Leur nationalité n’est pas un obstacle (Ex : Toutes les questions de divorces sont tranchées en tribunal de grande instance. Et ce sont les mêmes règles qui s’appliquent à tous.). Ce principe est incontesté et incontestable. Mais est-il réellement appliqué ? En droit, on peut aborder la problématique des juridictions d’exception. On désigne les tribunaux qui ont une compétence spéciale, ils ne peuvent pas trancher que certain contentieux (Ex : Les conseils de prud’hommes ne peuvent trancher que les litiges des contrats de travail individuel entre les salariés. Le tribunal paritaire des baux ruraux ne peut que s’occuper des contrats de bail entre un fermier et un propriétaire.). On peut constater le développement assez important de ces juridictions d’exceptions. Est-ce une atteinte au principe d’égalité devant la justice ? Les tribunaux-là, ne connaissent que seulement certains principes. Le principe d’égalité n’applique pas une seule juridiction, pour connaitre tous les contentieux. L’accès  a la justice : De nos jours, le problème de l’égalité devant la justice a pris des proportions différentes. Juridiquement on est tous égaux devant les tribunaux, mais il faut se demander si tout le monde a accès à la justice. En principe saisir la justice est gratuit. -Un procès entraîne des frais parfois très important et il est difficile de connaître par avance les frais d’un procès. Il est injuste que les moins fortunés des français ne puissent recourir à la justice pour cette question de coûts. Pour cette question d’illégalité : Le législateur a institué l’aide juridique pour palier à ce problème. -Dans les milieux sociaux les plus modestes, la justice est souvent méconnue et on ne pense pas forcément à recourir à ses services. Le législateur a donc essayé de supprimer comme tout ce qui peut sembler éloigner le juge de son justiciable.   -Devant les conseils de prud’hommes, les partis en litiges ne sont pas obligées de prendre un avocat et peuvent défendre seuls leurs intérêts. La procédure est orale, ainsi on n’a pas à formuler un écrit pour convaincre le juge). Cependant cela peut être un piège car on laisse croire au justiciable qu’ils peuvent se défendre eux même alors qu’ils ne connaissent pas bien les règles juridiques. Ils peuvent se retrouver en confrontation directe devant un professionnel qui connaît bien les règles de droit. Cela peut être une source d’inégalité. -Un décret de 29.10.2001 a réglementé la mise en place des maisons de justice et du droit. Elles sont destinées à renseigner toutes personnes qui veulent saisir un tribunal à l’occasion d’un litige. De plus, auprès de chaque tribunal de grande instance, il existe un bureau d’aide aux victimes.(accompagnement des victimes) Le problème aujourd’hui n’est plus de pourchasser les problèmes de juridictions, mais permettre à tous d’accéder à la justice, quel que soit sa condition sociale. §2. Le principe de la gratuité de la justice Le principe de gratuité de la justice veut dire que les plaideurs n’ont pas à payer leurs juges. Les juges sont des fonctionnaires d’état et sont ainsi payé par l’état. En France, le service judiciaire est alimenté financièrement par la fiscalité. Les impôts permettent donc de rémunérer le juge. Ce principe de gratuité a été aussi instauré par la loi de août 24.08.1990 article 11. Ancien régime, les juges était énuméré pas par l’état mais les plaideurs, payable en nature c’était ce qu’on appelait des épices. Dans l'Ancien droit français, « les épices » étaient les droits qui revenaient aux juges pour avoir instruit et jugé certains procès (en raison de la pratique de la Vénalité* des offices il n’y avait pas d’illégalité.) la loi a condamné ce système considéré comme ; corollaire=Conséquence naturelle et inévitable d'un fait. Pour se défendre cela un cout ce qui rend légitimes tous les frais juridique. Pour les respects de l’illégalité on a mis en place un système d’aide juridictionnelle pour les plus pauvres. Assurance de protection. Ce principe de gratuité s’applique encore aujourd’hui et il se rattache au principe d’égalité. Cela étant, les plaideurs doivent tout de même payer un certain nombre de frais : les avocat de services (payer des honoraires), les huissiers de justice (on leur verse des émoluments), car ce ne sont pas des fonctionnaires mais des prestations de service. Une personne peut être dissuadée d’aller en procès rien qu’avec les coûts de l’avocat et de l’huissier. Ainsi, la gratuité peut paraître illusoire. A) Les frais et les dépends Il faut distinguer différent poste de frais : Les honoraires (d’avocat). Devant le TGI oblige d’avoir un avocat. fixé entre l’avocat et ses clients. Le montant est librement fixé entre l’avocat et son client  Les émoluments= désigne le cout des actes de procédures par les auxiliaire de justice. huissier, expert. ils ont tarifie par un barème.(quand on confie à l’huissier de justice de signifier l’assignation rédigé par l’avocat. Ces émoluments sont tarifiés. Un décret précise que pour tel type d’acte, l’auxiliaire demandera telle somme.) Les débours, frais divers= principe de frais visant toute acte nécessaire pour défendre au mieux la partie lie au litige, comme les frais de déplacement comme les frais de l’expert, il faut avancer la somme faire un dépôt. Les frais divers qui peuvent être importante comme les frais de déplacement des avocats (un avocat parisien ne peut s’occuper des règles de procédures du tribunal de Mulhouse, il ne peut que plaider.). Il arrive qu’une expertise judiciaire sont mise en place. Ma partie qui demande la mise en place d’une expertise devra payer l’expert. Les taxes : impôts mit par le gouvernement loi des finance fiscale 1992 lorsqu’une action judiciaire est introduite (Ex : Perception fiscale de 9,15€). Plaider devant une cour d’appel : la taxe va passer à 225 € La loi 2011-94 du 25 janvier 2011 a supprimé la profession d'avoué au 1er janvier 2012 et organisé l'indemnisation de leurs offices. Le coût de cette réforme est, en partie, supporté par le justiciable, qui est redevable d’un droit de timbre de 150 € lorsqu'il est partie à un procès en appel. Ce droit est dû aussi bien par celui qui fait appel (l' « appelant ») que par son adversaire (l' « intimé »). Le produit de ce droit est affecté à un fonds d'indemnisation de la profession d'avoués. Rappelons cependant que le droit de timbre n’est pas du lorsque le recours à avocat n'est pas obligatoire devant la cour d'appel, ce qui est le cas, par exemple, des appels des jugements prud'homaux. Par ailleurs, le paiement de ce droit n’est pas demandé aux bénéficiaires de l'aide juridictionnelle (c. proc. civ. art. 964). Enfin, il n'est pas prévu devant les cours administratives d'appel, les avoués n'ayant jamais été concernés par ces juridictions. Cependant, les recettes actuelles de ce fonds dénotent un déséquilibre structurel. En conséquence, le projet de loi de finances pour 2015 prévoit d’augmenter le droit de timbre et de le porter, à partir du 1er janvier 2015, à 225 € (CGI art. 1635 bis P modifié). Bien plus, outre l'augmentation de son montant, la durée de ce droit de timbre est prolongée. En effet, le droit de timbre de 150 €, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2012, devait le demeurer jusqu'au 31 décembre 2018 seulement (décret 2011-1202 du 28 septembre 2011, art. 21, I). Mais, face au déficit constaté dans le budget du fonds de financement de la profession des avoués, le projet de loi de finances pour 2015 prolonge la durée de la mesure. Ainsi le droit de timbre de 225 € sera dû jusqu’au 31 décembre 2026. Une taxe devant les juridiction judiciaire :L’article 54 de la 1ère loi de finances rectificative pour 2011 avait inséré un article 1635 bis Q dans le Code Général des Impôts qui disposait : « une contribution pour l’aide juridique de 35€ est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative  » . Et un décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 était instauré afin de rendre applicable cette obligation de timbre à compter du 1er octobre 2011. Ainsi, les justiciables devaient s’acquitter d’un timbre fiscal de 35 euros pour engager une majeure partie des actions en justice. Cette taxe visait à financer l’aide juridictionnelle, qui permet à des personnes à faibles ressources d’accéder à la justice. Ce décret modifiait également l’article 62 du Code de procédure civile et prévoyait l’irrecevabilité de la procédure en cas d’absence de paiement dudit timbre : "A peine d’irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l’aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts". Le décret n° 2013-1280 du 29 décembre 2013 a abrogé les dispositions du décret du 28 septembre 2011 relatif à cette contribution de 35 € ainsi que l’article 1635 bis Q du Code général des impôts. Par contre, il convient de noter que les dispositions relatives au droit affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les Cours d’appel (notamment le timbre à 135€) sont toujours en vigueur Qui supportent ses frais : Certain frais restes a la charge à chacun des plaideurs, qu’on est perdue ou gagner le procès. C’est les frais d’avocat : mais exceptionnellement le juge peut par l’article 700 CPC de faire supporter une partie des frais à la partie perdante. Frais irrépétibles= L'article 700 du code de procédure civile français est un texte permettant au juge d'allouer une somme, versée par le perdant, à la partie qui gagne un procès. Pour les contentieux prive et administrative : les dépens sont supporter par la partie qui perd le procès. Exception : le juge peut si le souhaite en expliquant la raison de mettre tous ses frais à la charge du perdant. En pénal : article 800-1 CPP les frais de justice criminel, correctionnel et de police sont a la charge de l’état. Les autres frais sont les dépend et en principe, ils sont supportés par les parties qui perd le procès, c’est-à-dire ses propres frais, ainsi que les frais qui ont été engagés par la partie qui a gagné le procès. Il est possible au juge de mettre tout ou une partie des dépends à la charge du gagnant du procès. Mais le juge doit justifier sa décision car elle est contre la règle. En matière pénale, les solutions sont différentes. Le code de procédure pénale précise dans son article 800 - 1 que les frais de la justice criminelle, correctionnelle de police sont à la charge de l’état, sans recours envers les condamnés. Néanmoins, la partie condamnée peut être condamnée à payer des frais de procédures qui varient selon les juridictions. B) L’aide juridique d’État L’aide juridique permet à des personnes démunies de ressources d’être dispensée de payer les frais et les honoraires. La personne qui bénéficie de l’aide juridique n’aura pas à payer des fais de justice. L’aide juridique est réglementé par une loi du 10 juillet 1991.Cette aide juridique porte sur la prise en charge des frais de procès au cours d’une instance juridictionnelle. On parle d’aide juridictionnelle, calculer au prorata du salaire mensuel. 1) L’aide juridictionnelle Elle a un domaine d’application assez étendu. En effet, elle peut être accordée pour faire face aux frais d’un procès devant toutes les juridictions de l’ordre judiciaire, tout ce qu’il y a en matière civile, commerciale, sociale, pénale et également devant les juridictions de l’ordre administratif. Peu importe la nature de la procédure engagée, elle peut être de manière contentieuse (deux personnes d’opposent dans le cadre d’un procès) et de nature gracieuse (une partie saisi le juge pour demander quelque chose, par exemple un changement de prénom). L’aide juridictionnelle peut aussi être appliquée pour faire exécuter une décision de justice. Ces frais d’exécutions peuvent être couverts par l’aide juridictionnelle. a) Quelles sont les conditions pour obtenir l’aide juridictionnelle concernant les personnes ? Peuvent bénéficier de l’aide juridictionnelle les personnes physique, de nationalité française, les ressortissants des états membre de l’union européenne ainsi que les personnes de nationalité étrangères qui résident habituellement en France. Ainsi que les personnes morales à but non lucratif qui ont leur siège social en France, dès lors qu’elles n’ont pas l’argent suffisant. Peu importe la qualité de demandeur ou du défendeur. Loi 1991 L’aide juridictionnelle est réservé aux personnes qui ont des ressources insuffisantes pour faire face aux frais de la justice. On va prendre les ressources mensuelles du candidat, on va distinguer l’aide juridictionnelle totale de l’aide juridictionnelle partielle. En 2012, pour bénéficier de l’aide juridictionnelle totale, le candidat devrait avoir des ressources mensuelles inférieur ou égal à 929€ et l’aide partielle entre 929€ et 1393€. Conditions sur les fondements en justice : L’aide juridictionnelle sera versée aux demandeurs dont l’action ne paraît pas irrecevable ou dénué de fondement. Donc l’aide sera refusée si de toute évidence la prétention du demandeur paraît vouée à un certain échec. Si l’aide juridictionnelle a été refusée pour ce motif-là, et que malgré tout l’intéressé à gagner son procès, il peut demander à être remboursée des frais d’honoraire qu’il a exposés. (Ceux qu’il a déboursé loi 1991) Ces différentes conditions sont appréciées par le bureau de l’aide juridique. Il y a un bureau au sein de chaque tribunal de grande instance, présidé par un magistrat et il statut  sur les demandes d’aides relatives aux affaires qui sont portées devant une juridiction.  b) Quels sont les effets de l’aide juridictionnel Les effets s’apprécient du point du bénéficiaire mais aussi des auxiliaires de justice?- Le bénéficiaire à le droit d’être assisté par un avocat et par tous les officies public ou ministériel dont l’instance et son exécution requiert … s’il se heurte à un refus d’un avocat, il peut saisir le bâtonnier qui lui désignera un autre avocat. Le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle n’a rien à payer. Tout dépend de l’aide juridictionnelle dont il bénéficie. Si l’aide est totale, la gratuité sera totale, ce sera supporté par l’état français ; si elle est partielle, et qu’il perd le procès, il ne supportera pas ses frais, mais devra supporter les frais de la partie qui a gagné. Si il gagne c’est l’autre partie qui devra rembourse les frais de l’aide trésors public. Mais la loi de 1991 prévoit que le juge peut laisser une part de ses frais à la charge de l’état. Les auxiliaires de justice ne peuvent pas demander à un client qui bénéficie de l’aide (à moins qu’elle soit partielle), de payer leurs honoraires. Les honoraires ici ne sont pas fixés. Le montant d’honoraire qui revient à l’avocat est déterminé par loi réglementaire selon des barèmes qui sont fixés par décret. C) L’assurance de protection juridique L’assurance de protection juridique est un autre mode d’accès à la justice avec la particularité d’un contrat d’assurance privé. La personne qui souscrit ce mode de contrat moyennent une prime, verra ses frais de procès (honoraire d’avocat) pris en charge par l’assureur. Contrairement, à l’aide juridique est mise en place par l’état et payer par l’état. L’assurance de protection juridique suppose une démarche personnelle avec un assureur privé. Elle paiera de sa poche la prime d’assurance. Pour que l’assureur soit emmené à intervenir dans les frais de procès, il faut que l’assuré soit en litige avec une autre personne. Il faut qu’il fasse l’objet d’une réclamation. Dès lors que ce litige est avéré, l’assuré doit déclarer à son assureur. Il faut que le litige soit assuré par l’assurance car il existe plusieurs types de litiges (ex : Litiges fiscaux). L’assurance de protection juridique ne se cumule pas avec l’aide juridictionnelle. Dès lors qu’on se retrouve dans un seuil à l’aide juridique, il faut prendre une assurance de protection juridique dans des conditions sereines à la justice, car on ne touche plus l’aide juridictionnelle. Cette option reste facultative dans le sens que sa reste un choix personnelle. §3. La permanence de la justice En règle générale, en France, les tribunaux siègent des audiences durant toute l’année (contrairement au Canada, grande Bretagne qui siègent par session.) Ce principe comporte des dérogations : Dans l’ordre judiciaire, il y a des juridictions qui se réunissent par intermittence tribunal paritaire des biens ruraux. Les cours d’assise se réunissent par session en moyenne tous les 3mois. Ce n’ai pas leurs seule travaille, on peut leur demander toute l’année. Le Tribunal des Affaire de Sécurité Sociale (TASS) également un tribunal qui siège par session. Tous ces tribunaux ne siègent pas toute l’année car ces tribunaux ne composent pas de juges de carrières, mais des juges particuliers qui n’ont pas de carrières professionnelles de juridiction. Dans l’ordre administratif , ce sont des juridictions à compétences spéciales qui ne se réunissent que lorsque des affaires sont inscrites (ex : le conseil disciplinaire). Ce type de juridiction ne se réunit que sur demande. Le CE la cours des compte, la cour administratif d’appel siège en permanence. Durant les jours fériés, dimanche, il y a des aménagements prévus pour assurer la continuité des services publics : Le dimanche, et jours férié, mais il y a tjs un juge des référé dans le CPC on peut le saisir chez lui mais il faut une très bonne raison. Mais il y a des textes qui autorisent l’ouverture des tribunaux, lors d’une affaire urgente. Pour les vacances, un décret de 1974 à supprimer les vacances judiciaires. Cette décision à été prise pour que personne ne croie que pendant les vacances d’été, il n’y a plus de justice en France. Une permanence avec des audiences est assurée. Il y a des audiences allèges pour assurer les affaires courantes et faire face à des urgences. §4. La justice et la hiérarchie La juxtaposition des termes justice et hiérarchie peut suspendre car les magistrats du siège sont indépendants. Cependant, le service public de la justice n’échappe pas à la hiérarchie. On ne peut que constater que certains juges ne sont hiérarchiquement supérieurs à d’autre et on ne peut que constater également que parmi les juges certains se trouvent dans une position hiérarchique qui les place à un rang plus élevé que d’autre. Ce phénomène existe aussi bien dans l’ordre judiciaire que dans l’ordre administratif. Les juges restent néanmoins libres quand ils prennent leurs décisions. Il y a une sorte de paradoxe. On peut opposer deux types de hiérarchies. A) La hiérarchie des juridictions Les juridictions ne sont pas toutes les mêmes niveaux.Les juridictions du 1 er degré le TI et le tribunal administratif du 1 er niveau. C’est elle qui vont connaitre, juger les affaires dans un premier temps. Certaines sont des juridictions de premier degré parce qu’elles sont des tribunaux que l’on doit saisir en premier lieu (TI). D’autres juridictions sont placées au-dessus comme la cours d’appel et dans l’ordre administratif, c’est la cours administratif d’appel. On appelle ces juridictions des juridictions de second degré car elle rejuge des affaires qui ont déjà été jugés par les tribunaux de première instance. Il est toujours possible d’interjeté appel (sauf exception réglementaire) de contesté un jugement rendu en première instance en saisissant la cours d’appel. Ce double degré de juridiction est une garantie de bonne justice dans le système judiciaire. Les magistrats qui siègent dans la cours d’appel sont réputés plus qualifiés. Ce double degré de juridiction permet au plaideur que son affaire soit jugé une deuxième fois, si le jugement du tribunal de première instance ne lui convient pas. Ça ne veut pas dire que les magistrats de la cours d’appel vont donner des ordres aux magistrats des cours inférieures. Chacun est libre d’interpréter la loi comme il pense qu’il doit le faire. La juridiction de première instance n’est pas tenue de s’aligner sur la solution de la cours d’appel et peut maintenir son interprétation de la règle de droit. B) La hiérarchie des personnes Comme tous fonctionnaires, chaque juge occupe dans le corps qui est le sien, une position hiérarchique qui s’exprime par un grade dont dépend parfois la fonction qu’il est appelé à exercer. Un conseiller d’état occupe dans la hiérarchie une position supérieure que les maîtres des requêtes. De ce point de vue, le service public de la justice n’ignore par la hiérarchie dans les rapports personnels. Comment cette hiérarchie entre les personnes se manifeste-t-elle ? Elle s’exprime au travers des pouvoirs de nature administratifs qui sont exercés par les chefs de juridiction. Le président d’un tribunal de grande instance va s’occuper de l’affectation des magistrats, de l’organisation des audiences. Et les chefs de juridiction procèdent à une évaluation de l’activité professionnelle de chacun des magistrats. Ce pouvoir hiérarchique ne s’étend pas à la prise de décision. Le chef de juridiction ne peut pas enjoindre à un de ces magistrats de trancher un contentieux dans un sens ou un autre. Cette prise de décision relève de la seule conscience de chaque magistrat. De même qu’un conseiller de cours d’appel ne peut pas demander à un juge de première instance de rendre des comptes. Les magistrats du parquet échappent à cette règle, puisque nous savons que ces magistrats la sont soumis à une hiérarchie. Ils ne sont pas libres de leurs choix, mais peuvent exprimer le mécontentement. La parole est libre en audience. Section 3 : La responsabilité du service public de la justice Le fonctionnement des services publics de la justice peut avoir de graves conséquences en cas d’erreur judicaire. Si un personne a été jugé à tord, il faut savoir dans quel mesure le plaideur qui a été victime du préjudice peut faire appel à la responsabilité civil de ce préjudice. D’un côté il semble aller de sois que tout justiciable victime de ce genre de préjudice doit être en droit d’obtenir une indemnisation. La justice se trompe parfois et il serait injuste de ne pas en tenir compote pour les victimes de ces erreurs. L’exercice d’un pouvoir judiciaire a forcément comme contrepartie une responsabilité. Il faut également être prudent comme à chaque fois qu’un juge rend un jugement fait obligatoirement un mécontent et ce dernier pourra être tenté que le magistrat devait être condamner pour mal mener de la justice. Quand un jugement a été rendu, il est revêtu de l’autorité de la chose jugée. On ne peut donc pas revenir dessus. On peut faire appel ou aller en cours de cassation, mais une fois toutes les voies de droits utilisés, il y aura autorité de la chose jugée. On ne peut pas revenir dessus. Admettre toujours les mécontentements des plaideurs, on remettrait en cause la valeur des décisions de justice. Il est indispensable de mettre l’autorité des juges sous un régime spécial. §1. La responsabilité des juridictions de l’ordre judiciaire En ce qui concerne la juridiction il y a plusieurs régime : des régimes spéciaux et des régimes de generale. A) Les régimes spéciaux 1) Les poursuites pénales injustifiées La situation la plus anodine est celle ou la personne n’a pas été arrêtée mais elle a fait l’objet de poursuites pénales par un juge d’instruction. Mais ses poursuites ont ordonnées lieux à une décision de non-lieu de la part du juge d’instruction. Le tribunal répressif l’a acquitté c’est ce que prévoyait l’article 800-2 du code de procédure pénale qui précise qu’à la demande de l’intéressé, la juridiction qui a statué peut lui accorder une indemnité qu’elle évalue au titre de frais exposé par ladite personne pour assurer sa défense. Dans une décision du 21 octobre 2001 numéro 2011 190 du conseil constitutionnel, à l’occasion de cette QPC a estimé que l’article 800-2 n’est pas conforme à la constitution depuis le 1er janvier 2013. L’hypothèse ou une personne poursuivie pénalement à fait l’objet d’un non-lieu et a été relaxé, mais avant elle a été placée en détention provisoire. Il y a eu une prise d’assaut e liberté. C’est l’article 149 du code de procédure pénale décide que ce justiciable peut demander à l’état la réparation intégrale du préjudice morale et du préjudice matériel que lui a causé cette détention. Une personne innocente est condamnée. On ne se rend compte après coup. Donc elle a passé un certain temps en prison. Le dommage causé est considérable et c’est la faute du système judiciaire. C’est l’article 626 du code de procédure pénale qui prévoit plusieurs types de réparations. Tout d’abord, par demande, la personne peut être réhabilitée. Cette décision de réhabilitation peut faire l’objet d’une mesure de publicité notamment dans le journal officiel pour informer que l’accusé à été condamné à tord. Ensuite l’intéressé a également le droit d’obtenir une indemnisation, celle de l’article 149 à 150 CPP. Non lieux= après examen il n y a pas lieu de poursuivre. Relax=décision du tribunal correctionnelle, pas d’infraction. Acquittement :cour d’assise, vas acquitter. 2) La responsabilité civile du juge pour faute personnelle Un plaideur se prétend victime d’une faute commise par un magistrat ou encore l’accusation d’un magistrat d’être en connivence avec l’une des parties. Le régime de responsabilité n’est pas le même, l’affaire est remise à des juges non professionnel ou des magistrats de carrière. (magistrat du siege) a) La responsabilité des magistrats de carrières L’ordonnance du 22 décembre n°210 de l’année 58 dans l’article 11-1 qui porte statut de la magistrature dispose que mes magistrats de l’ordre judiciaire ne sont pas responsable de leur faute personnelle. Mais elle ne définit pas ce qu’il faut entendre par « faute personnelle ». En tout les cas, elle doit se rattacher au fonctionnement de l’exercice de la justice. En revanche, il est évident qu’une erreur de l’interprétation de la loi ne sera pas suffisante. Il faut démontrer qu’il a commis une faute personnelle. Si on veut s’en rendre à un magistrat sous prétexte de faute personnelle, il faut assigner l’état et le magistrat. Si cette demande est vérifiée, l’état disposera d’une action récursoire sur le magistrat pour se faire rembourser ce que l’état disposera d’une action récursoire sur le magistrat pour se faire rembourser ce que l’état a verser au justiciable. Il faut engager la procédure devant les tribunaux de l’ordre judiciaire. b) La responsabilité des juges non professionnels : La prise à partie Comme pour les magistrats de carrière il faut démontrer une fauter personnelle conçue de la même manière que les magistrats de carrière. Mais comme c juge n’est pas un magistrat de carrière, il n’est pas soumis à l’ordonnance de 58, donc il faut recourir à une prise à partie qui est régit par les articles 366-1 à -8 du code de procédure civil. Le justiciable qui veut mettre en cause la responsabilité du juge, il faut saisir le premier président de la cours d’appel dans laquelle le juge est. Ce président doit autoriser le justiciable à poursuivre la procédure. S’il accorde cette autorisation, le plaideur devra assigner en justice devant les tribunaux de l’ordre judiciaire, le magistrat accusé d’avoir commis une faute personnelle. Ici l’état n’intervient pas. B) Le régime de générale : Il est possible de mettre en cause la responsabilité de l’état en raison du service défectueux. C’est la règle de principe qui est posé par l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire, qui décide qu’en cas de disfonctionnement du service publique de la justice, l’état doit réparer le dommage. On va pouvoir mettre en cause l’état non seulement en raison d’un manquement reproché à un juge mais aussi lorsque le disfonctionnement est imputable au greffe (composé de magistrats et de greffiers). Dans ce cas, lorsque le disfonctionnement est démontré, l’état devra dédommager les parties. La condition pour que l’action réparation fondée un le fonctionnement défectueux, il faut que le justiciable fasse la preuve d’une faute lourde commise par le service public ou encore qu’il faut qu’il démontre qu’un déni de justice a été commis. Pour chercher la responsabilité de l’état ont saisi un juge judicaire. Néanmoins, cette responsabilité ne peut être fondée que sur une faute lourde du service ou bien sur le déni de justice. Article 4CC le juge est tenu de juge. La faute lourde quant à elle est plus difficile à définir, la jurisprudence pendant un temps, à retenue une conception très respective de la faute lourde, puisqu’elle considérait que la faute lourde est la faute commise sous l’influence d’une erreur tellement grossière, (la cours de cassation d’après l’article L141-1) qu’un magistrat normalement soucieux de ces devoirs n’y eu pas été entraîné. Cette définition a été abandonner pour une autre plus souple, par la loi 2001 constitué par toute défiance caractériser par un fait ou une série de fait traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investis. Cette nouvelle définition permet maintenant de retenir une déficience d’un magistrat et également d’une déficience qui apparaît dans les services de greffe des tribunaux. §2. La responsabilité civile judiciaire administrative Il n’y aucun de texte prévue et applicable, en la matière qui envisage les juridictions administratives. Il est possible de chercher la responsabilité d’un magistrat administratif en amené une preuve qu’un magistrat a commis une faute personnel a l’égard du justifiable, avec un certain degré de gravité. Le conseil d’état a décider en 2004, que la justice est rendu de manière indivisible au nom de l’état et qui lui appartient de répondre à l’égard des justiciable, des dommages pouvant résulter pour eux de l’exercice de la fonction juridictionnelle assurée par les juridictions administratives. Même en l’absence de texte ne sont gère éloigné que celle imposer par des textes de l’ordre judiciaire. Fin du 3eme cours. §3. Les juridictions Le terme de juridiction sert à designer des organes qui on la charge de trancher des litiges au moyen qu’on appelle « une décision » dans un sens très large on appelle « un jugement ». Les juridictions sont des organes qui disent le droit. Ce terme de juridiction est un terme générique, puisque en réalité chaque type de juridiction porte un nom qui lui est propre, on peut également utiliser l’expression de tribunal. Le mot de tribunal est généralement utilisé principalement dans l’ordre judicaire pour désigner les juridictions de 1er degré. D’autre juridiction vont porter le nom de cour. Ce terme de cour va être principalement utilisé dans le l’ordre judiciaire pour désigné un rend plus élevé dans l’ordre judiciaire que celle de 1er degré. On trouve aussi le terme de conseil. L’expression conseil peut avoir plusieurs sens et significations. Dans l’ordre administratif, cette expression de conseil est la survivance du temps où la justice était tenue par un souverain. Aujourd’hui cette expression sert surtout à désigner des juridictions à compositions paritaires (c’est-à-dire qui sont composés par des juges, mais pas des juges de carrières, mais par des personnes physiques qui représentent des catégories de plaideurs, élu par le patronat et par les salariés.). Le terme de commission est aussi utilisé pour désigné des juridictions. On le trouve souvent dans l’ordre administratif qui sert à désigner des juridictions administratives à compétences spéciales. On peut dissocier les juridictions de l’ordre judicaire et celle de l’ordre administratif. On doit tenir compte de l’intervention de juridictions internationales, qui peut rendre une décision dans un litige dans lequel sont en causes des intérêts français. Chaque juridiction porte un nom qui lui est propre, tribunal instance, tribunal de grande instance… Il y a des cours=cours d’appel, cours d’assise, cours de cassation, la cour des compte, celles qui on un rend élevé dans l’ordre de juridiction .ainsi que les conseille=le conseil d’état, le conseil des prude ’homme. C’est la survivance ou la justice est retenue, car avant le conseille se bornait a donné des conseils juridique. Les juridictions paritaire=élue par leurs père=comme le conseil de prud’homme. La commission=elle, elle désigne et ont compétence spéciale, les juridictions administrative. Toutes ces juridictions sont très nombreuse directifié. Le 1ere critère de classification de ces juridiction : Chapitre 1 : Les juridictions de l’ordre judiciaire Les juridictions de l’ordre judiciaire On peut les présenter d’une manière d’une pyramide, avec au sommet la cours de cassation qui est en France, la juridiction suprême et qui a une mission, d’uniformiser l’interprétation de la règle de droit. Parmi ces juridiction on peut faire une nouvelle distinction, on va avoir dans le 1er groupe, l’ensemble des juridiction civiles, commerciales et sociales qui vont trancher des litiges, qui concernent des intérêts privées. Le 2ème groupe, qui sont les juridictions répressives ou pénales, sont là pour réprimer, sanctionner les infractions en prononçant une peine, d’amende ou d’emprisonnement à l’encontre du prévenant ou du prévenu. On retrouve aussi la cours de cassation qui elle, contrôle et a un rôle d’interprétation de la règle de droit. Section 1 : Les juridictions civiles, commerciales et sociales Il existe un double degré de juridiction, les organes juridictionnels, ont pour fonction de statuer sur deux catégories : 1 : Les juridictions de premier degré Elles sont celles qu’il faut saisir en premier temps. On constate que la loi en France offre un éventail conséquent de juridictions auxquelles la loi à attribué des compétences qui leurs sont propres. La diversité des contentieux explique qu’i y à tout une série de juridictions. D’abord il y a les juridictions compétentes en matière civiles. On à le tribunal de grand instance, ainsi que le tribunal d’instance, la juridiction de proximité. Puis on a les juridictions d’exceptions dans la mesure où la loi leurs accorde des contentieux particuliers, comme le tribunal de commerce, les conseils de prud’hommes, les tribunaux paritaires des baux ruraux et les juridictions sociales. §1. Le tribunal de grande instance Il existe aujourd’hui environs 160 tribunaux de grande instance. C’est TGI occupe dans l’ordre judiciaire la place de premier plan. Le code de procédure civil et des organisations judicaire en font une juridiction de droit commun. Certains contentieux lui échappent, en raison de la nature du contentieux, par exemple, la loi attribue la compétence commerciale, aux seuls tribunaux de commerces. E TGI ne pourrait pas être compétent en commercial, ou en contrat de travail. La compétence de droit commun du TGI, va être écartée en raison du montant de la demande. Depuis 2005, ce taux de compétence est attribué à 10 000euros. Le TGI a des compétences d’attribution qui lui sont propres, indépendamment de la valeur demande. Le TGI judicaire de droit commun, avec ce système tout plaideur, peut trouver un juge qui peut statuer sur sa demande. A défaut de texte spécial, c’est le TGI qui aura cette compétence. Malgré cette limitation sur sa compétence, le plaideur pourra tjs trouve un tribunal compétent pour son contentieux. On a constaté une augmentation de contentieux depuis 2003. La durée moyenne des affaires terminées en 2008 était de 7 à 9 mois. A) L’organisation des tribunaux de grande instance L’actuel TGI a pour ancêtre lointain des tribunaux de districts. Le territoire leur à substitué des tribunaux départementaux, puis ils sont devenus des tribunaux d’arrondissements. Les magistrats qui composaient ces tribunaux étaient élus. Loi du 20 avril 1810 crée le tribunal civil d’arrondissement. Une ordonnance du 22 décembre 1958, l’appellation TGI existe et cette ordonnance opère un mouvement géographique des juridictions, en élargissant le ressort territorial des compétences du TGI. Aujourd’hui, il existe un TGI par départements en fonction du nombre d’habitant,. Cela étant, la réforme de la carte judiciaire en 2008, à entraîner la suppression de 17 TGI. L’inconvénient de cette ordonnance, est que la justice s’éloigne des justiciables. Chaque TGI à a sa tête un président qui siège avec les autres juges. Ce sera un juge parmi d’autre, et quand le TGI est assez important pour avoir des chambres, généralement le président va président la 1ère chambre de TGI. Ce chef de TGI a plusieurs fonctions à accomplir. La 1ère est qu’il doit s’assurer du bon fonctionnement du tribunal, il repartit les affaires des contentieux entre les différentes chambres. Il est amené a siégé mais il a des attributs juridictionnels qui lui sont propres. Ce président va pouvoir être saisi, par une requête, afin qu’il rende une ordonnance sur requête. La particularité de cette ordonnance, c’est qu’elle n’est pas soumise au principe du contradictoire. Le principe de contradictoire est écarté pour permettre à celui qui présente la requête que le président du TGI exécuté une demande latérale sans que l’adversaire ne soit au courant. La fonction la plus importante du président du TGI, et celle quand il statue en juge des référés. Cette procédure permet de saisir le président du TGI, de rendre une décision à titre temporaire, une décision qui doit être prit rapidement, on ne peut pas attendre que le TGI se concerte en fond (ex : demande d’expertise). On peut citer l’hypothèse où on peut saisir le juge des référés, quand un livre va être publié et qui comporte des diffamassions sur certaines personnes. On peut demander la condamnation de l’auteur du livre. Il est possible de saisir le président des TGI, pour rendre une ordonnance de referee. Ce qui caractérise, c’est que c’est une décision qui est ne préjuge pas de la solution qui sera donner antérieurement par le TGI. En principe, tous jugements rendus par le TGI est une formation collégiale comportant 3 magistrats (dont un président) avec un procureur de la république et un greffier. L’effectif de chaque TGI va varier selon les compétences et selon les nombres de contentieux. Quand il y a plus de 5 magistrats en poste dans un TGI, ce TGI va être divisé en chambres spécialisées. Chacune d’entre elle va être présidé par un magistrat (vice-président). Ces chambres peuvent être divisées par section. Lorsqu’une chambre d’un TGI rend un jugement, ce jugement est réputé être l’œuvre du jugement par le TGI dans son ensemble. Pour la même raison, chacune des chambres, peut rencontrer des contentieux qui ne correspondent pas à sa spécialisation habituelle. Les magistrats du TGI sont répartis par décision du président, mais il doit au préalable, avoir l’avis de l’assemblé général des magistrats du siège. Il y a une règle, selon laquelle les magistrats doivent changer de spécialisations chaque année. Ce principe de roulement de magistrat de chambre en chambre, s’explique tout d’abord, par la formation des magistrats, ensuite d’éviter d’une routine ne s’installe pour chaque magistrat. Ce principe à également la particularité qu’un magistrat ne prenne pas trop d’autorité sur ces collègues. En pratique, cette règle de roulement n’est pas respecté, surtout à l’époque où le droit se complexifie et où la législation est de plus en plus abondant et mouvante. Beaucoup de lois sont votées tous les ans et réformés dans des délais assez bref, donc pour connaître les règles qui régissent un contentieux, il faut traité un certain nombre de temps. Depuis la loi de 1995, le TGI peut comporter des chambres détachées, qui sont fixé par décret. Elle va avoir dans son ressort de juger des affaires civiles et pénales. Ces chambres vont comporter un président et des juges de détachement. Elle est distinct du TGI de détachement et elle échappe à un certain nombre de spécialisation car elle aura action à ne pas juger vocalement les affaires civiles et pénales qui relève de sont du ressort territorial. Elle à son siège qui est distinct du TGI. B) Les formations des tribunaux de grande instance 1) Les formations juridictionnelles Pour exercer un jugement juridictionnel, les juges de chaque chambre, vont se réunir en une formation de jugement. La formation est une formation collégiale. Mais il Ya aussi jugement par juge unique, cela c’est développé par nécessité de nombreuse demande JUJU !!!!!!!!!!!! Les débat et prononce du jugement se fait par écrit et dit oralement. En principe également, va siéger en audience publique. Ce qui est un principe fondamental en France. Donc, les débats publics, de même le prononcé du jugement public. Cette règle de principe connaît une exception qui s’explique par le fait que la publicité de l’audience peut être inopportune ou néfaste (ex : divorce). On dit alors que les audiences de déroulement en chambre de conseil et l’audience n’est pas accessible aux tiers (locale attenant de l’audience). Le tribunal va donc être prononcer son jugement en chambre de conseil. 1) Les formations administratives : Les assemblées générales On appelle « assemblée générale » la réunion tous les membres du tribunal. Réunion de tous les magistrats=assemblée général du siège, assemble du parquet assemble plainaire. Il existe plusieurs types AG. Elles sont importantes pour le fonctionnement interne de ces juridictions. Par exemple, une AG peut se prononcer sur la répartition du personnel entre les différentes chambres du TGI, de même sur la désignation de certains juges spécialisés. C’est un lieu de rencontre de tous les membres du tribunal, qui leur permet de traiter des problèmes d’administration intérieurs. Elle ne rend pas de jugement, délibère sur l’administration général du tribunal et règlement intérieure du tribunal. §2. Le tribunal d’instance A la différence du TGI, la compétence d’un TI jusqu’à 10000euros, mais c’est le même contentieux que celui du TGI. Il a ses propre compétence, Il a une juridiction a juge unique, le principe de collégialité ne s’applique pas. Cela s’explique par le fait que les enjeux financiers sont moins importants, le juge va permettre d’offrir au plaideur une juridiction d’accès plus facile et moins onéreuse. Entre la révolution française et 1958, au TI il y avait des justices de paix remplace par le TGI. L’avocat n’ai pas obligatoire, A) Le tribunal d’instance : Une juridiction originale par son esprit Lorsque la justice de paix à était institué, il était question de mettre un juge dont la fonction consistait de pacifié les esprits, de favorisé la fraternité et les bons rapports entre les citoyens. À cette idée, fondamentale se rattache des principes. Pendant longtemps, les juges de paix ont constitué un corps à part dans la magistrature. Compose par des juge, choisi parmi les notables, la licence en droit nécessaire est devenue obligatoire en 1926Aujourd’hui est depuis 1958, les magistrats sont des magistrats de corps spécial recruté par l’EMN. Deuxième conséquence pratique, l’importance de la conciliation devant les tribunaux d’instances, jusqu'à une époque récente, toutes les affaires portées devant cette juridiction devaient faire l’objet d’une tentative des conciliations. Aujourd’hui cette formalité n’est plus obligatoire, mais facultative, le conciliateur n’ai pas rémunéré, le juge d’instance n’a plus à tenter de concilier les parties. Dans les TI, les parties peuvent se présenter en personne, l’avocat n’est pas obligatoire, même pour les juridictions de paix. contrairement à un TGI. Le TI à un rôle social assez important. B) Le tribunal d’instance : Une juridiction originale par son organisation Depuis 2008, aller durant laquelle la carte judiciaire à été modifié, il reste 297 tribunaux d’instance, ce qu’il fait que ces tribunaux forment aujourd’hui des grandes unités juridictionnelles, pour cadre un ressort de territoire élargie. 1) Un ressort territorial élargi Un ressort territorial de tribunal d’instance ne correspond plus depuis 1948 nécessairement à une circonscription déterminée. De manière générale, le ressort de chaque tribunal d’instance s’étend sur plusieurs cantons dont le nombre varie selon le volume du contentieux a traiter et la configuration géographique de chaque régions. Ceci pour tenir compte des problèmes de déplacements. Le siège de chaque tribunal d’instance est fixé par un décret. En règle générale, il y a toujours un tribunal d’instance au chef-lieu du département et parfois au chef-lieu de l’arrondissement. 2) La composition du tribunal d’instance Ils sont composés de plusieurs juges dont le nombre varie en fonction de l’étendu du ressort territorial et également de volume du contentieux à traiter. Chaque tribunal d’instance est doté d’un greffe avec des greffes en charge, fonctionne à juge unique, il ignore la division des chambres. 3) Le fonctionnement du tribunal d’instance Le fait qu’il y a plusieurs juges au seins d’une même pays ne doit pas faire illusion, puisque les tribaux d’instances constitue depuis toujours des audiences a juge unique et pas en formation collégiale. C’est pour cette raison qu’il n’y a pas de chambre spécialisé dans tel et tel contentieux. Il n’y a pas de répartitions de contentieux. Or les magistrats ont tendance à se spécialiser. C) Quel est l’avenir des tribunaux d’instance Actuellement, ils constituent un rouage essentiel de l’organisation juridictionnel. Mais du fait des réformes successives qui ont modifiées l’incompétence initiale de se tribunal, sa compétence initial a disparu. Les TI ont initialement été conçu pour traiter des affaires de faibles importances, sont devenus des tribunaux comme les autres comparables au TGI. En effet, ils se sont vu attribuer au fil des réformes de nouvelles compétences. Le TI es souvent appeler à traiter des cas comparables a ceux des TGI. Le TI est compétant pour traiter les litiges civils inférieurs à 10 000 €. . Il est également juges des tutelles compétentes en matière de tutelle, sur les contentieux de la consommation, c’est une charge considérable… . Le législateur lui a attribué des contentieux nouveau pour décharger les TGI. Donc ils se retrouvent aujourd’hui avec des taches considérables du point de vue des contentieux. Les juges des TGI sortent de l’ENM et depuis 1970, le service des TI est assuré par des magistrats du TGI, désignés par le président du TGI et il les affecte dans les services. §3. Les juridictions de proximité C’est le résultat de la compagne pour les présidentielles de 2002. En effet deux des principaux candidats avaient prévu la création d’une nouvelle juridiction plus proche du judiciable ou destiné à trancher les « petits litiges », ainsi que certaines contraventions de police. Celui qui a été élu a fait de la création de cette juridiction de proximité, l’une de ses préoccupations prioritaires. Ces juridictions de proximité statuent en 1ère instance en matière civile et pénale. Cette juridiction est très proche du TI et se rapprochement s’est accentué au fur et à mesure des travaux parlementaires qui ont donné lieu à la loi du 20 septembre 2000 et la loi organique du 26 février 2003 qui réglemente de statut de ses juridictions de proximités. Il y avait été prévu pas moins de 3 300 juges de proximité. Il y a environs 8000 magistrats de carrières. En 2011, 642 seulement avaient pris leurs fonctions. En 2005, un groupe de travail a remis au garde des sceaux de l’époque, un rapport qui a inspiré un certain nombre de modifications concernant le statut de ces juges de proximité. Aujourd’hui, l’activité de ces juges a fait chuter celle des TI. La loi de 9.09.2002 mets en place des juridictions de proximité, afin de juge des petits litiges et les affaires de police. Article L231-1 et L 231-2 La juridiction de proximité statue en première instance en matière civile et pénale. Il y a au moins une juridiction de proximité dans le ressort de chaque cour d'appel.il est compétent jusqu’à 4000 euro, il est très proche du TI :il était prévue de recruter +de 3000 magistrat, mais le recrutement a été de –de 700.En 2011 il y avait 642 magistrat de proximité .Il était question de les supprimé, mais par le changement de président cela ne s’est pas fait, il ont reconnu que s’il le ferait tous les contentieux irais au TI…le 1.2.2017.mon cours. A) L’organisation des juridictions de proximité Le siège est le ressort des juridictions de proximité sont fixé par décret. La loi organique du 26 février 2003, modifie l’ordonnance de 58 et précise que c’est les magistrats de grande instance qui sont chargés de l’administration du TI et organise le service de juridiction de proximité. Chaque juge de proximité est limité en termes de vacation (pas plus de 200 par ans). Et ses juges de proximité sont inspectés par le président du TGI et le procureur de la république. Tout comme le TI, le juge de juridiction de proximité est un juge unique (pas de collégialité) qui statut. Le siège du parquet est occupé soit par le procureur de la république Dans les audiences pénal=le parquet est représenté par un commissaire de police. Il y a un greffier qui vient du TI.si le juge de proximité est saisi d’un contentieux qui estime qui se heurte à une décision sérieuse, il peut renvoyer l’affaire au juge du TI, et cela par les partie et le juge. B) La compétence de la juridiction de proximité La loi du 9 septembre 2002, a fixé en matière civile la compétence des juridictions de proximité, par rapport à celle du TI. Ces dispositions ont été rédigées dans la précipitation, donc ont été source des confusions, d’interprétations. Finalement le législateur est intervenu à nouveau en 2005 en profitant de la volonté politique d’étendre la compétence des juges de proximité. IL est intervenu pour clarifier en les simplifiant, les règles de compétences avec celle du TI. La juridiction de proximité connaît en dernier ressort des affaires des affaires de nature personnelles ou mobilière jusqu’à une valeur de 4000€ (ces affaires sont par exemple un contentieux qui porte sur un contrat ou sur les bien pour la mobilière, tel que des réclamations d’un bien). Sauf cas particulier par une loi ou règlement qui dira qu’il sera reconnu par une autre juridiction. Compétents a charge d’appel (=statuer à charge d'appel taux de compétence à charge d'appel) en 1er ressort des demandes indéterminé qui trouve son origine dans l’exécution de l’obligation d’un montant qui n’excède pas 4000 euro. Compétant des demande d’homologation des constats, forme par les partie=exécutions forcé. Des actions en répétition de dépôt de garantie (bail-propriétaire)-4000 compétant aussi les injonctions de paye et injonction de faire. Pour le pénal il est surtout pour les contraventions de 5eme classe, les plus nombreuse code de la route. L’articulation avec les compétences du TI et du TGI est assez simple. Ces trois juridictions ont une compétence commune : la juridiction de proximité est compétant jusqu’à 4000€, le TI est compétant dans la même matière de 4 001€ et 10 000€. Le TGI est compétant au delà des 10 000€. Certains contentieux relèvent de la compétence du TI ou du TGI, indépendamment du mottant. C’est une compétence qui lui est propre et qu’il ne partage avec aucune autre juridiction. Toujours en matière civile, la juridiction de proximité connaît à charge d’appel des demandes indéterminées dans leur mottant. Ils trouvent leur origine dans l’exécution d’une obligation dont le mottant n’excède pas 4 000€ (ex : le juge de proximité est compétant pour connaître une action de vice caché. Donc le client réclame pas de somme, mais une sanction pour vice caché et une réparation de dommage.). Le juge de proximité connaît aussi de demande d’homologation formée par les parties du litige à la suite d’une tentative préalable d’une conciliation. Le texte sera annexé au jugement. Le juge de proximité peut donc homologué un accord. Ce juge est également compétant pour connaître les contentieux de dépôt de garanti (inférieur à 4 000€). Il peut également être compétent pour traiter des injonctions de payer er des injonctions de faire (articles 1 406 et 425-1). Une injonction de payer est une procédure allégée qui permet à un individu de demander au juge (chercher !). La juridiction de proximité connaît également des demandes incidentes ou des moyens de défense soulevée à l’occasion d’un contentieux.  En matière pénale, le juge de proximité est compétent pour connaître des contraventions des 4 premières classes qui concernent pour l’essentielle les contraventions au code de la route qui sont les plus nombreuses. Il ne peut prononcer que des amendes.      §4. Les tribunaux de commerces A la différence du TI et TGI, ils sont implanter dans l’ensemble du territoire français, ils ne sont pas dans chaque département, ils sont institué par décret qui fixe ou il y a un tribunal de commerce.(même dans la même ville).cela dépend de l’activité commercial de la région depuis 2008, chaque régions possède un tribunal de commerce. Ce sont des juridictions spécialisées. Leurs compétences pour juger en 1er instance les affaires commerciales quel que soit le montant de la demande. Par affaire commerciale il faut entendre tout contentieux relatifs aux actes de commerce. C’est un contrat.  Il permet de qualifier une activité commerciale d’achats pour revendre : les opérations de banques et toutes les affaires commerciales qui tournent au contentieux relève du JP.  Les tribunaux de commerce sont composés de commerçant élus par les commerçants pour rendre la justice en matière commerciale. C’est la juridiction la plus ancienne du système judiciaire française. Depuis le 15, la seule qui existait sous ancien régime. Avant même la révolution, les juges des TC étaient déjà élus par des commerçants. On compte aujourd’hui 135 TC en France. A) L’implantation territoriale des tribunaux de commerces A la différence des TGI et des TI, ils sont les tribunaux de commerces, eux n’existent qu’au endroit ou l’activité commerciale impose la création de ce type de juridiction ? Chaque tribunal de commerce est insculter par un décret d’institution qui fixe le siège et le ressort des tribunaux de commerce. Les conséquences sont : le ressort de chaque tribunal de commerce de correspond pas nécessairement à une circonscription administrative déterminée, ni même au ressort d’un TGI ou d’un TI. La création ou la suppression d’un tribunal de commerce, cette création dépend de la l’activité commerciale de chaque région. Jusqu’en 2008, sil n’existait pas dans une région de tribunal de commerce, c’set le TGI qui réglait les contentieux commerciales. Cette situation a disparue en 2008, aujourd’hui il y a un tribunal de commerce dans toutes les régions françaises. Donc le TGI n’est plus compétent pour les contentieux commercial. Le tribunal de commerce va comporter un certain nombre de juges, ou le nombre va varier au dépend de l’activité du tribunal. Quel que soit le nombre de juges compose le tribunal, ils sont exclusivement élus par d’autres commerçants, et qui sont jugé compétent pour juger des litiges de commerce. Mais aucun juge de carrière ne participe au jugement porté devant les TC. Il y a deux exceptions à cette règle : dans les département alsaciens et mosellan, puisque la juridiction commercial est une chambre spécialisé du TGI (nommé chambre de commerce) qui est précédé par un magistrat de carrière de deux magistrats élus. Cette proposition échevinale est la survivance du système allemand qui a subsisté au titre du droit local. La deuxième exception se rencontre dans les DOM ou la juridiction commerciale prend le nome de tribunal mixte de commerce car il est composé d’un magistrat de carrière assisté par trois magistrats élus qui sont des commerçants. En cas de partage des voies, le président a voie prépondérante. Les juges qui constituent des TC sont des juges consulaires. C’est une juridiction à deux degrés. Le mandat dure quatre ans, la personne qui arrive à la fin de son mandat peut se faire réélire, mais au bout de quatre mandat il doit attendre un ans pour se réélire. Ces juges de commerces sont soumis a un statut particulier, qui n’a rien en commun avec le statut des magistrat de commerce. Les juges consulaires exercent leur fonction gratuitement, il n’y a donc pas de rémunération pour les juges dans le TC. C’est pareil pour leur avancement, car ils ne sont pas des magistrats de carrière. Sur le plan disciplinaire, à été instituer une convention nationale des disciplines des membres de TC, il peut prononcer à l’encontre des juges consulaires plusieurs sanctions (blâmes à la déchéance). B) L’organisation et le fonctionnement des tribunaux de commerces Compose de juge en fonction des demandes. Paris il a 172 juges, Tout tribunal de commerce à a sa tête un président élu pour 4ans pour 4 mandat plus possible pendant 1 ans puis il peut de nouveau être élus, ils ont un statut particulier ils font sa gracieusement (pas rémunéré). Ce président à la même fonction que le juge de TGI. Il président en assemblée générale et ils désigne son vis- président et président de chambres. Il participe au jugement des affaires, présider les assemblé et également désigne le vice-président et les président de chambre dans les tribunaux les plus importants. Il peut rendre une requête et statuer comme un juge des référés lorsqu’il y a une urgence à ce que une décision judicaire est prise. La formation de jugement est une formation collégiale. En matière de discipline la commission nationale des membres des tribunaux de commerce et peuvent prononce un blâme.(mettre un terme à ses fonctions). Fin du cours du 2.10.15 C) Les controverses et les projets de réformes du tribunal de commerce Les TC pose question, est ce qu’il ne serait pas plus simple ; que le contentieux soit traité par des tribunaux de grande instance ? Pour défendre les TC, on a plusieurs arguments : les TC rendrait une justice plus rapide et moins coûteuse puisque les juges ne sont pas rémunérés. Les juges qui composent les TC sont eux même des commerçants, ils connaissant donc les usages applicables, cela garanti une parfaite compréhension des difficultés devant eux. Le TC rendrait une justice conciliatrice, puisque la conciliation est demandée devant ces tribunaux, les parties sont amenées par les magistrats à se concilier. Les arguments contre les TC sont : les magistrats qui composent les TC, ils n’ont pas de diplôme, il n’y a pas de garanti juridique. De plus, le fait que la justice sont rendues par des commerçants ce n’est pas un gage d’objectivité, car ils peuvent juger des concurrents, des amies, des commerçants qu’ils connaissent. Ensuite, dans de nombreux pays étrangers n’existe pas, ou n’existe plus. Ces critiques ont données des projets de réformes qui ont aboutis ou non. Pour le non des TC, les petits TC ont été supprimé et reste aujourd’hui un nombre limité, seul les plus importants subsiste. Il y a une réduction de ces tribunaux. L’autre projet était d’introduire magistrats de carrières, puisqu’on aurait associé le savoir-faire des commerçants et on aurait une garantis sur le plan juridique. Cette réforme n’a pas aboutis, ce qui fait que la France reste donc le pays à connaître une juridiction commerciale, ayant comme juge des commerçants élus. En Alsace il n’y a pas de tribunal de commerce, possède une chambre spécialisé par le TGI, avec 2 assesseur et 1 commerçant c’est une juridiction échevinale. C’est un système de survivance par le système d’allemand. Le mode de recrutement/par des élections et cela s’explique, car il était normale que ce soit juge par des commerçant, qui connaissent les usages et coutumes. le fait qu’ils sont juge par des commerçants cela reste un plus. Juges consulaires=pas directement par des commerçants élue par un collège électorale compose de commerçants, il vote une 1 ère fois pour faire partie du collège électorale puis c’est le collège électorale qui votera. §5- Les conseils de prud’hommes Le conseil de prud’hommes est une juridiction composée par des juges élus, dont la compétence est de consigner et de juger les litiges individuels nés d’un contrat de travail ou d’apprentissage. Le CPH est compétent lorsqu’un salarié a été licencié sans cause réelles et sérieuse. Cette appellation de CPH peut paraître curieuse. Elle provient du fait qu’à l’origine, il était composé d’hommes sages. On propose aujourd’hui de remplacer cette appellation par celle de tribunal de travail. A l’origine, ce conseil se situe dans la ville de Lyon (initiative locale dans l’industrie de soie). Cette institution a été supprimer par la révolution française parce qu’elle était imprégnée corporatives. Napoléon, en 1806 rétablie le conseil de Lyon, et pour proliférer ces conseil en France. Il y a aujourd’hui 209 CONSEIL DE PRUD’HOMME A) La compétence des conseils de prud’hommes Ses limites aux litiges individuels qui trouvent leur origine dans un contrat de travail ou contrat d’apprentissage, peu importe leur la profession (tous sont soumis) et quel que soit le montant de la demande. Cette juridiction, doit opposer un employeur déterminé et un salarié déterminé. En revanche, les conflits comme les grèves relève des TGI. Les contentieux collectif ne relève pas du prud homme mais par le TGI . B) La fonction des conseils de prud’hommes leurs role On comme fonction de juger les litiges (de trancher)qui lui sont saisit, il rende un jugement. Autorité de la chose jugée. Mais ces juridiction ont également un rôle de conciliation, obligatoire, ils doivent forcement de concilier les parties avant tous jugements. Cela étant il n’y a que 8 à10% des affaires qui sont portés devant les conseils DPH. Il n’empêche que l’importance conféré du législateur au jugement impose que : toutes demandes introduit devant le conseil de prud’homme soit d’abord être soumis au bureau de conciliation. Il est composé de deux juges qui sont les salariés, l’autre le travailleur. Ils doivent tenter de concilier les parties. A la fin de cette procédure, les parties doivent se confronter elle-même. La phase de conciliation est d’ordre public. Ce n’est qu’en cas d’échec de la conciliation que l’affaire sera portée devant une autre formation des prud’hommes appeler les bureaux de jugement. La particularité : compose de 2 étapes : toute demande qui est porte devant un CPH doit être soumise au bureau de conciliation. Ce bureau un conseiller qui représenté le salarier et un qui représente l’employeurs.2)en cas decheque de tentative de conciliation l’affaire doit etre porte sur une formation du conseil de prud homme, conseil de jugement/il prendra un jugement. C- La composition des conseils de prud’hommes Les effectifs des conseils de prud’hommes sont fixés par décret et le nombre des conseillers de prud’hommes varie en fonction de l’importance du conseil. On a a faire à une juridiction paritaire qui est composé de juges qui sont élus. Le conseil de ph est une juridiction paritaire compose de juge élue, comprenant des prudhommo salarie et employeurs. Les juges explicitement prévus DES JUGE Exclusivement elue : Cette caractérise de prud’hommes, s’explique par plusieurs raisons : d’abord la technicité des litiges à trancher, et la deuxième raison est l’importance que le législateur attache à la mission du conseiller. Dans un domaine de droit du travail ou les usages, les conventions collectives et les coutumes jouent un rôle très important, et justifie les litiges de contrats de travail doivent être jugés avec des règles spécifiques. Lorsque les magistrats prud’homaux sont en désaccord, un magistrat de carrière va intervenir pour les départager, sinon il n’y a pas de magistrat de carrière. Ces conseillers prud’homaux sont élus directement pour un mandat de 5 ans qui est renouvelable. C’est une élection à la représentation proportionnelle qui ont lieu au sein de 2 collèges électoraux distinct : celui des employeurs et celui des salariés. Pour être électeur, pour voter, il faut exercer une activité professionnelle ou être involontairement privé d’emploi et être âgé de plus de 16 ans. 2) Une juridiction paritaire Cette parité entre conseillers prud’homaux salarié, et les employeurs est essentiel, à des conséquences. La présidence du conseil de prud’hommes alterne.il est élus pour 1 ainsi que son vice-président. A la tête de ce conseil on a un président et un vice-président et sont élus pour 1 ans. Si le président est un conseiller prud’homal employeur, le vice-président devra être salarié et vice versa. Lorsqu’il n’y a pas de majorité, l’affaire est renvoyée devant le même bureau de jugement mais présidé par un juge du tribunal d’instance (c’est un juge départiteur).sa fonction est de dégager une majorité, 3) Le statut des conseillers prud’homaux Ces conseillers sont de véritables juges, qui sont soumis à la même obligation et charge qu’ils pèsent sur les magistrats de carrière .à toutes les obligations professionnelles qui pèse sur les magistrats de carrières. Ils ne doivent pas s’insérer dans l’administration et dans l’exécutif. Il ne faut pas oublier que ces conseillers sont des juges qui sont élus dans un contexte d’affrontement syndical, ce qui explique que soit prohibé tout mandat impératif qui appliquerai de pour les juge qui sont élus, du conseiller prud’homal de juger systématiquement dans un certain sens. Ces conseillers exercent parallèlement une activité professionnelle, ce qui explique qu’ils soient protégés par un « statut protégé ». Ils bénéficient donc de protections et ne pourra pas être licencié sans l’accord de l’inspection du travail. Ils peuvent donc s’absenter de leur travail pour exercer leurs fonctions juridictionnelles. L’État rembourse donc tous les mois les heures où les salariés et conseiller s’est absenté. Les conseillers prud’homaux salariés, sont rémunérés s’ils exercent une autre activité en dehors de son travail. Les conseillers prud’homaux employeurs, sont payés pour le temps qu’il exerce leur activité juridique. Après 18heures d’activités, ils sont payés au même taux que celui des salariés. Entre 6h et 18h, ils sont payés au même taux divisé par deux. D) L’organisation et le fonctionnement des conseils de prud’hommes Jusqu'à une époque récente, il n’existait pas de conseil de prud’homme que dans les seules régions de France où la nécessité imposait de les mettre en place.(activité economique) Dans chaque cas c’est un décret qui créait le conseil de PH et précisait son ressort territorial. Dans certaines régions moins actives économiquement, il n’y avait pas de conseil de PH. Dans ce cas-là, le litige entre les employeurs et salariés relevait du tribunal d’instance. Depuis la loi du 18 janvier 1979, il existe au moins un conseil de PH dans le ressort de chaque tribunal d’instance. Le conseil de PH est divisé en section, qui correspond à des activités professionnelles distinctes. Depuis cette loi, tout conseil de PH comporte 5 sections : d’encadrement, l’industrie, du commerce et des services commerciaux, de l’agriculture et des activités diverses. Chaque sections comprend au moins 4 conseiller prud’homaux salariés et 4 employeurs. Cette division en section s’explique par le fait qu’en droit du travail, les règles qui sont applicables varient en fonction des professions. Chaque de ces sections sont spécialisées qui est rendue nécessaire par la spécificité des règles applicables à chaque secteur. En matière prud’homale, cette spécification est poussée très loin. Chaque section constitue une véritable section autonome qui a son président et son vice-président. A la tête de chaque prud’homme, où trouve un président général différent des présidents de sections. Ce président est présidé par un vice-président. Ils sont élus pour 1 années par l’assemblée générale des conseillers prud’homaux. On retrouve la règle de l’alternance annuelle, visant à respecter le principe de parité. Ce président général du conseil de PH, contrairement aux autres présidents n’exerce aucune fonction juridictionnelle. Il ne juge pas et n’est pas juge des référés. Le président général n’a que des fonctions administratives, pas de fonction juridictionnelle, peut pas être un juge de referee.(ce conseil étant paritaire in ne peut pas prendre de décision juridictionnel. Le conseil de PH va se réunir en différentes formations : administrative qui est l’assemblée générale. (réunion de tous les conseiller prue d’hommo)Le rôle de l’assemblée générale du conseil de PH qui va élire le président et le vice-président et a également pour fonction d’élaborer le règlement intérieur du conseil de PH. Au sien du conseil des prud’hommes, il y a des fonctions juridictionnelles (jugement). Ces fonctions comprennent des bureaux. Dans chacune des sections il y a un bureau de conciliation et un bureau jugement. Les bureaux de conciliation composée d’un conseiller prud’homal et conseille salarié, doit tenter de concilier les parties. Le bureau de jugement est composé de 4 conseillers prud’homaux (2 employeurs, 2 salariés). Il intervient si la conciliation n’a pas abouti. Au sein de chaque conseil de PH, il existe une formation de référés qui est commune à l’ensemble des 5 sections. La formation des parités compose 2 conseillers prud’homaux désigner chaque année par AG. Cette formation a pour but de prendre des mesures imposées par l’urgence. Elle existe en matière prud’homale. Les conseils de PH rendent des services réels puisque les magistrats du siège qui les composent, connaissent parfaitement les règles qui s’appliquent. Néanmoins, ces conseillers dont l’objet de critique. 1ere critique : certains n’arrivent pas à échapper une certaine politisation, surtouts ou l’état social est retenue.2eme critique leurs lenteurs. Les élections prud’homales qui ont lieu tous les 5 ans, sont l’occasion de tester les grandes centrales syndicales de tester. En effet, la principale critique qu’on leur adresse est la lenteur du jugement. 3 eme critique :De plus, des jugement est souvent défectueuse, bien souvent la rédaction des jugements s’avère défectueuse. §6. Les tribunaux paritaires des baux ruraux Depuis une 50 année, les contrats de baux s’appellent des baux. Ils donnent lieu à des contentieux redondant (entre le locataire et propriétaire). Il y a un bailleur qui va louer une terre à un preneur (fermier, métayer) qui devra exploiter cet être à son profit, moyennent une redevance qu’il doit payer au bailleur. Ce bail crée des situations juridiques particulières qui se situent aux confins du contrat de bail et du contrat de travail. Ce bail rural donne lieu à d’important contentieux, sur le montant des fermages, sur le renouvellement du bail/ Pour résoudre ces contentieux, le législateur à juger opportun de mettre en place une juridiction spéciale tel que le tribunal paritaire des baux ruraux. Il existe un tribunal paritaire des baux ruraux après chaque tribunal d’instance. Il existe un parallélisme entre les deux tribunaux. ce rapprochement est d’autant plus justifie, Le TPBR est précisé par un juge du TI est assisté de 4 accesseurs (2 représentants les bailleurs, et 2 qui représentent les preneurs.) Ce parallélisme conduit à faire preuve d’observation. 1 ère spécificité :Tout d’abord ce TPBR est composé de juges issue du TI, élus pour 6 ans compose de fermiers. Pour être électeur, il faut être français ressortissant du territoire européen, être âgé d’au moins 18 ans, avoir son domicile dans les ressorts du tribunal et exercer ses droits professionnels. Pour être éligible, il faut être âgée de 26 ans au moins et prouver depuis au moins 5 ans qu’on a la qualité de bailleur. 2eme spécificité : Cette juridiction est paritaire. Pour les conseils paritaires, bailleur et preneur sont élus dans 2 collèges distincts.(égalitaire).3eme spécificité : Ce tribunal a une structure échevinale, car il est présidé par un juge du TI. Le juge d’instance occupe une place très importante au sein de ce tribunal. Il est juge des référés et il doit intervenir sur le fond des litiges lorsque le tribunal ne peut pas se réunir au complet ou encore si le tribunal se retrouve dans l’impossibilité de fonctionner (notamment en cas de carences des ascenseurs). Il ne siège pas en permanence, mais par cession, cela vas dépendre du nombre des affaire a juger.et en voui-clos, ou public. Ce TPBR peut se subdiviser en 2 sessions en fonctions du type de contrats de location. On peut mettre en place une section pour juger les baux à ferme et une autre pour les baux à métayages. Cette subdivision n’est pas une obligation mais dépend de la demande. On peut noter 2 particularités : Ces TPBR ne sont pas des juridictions permanentes et ce tribunal se réunit en audience publique mais aussi en oui clos. §7. Les juridictions en matière sociale La sécurité sociale au sens large. La difficulté tient ici non seulement à l’abondance du contentieux social et à la variété de ce contentieux. A cote de matière social, il y a 2 contentieux généraux et médicaux entre rapport entre les affilier. A ce motif de contentieux correspondent à des juridictions différentes A) Le contentieux général Il porte sur des questions spécifiquement juridiques et qui vont opposer les organismes sociaux au différent organisme de sécurité sociale à leurs usagers. Il existe un tribunal des affaires de sécurité sociale pour régler ces contentieux le TAS. Il relève de la compétence du TAS, il statut en premier ressort et donc les décisions sont susceptibles d’un appel. Le TAS est présidé par un magistrat d’arrière, l’ordre judiciaire assisté d’un accesseur qui représente les salariés, et un qui représente les employeurs. Juridiction paritaire et échevinale. On a un magistrat de carrière qui préside. La particularité en ce qui concerne les accesseurs c’est qu’ils ne sont pas élus. Ils sont en fait désignés par les premiers présidents de la cour d’appel après avis, prit du président du TAS sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives. Nomme pour 3ans. Le TAS peut être divisé en sections. Des sections particulières. Les affaires sont réparties entre les sections. B) Le contentieux technique A pour objet de trancher, sur des questions de pure technique médicale. Il relève du tribunal du tribunal du contentieux de l’incapacité et il y a un tribunal de ce type pour chaque région. Il est composé d’un magistrat de l’ordre honoraire administratif ou judiciaire et de deux accesseurs représentants l’un des salariés et l’autre des employés. Les accesseurs sont désignés comme ceux du TAS. Par le 1er président de la cour d’appel pour 3ans, Pour ce qui est de la compétence d’appel, il existe une juridiction nationale spécialisée que l’on dénomme cour nationale de l’incapacité de la tarification de l’assurance d’accident du travail. Cette cour nationale est présidée par un magistrat de la cours d’appel, élu pour 3 ans. Sous-section 2 : La juridiction du second degré, la cour d’appel Tous plaideurs qui ont perdu son procès en 1ère instance vont avoir la faculté d’obtenir que son affaire soit rejugée une seconde fois par une juridiction qui est hiérarchiquement supérieure. C’est ce qu’on appelle la cour d’appel que l’on peut définir comme la juridiction de droit commun de second degré appelé à statuer sous les affaires déjà jugées par les tribunaux de 1ère instance par les tribunaux de l’ordre judiciaire. Il existe en France une trentaine de cour d’appel. Il faut ajouter 4 pour les DOM. Un tribunal supérieur d’appel existe aussi à St. Pierre et Miquelon. 2 a 4 département au maximum. Le ressort territorial de chaque cour d’appel s’étend généralement sur plusieurs départements.la cours d’appel de Mets à sa compétence limité par son territoire. n’ai pas indépendamment de la population, (Colmar +petit que Strasbourg met est à Colmar) Cette localisation des cours d’appel dans les grandes villes s’explique par le fait que avant la révolution, les cours d’appel se trouvaient là, où il y avait les parlements providences. §1. La mise en œuvre du double degré de juridiction Cette notion est présentée comme une garantie de notre justice. Juger par une hiérarchie supérieur, En matière civile, commerciale ou sociale. Il y a deux principes : La juridiction d’appel est toujours la cour d’appel, et l’appel est néanmoins dans certains cas exclut. A) La juridiction du second degré est toujours la cour d’appel Dans le cas d’un contentieux privé, l’affaire est toujours portée devant la cour d’appel dans le ressort territorial dans laquelle la juridiction est attaquée. B) L’appel est exclut pour les petites affaire : Le principe du double degré de juridiction va être écarté lorsque les frais et la lenteur de la procédure paraissent injustifiés par rapport aux enjeux du litige. Il faut faire une distinction entre les affaires jugées à charge de l’appel (1er ressort), et un jugement en 1er et dernier ressort.(voie d’appel fermé) Il faut prendre comme critère l’enjeu économique du procès, qui décide si le procès va être jugé en 1er ou dernier ressort (le taux de ressort). Ce taux est fixé à la somme de 4000€. Appelé le taux de ressort fixe par la loi. Un appel n’est pas possible que si le montant de la demande est supérieur à 4000€. En principe ce taux du ressort est applicable quel que soit la juridiction, qui a statué au 1er degré. Dans certains cas exceptionnels, quel que soit le montant de la demande, l’appel sera dans tous les cas exclu, et seul le pourvoi en cassation sera envisageable. 2eme : les jugements rendu par le TGI sera tjs jugée en dernier ressort, sauf dans sa compétence propre. §2. L’organisation et le fonctionnement de la cour d’appel La cour d’appel est composée de magistrat professionnelle de carrière ou ont donné le nom de conseillers (tradition historique c’est pour cela qu’on les appelle comme sa). Le nombre varie du taux l’affaire. le 1 er président de la cours d’appel : A la tête de la cour d’appel, on a un 1er président que l’on appel chef de la Cour. On le désigne par l’appellation de 1er président car la cour d’appel est divisée en chambre. Il va participer à l’activité judicaire et va siéger dans l’une dans la 1ere chambres de la cour d’appel. Il assume aussi des fonctions représentatives et est investi de fonctions administratives et juridictionnelles qui lui son propre. En administrative : Le 1er président est responsable du fonctionnement de l’organisation de la cour d’appel qu’il dirige. Il répartit aussi les contentieux entre les différentes chambres. En tant que chef de la cour, il a également d’autres fonctions très importantes, car il a un rôle d’inspection auprès de TGI situe dans le ressort de la cours d’appel et des TI. visite périodiquement de ces juridictions.il doit rendre des compte au garde des sceaux, chaque année. Gestions du personnelle, patrimoine immobilier de la cours. Le 1er président doit également préparer et exécuter le budget de la juridiction qu’il préside. Il est également investi de2) avant 1973 il ne disposait pas de fonctions juridictionnelles qui lui sont propres. Va pouvoir prescrire des mesures qui s’impose de ordonnance de referee par voie de requête. Il est juge des référés, et il peut être saisit pour rendre une décision urgente. Il va pouvoir rendre une ordonnance. B) Les chambre de la cours : Chaque chambre à à sa tête un président, le nombre de chambres variant en fonction de l’importance de la cours. Il y a forcément une chambre social et civile, pour les disposition relative des lois social. Chacune de ces chambres fait partie intégrante de la cours d’appel. Au sein de la cours d’appel, la règle du roulement annuelle, est sensée être appliquée, les magistrats devraient changer régulièrement de chambre. Ce changement n’est pas effectué. A côté des audiences classiques, il existe deux autres formations. La cours d’appel se réunit aussi lors d’assemblée de chambre et en assemblée générale. Il existe aussi des audiences solennelles présidées par le 1er président de la cours d’appel et elle va comporter des magistrats de plusieurs chambres de la cours. Quand la cours d’appel se réunie en assemblée de chambre. batterie C) Les différentes formations de la cour d’appel Il existe différentes types d’audiences qui sont tenue dans une cour d’appel : les formations classiques, la formation d’assemblée des chambres et de l’assemblée générale. 1) Les audiences classiques. Comme toutes les juridictions, la cour d’appel tient des audiences au cours desquelles sont débattues des procès et auquel sont rendues des arrêts. En règles générales, ces audiences sont publiques, sauf lorsque la loi exclue la publicité (. Dans ce cas-là, l’audience devant la cour d’appel sera également non publique, audience à huit clos). Ces audiences classiques peuvent être distingué en deux points ; les audiences ordinaires, sauf hypothèses prévues par des textes. Ces audiences ordinaires qui se tiennent de manière habituelles, en formations collégiales, avec un président de chambres et des conseillers. Et puis, il y a des audiences solennelles. Elles ont lieux dans les hypothèses envisagées par la loi (en cas de renvoi de la cour cassation à une nouvelle cour d’appel). Ce qui permet de distinguer ces deux audiences par leurs compositions. En effet, les audiences solennelles sont obligatoirement présidées par le premier président de la cour d’appel,conseiller Les autres membres de la cour sont des conseillers issus de différentes chambres de la cour d’appel. Sur le plan formel, les magistrats doivent revêtir leur robe rouge les jours d’audiences soldanelles(audience solanelle). Cette audience se tient généralement sans le local dans lequel se tiennent les premières audiences. 2) L’assemblée des chambres Cette formation se réunie de manière exceptionnelle dans les cas prévue par la loi. Cette assemblée des attributions spécifiques qui concernent les fonctions judiciaires. C’est cette assemblée qui va recevoir le serment des magistrats, qui va procéder à l’installation des nouveaux conseillers. De même, c’est elle qui connaît des recours contre les décisions du conseil de l’ordre des avocats ainsi que les affaires disciplinaires concernant les huissiers. 3) Les assemblées générales Les arrêts de la cours d’appel doit être rendu par loi par une formation par loi par une formation spéciale, l’assemblée des chambres. La cour d’appel peut se réunir en assemblée générale, toujours sous la présidence de son 1er président. Cette assemblée a vocation à traiter des questions de nature administratives portant sur le fonctionnement de la cour. Ce type de juridiction occupe évidemment une place très importante dans la hiérarchie de l’ordre judiciaire. Cette importance tient au fait que toute décision rendue par une cour d’appel a pour effet d’épuiser le deuxième degré de juridiction. Une fois que la cour d’appel s’est prononcée, elle s’est prononcée de manière définitive. On dit qu’elle a statuée en dernier ressort. Les tribunaux de l’ordre judiciaire sont submergés. Les affaires ont augmentées ainsi que les contentieux, tandis que les conseilleurs eux sont restés au même nombre. Cela allonge la durée de décision. Section 2 : Les juridictions pénales Elles ont pour objet de réprimer les infractions commises, en infligeant des peines sous forme d’amendes ou d’emprisonnement. C’est la raison pour laquelle on les appelle aussi des juridictions répressives. Elles sont nombreuses. Il y a deux grandes catégories de juridiction répressives : les juridictions pénales de droit commun, et puis les juridictions d’exceptions qui ont des attributions qui leurs sont propres. Elles ne tranchent pas les mêmes contentieux que les juridictions pénales de droit commun. Sous-section 1ère : Les juridictions pénales de droit commun Avant d’être jugé, une affaire pénale doit faire l’objet d’une instruction. On va s’attacher à rassembler les preuves, on va entendre les témoins et faire des prescriptions. Il y a des juges qu’on appellent le juge en état qui va s’assurer que les parties échangent leurs arguments. Quand il estimera que le dossier est prêt à être plaidé, qu’il va la renvoyer devant le TGI. Ce qui est particulier en matière pénale, c’est l’existence d’une phase distincte du jugement. Elle n’a pas pour objet d’aboutir à une condamnation de la personne, mais de rassembler des preuves et d’apprécier si elles ont suffisantes. Cette phase d’instruction préalable en matière pénale se défère facilement. On ne peut pas déférer une personne devant une juridiction de jugement sans que le dossier ait été suffisamment travaillé. On a mis en place cet institution préalable car la plupart du temps, l’inculpé ne sera pas d’une grande aide pour établir la vérité. De plus, la personne qui est visée va faire l’objet de révisions contraignantes. Toute infraction pénale ne va pas forcément donner lieu à une instruction. Elle sera obligatoire dans certain cas, et facultative dans l’autre, tout dépend de la gravité de l’infraction. Quand on a à faire à un crime, l’instruction est obligatoire. En revanche, si l’infraction commise constitue un délit correctionnel, il n’y a pas d’instruction. En ce qui concerne les contraventions, il n’y a aucune instruction préparatoire envisageable. Pour les simples contraventions, il n’y a pas d’instruction préparatoire. La contravention comprend 5 classes : les 4 premières relèves du tribunal de police, et la 5ème du tribunal correctionnel. §1. L’instruction préparatoire Dans le domaine de l’instruction, on a un double degré de juridiction A) Le premier degré 1) Le juge compétant Il a toujours été admis en droit français que l’action publique est reconnue comme devant être exercée par le ministère publique dans un tribunal correctionnel. En revanche, il y a toujours été admis que l’instruction préparatoire est confiée au juge d’instruction. C’est un juge de TGI, un magistrat du siège qui bénéficie d’une grande indépendance. 2) La mission du juge d’instruction Sa première mission va consister à rassembler toutes les informations nécessaires sur les faits dont il a été saisit. S’il apparaît des indices graves et concordants qui laissent présumer que la personne poursuivie pourrait avoir commis une infraction, cette personne va être mise en examen. Le juge d’instruction va rechercher s’il existe ou non des charges suffisantes pour renvoyer cette personne devant une juridiction de jugement. Cette procédure de mise en examen ne signifie pas quel la personne est coupable, mais simplement qu’il a des indices qui laissent penser qu’elle a commis l’infraction. Ainsi, le juge d’instruction ne pourra pas siégé dans la juridiction de jugement qui sera éventuellement saisie de l’affaire. Ensuite, sa deuxième fonction est de trancher lorsque différents incidents interviennent. A l’issue de l’instruction, le juge droit décider de renvoyer la personne en examen, devant une juridiction de jugement. Il prendra une ordonnance soit de non lieu, soit de renvoi. a) Le pouvoir d’information du juge d’instruction Le rôle du juge d’instruction n’est pas de rechercher systématiquement tout ce qui va permettre de confondre la personne mise en examen. Il n’est pas censé être partiale. C’est un juge et à ce titre, lors de la phase d’instruction, il doit instruire l’affaire de la manière la plus objective possible. Il doit réunir toutes les preuves et tous les témoignages qui permettront de décider d’innocenter la personne de toutes poursuites ou de l’envoyer devant une juridiction de jugement. Pour parvenir à l’instruire l’affaire, le juge va devoir procéder à des actes d’instruction (ex ; interroger la personne mise en examen, auditionner les témoins, se transporter sur les lieux de commissions d’infraction, saisir des documents procéder à des reconstructions, etc.). Souvent, le juge lui-même va procéder à cela, mais il peut également déléguer ses pouvoirs à un technicien (officier de police judicaire, qui devra faire un dossier). Lorsque le juge d’instruction charge l’officier de police judiciaire de procéder à des actes d’instructions, on dit qu’il lui donne une commission rogatoire. Parfois, le juge d’instruction peut se heurter au non vouloir des personne plus au moins impliquées dans l’affaire sur laquelle il instruit. C’est la raison pour laquelle le juge d’instruction a le pouvoir d’obliger certaines personnes au besoin par la contraint physique à se mettre à la disposition de la justice. Ces pouvoirs vont être exercés par des mandats. Il existe trois grandes catégories de mandats : le mandat de comparaison (le juge va convoqué la personne à son cabinet afin de l’auditionner) ; le mandat d’amené (permet de recourir à la force publique pour contraindre une personne à aller devant le juge d’instruction) ; le mandat d’arrêt (utilisé dans le cas où la personne poursuivit est en fuite. Ce mandat est un ordre qui est donné par le juge d’instruction à la force publique (police ou gendarme) pour rechercher la personne mise en examen.). FIN DU COURS DU 11.10.15 b) Le pouvoir de la juridiction du juge d’instruction Pendant la phase d’instruction, le juge va être appelé souvent a prendre des décisions pour trancher des contestations. Il rendre des actes juridictionnels. Dans la mesure où il est seul à statuer, les actes qu’il rend son appelé des ordonnances. Il ne faut pas confondre les ordonnances avec les mandats, car ils ne sont pas des actes juridictionnels. Le juge va devoir se prononcer sur différents éléments. Le juge d’instruction peut être saisit par quelqu’un qui se prétend victime d’une instruction pénale. Le juge va devoir se prononcer sur l’opportunité d’un acte d’instruction qui lui ait demandé par le parquet ou le parti civil. Il appartient au juge d’instruction de décider s’il convient ou non de renvoyer la personne mise en examen devant la juridiction de jugement. Lorsque l’instruction est achevée, il peut estimer que les charges qui sont dans le dossier ne sont suffisantes pour démontrer que la mise en examen à commis l’infraction (charges non suffisantes), alors le juge va rendre une ordonnance de non-lieu. Inversement, s’il estime que les charges qu’il a mises dans le dossier suffisent, il va rendre une ordonnance de renvoi et la mise en examen va être envoyé devant le tribunal correctionnel ou la cour d’assise. Mais le juge ne se prononce pas sur la culpabilité ou l’innocence de la personne. Il estime simplement qu’il existe des charges suffisantes pour faire un renvoi devant la juridiction compétente. Si l’instruction, il y a un non-lieu 3) Les modalités du pouvoir de juridiction Le juge d’instruction est un juge unique d’où la mise en place de garde-fou pour éviter un éventuel dérapage. Des gardes fous ont été mis en place. Peut prendre des décisions de mesures, attentatoire à la liberté individuel. a) La mise en détention provisoire : le juge de la liberté et de la détention Une juridiction de créations récente, depuis 15.06.2000 Toutes décisions concernant la mise en détentions provisoire d’une personne, qu’il s’agisse d’une mise en détention ou d’une demande de liberté refusée, depuis la loi du 15 juin 2000, relève du juge de la liberté et de la détention. C’est un juge qui statue à juge unique (pas collégiale). Garantie prévue :le JLD doit par le président du TGI sinon un magistrat délégué, de rand élevé, l’idée est présumé que ses « personnes » presume exempte de tous préjuger. C’est la raison pour laquelle la loi de 2005 a prévue des garanties particulières : un magistrat délégué d’un rang élevé au sein du tribunal, qui n’a pas suivi l’affaire et qui ne connaîtra pas l’affaire sur le fond. 2 : Il est possible lorsque le JLD s’est prononcé de faire appel de sa décision devant la Chambre de l’instruction, délivre le mandat de dépôts, ils vont se prononcer sur la demande.la personne qui fait objet de la mesure de détention, a possibilité de saisir le President JLD pour suspendre le mesure de dispensions doit statuer dans les 3 jours. C’est une formation de la CA, devant laquelle la décision du JLD pourra être déférée. Pour éviter qu’une décision de mise en détention ne soit immédiatement exécutée, la personne qui est en détention a la possibilité de saisir immédiatement le président de la chambre d’instruction, pour qu’il statut dans les trois jours, pour une éventuellement suspendre la mesure prise par le JLD. Le législateur avec la loi de 2000 a mis en place une procédure rapide est comparable à une procédure civile (appelé procédure de référé liberté). Ce dispositif a le mérite de mettre en place un contrôle apparent, immédiat, sur les décisions prises par le JLD. C’est une procédure de referee liberté= permet un contrôle apparent immédiat sur les mesure de liberté et incarcération. b) Les pôles d’instructions affaire lutro, qui est à l’origine de ses pole d’instruction, pedophilie. C’est une affaire criminelle qui a mise en évidence le disfonctionnement de la justice, malgré les dispositions de la loi de 2000, d’où une nouvelle intervention du législateur le 5 mars 2007. A abandonner le système de juge unique en imposant la collégialité, pour certaine décisions mit dans les texte : les decision de mise en examen de placement de mise en judiciaire, pour collégiale il faut avoir un nombre de magistrat, mais en penurie, par volume des affaires ne le justifie pas a mit en place un système de pole creation, ils sont infecte de ce pole , une sorte de mutualisation , plusieurs juge d’instruction( pour mise en detention), Cette loi a été votée pour tenter de remédier à ces disfonctionnements. Cette loi a pris pour partie d’abandonner le système du juge unique et d’imposer la collégialité. L’inconvénient à laquelle cette loi se heurte, est la pénurie de personnel. Pour surmonter a cette difficulté, le législateur a imaginé un système original en 2007 : la loi de 2007 a créé des pôles d’instructions dans certains tribunaux où grâce à la pluralité des juges d’instruction, les décisions les plus garves sont prises par un collège d’instruction. Lorsqu’on est un plus grand nombre à décider quelque chose, le risque d’erreur est moindre. B) Le second degré d’instruction Il existe une chambre d’instruction compose de «3 magistrat, collégial, préside par l’un d’entre eux est le président de cette chambre, il exerce des fonction administratif très importante, il contrôle le bon fonctionnement des différents cabinets d’instruction du ressort de la cour, il doivent adresser un état une liste des affaire qui sont en cours, cela l’informe, des affaires en cours et il a une surveillance des mesure les détentions provisoire pour les mesures abusive. Il va être possible de faire appel, qui sera formé devant une juridiction spéciale de la cour d’appel : La chambre de l’instruction est une formation spéciale de la cour d’appel. C’est une formation collégiale qui constitue une juridiction à part entière. Elle est composée de 3 conseillers dont l’un a le titre de président de chambre. Ce dernier a des fonctions administratives très importantes, puisqu’il a comme rôle de surveiller le bon fonctionnement des cabinets d’instructions qui relèvent de la cour d’appel. Les juges d’instruction du ressort de la cour d’appel, doivent adresser régulièrement au président de la chambre des instructions, un état des affaires en cours. Le président doit également surveiller les détentions provisoires qui pourraient être abusives. Il doit régulièrement visiter les maisons d’arrêt et qu’il constate qu’un délai de plus de 4 mois, s’est écoulé depuis de dernier acte d’instruction, le président de la chambre d’instruction, il peut la saisir. En ce qui concerne la fonction de la chambre d’instruction elle-même : elle doit exercer un contrôle ai second degré sur les actes d’instructions ainsi que les actes de juridictions du juge d’instruction. Ce contrôle va porter sur les ordonnances du juge d’instruction. Fonction majeur contrôle juridictionnelle du second degré sur les actes du juge d’instruction, et sur les acte de juridiction du juge d’instruction. §2. Les juridictions de jugement En ce qui concerne les jugements en matière pénale, on rencontre des juridictions de droit commun, et parallèlement on a des juridictions propres, qui ne relèvent pas des juridictions de droit commun. En matière pénale, les juridictions de jugement sont des juridictions sont prononcées sur la culpabilité ou l’absence de culpabilité de la personne qui fait l’objet de poursuite. Donc c’est juridictions qui se prononce sur cette culpabilité (inflige une sanction pénale) 3 classe de sanction pénale suivant la gravite : 1 les contravention, 2 les délits, 3 les crimes, ce sont pas les mêmes juridictions qui jugerons ces cas-là. Vont prononcer soit des acquittements, soit elles vont relaxés (la personne poursuivit n’est pas coupable de l’infraction), soit elles entreront en forme de peine. Les infractions pénales sont classées en trois classes, par gravité : Les infractions les moins graves sont des contraventions, puis des délits et pour finir les infractions les plus graves sont des crimes. Pour chacune de ces infractions, correspond des juridictions spécifiques A) En matière de contraventions et de délits Les affaires pénales comme les civiles, sont soumis au double degré de juridiction. Il y a des juridictions de premier degré qui vont se prononcés. Puis il sera possible de saisir une juridiction de second degré 1) Les juridictions de premier degré Connaissent pour la première fois de l’infraction qui est poursuivi, son statuées en premier ressort. Sont en matière de contravention : tribunale de police et juridiction de proximite, et les delit le tribunal correctionnel. On retrouve trois degré de juridictions. Pour les contraventions, les compétences sont réparties entre les compétences de juridiction de proximité et les tribunaux de police qui est le tribunal d’instance. Dans les deux cas, comme en matière civile, c’est une juridiction qui statue à juge unique. En matière de délits, c’est le tribunal correctionnel qui est compétant, qui va connaître des poursuites. Ce tribunal est le tribunal de grande instance en matière civil. Ce sont les mêmes magistrats que celui des magistrats civils. Toutefois, les magistrats peuvent se spécialisé soit en pénal, soit en civil. Les audiences sont tenues par 3 magistrats, donc la formation est collégiale. Chaque chambre est présidée par un résident qui est assisté par deux assesseurs. En matière correctionnelle, les jugements à juge unique sont de plus en plus fréquent en matière de contravention Les tribunaux de police, juridiction de juge unique, que des amendes, confiscation de permis de conduire. EN MATIERE DE délits : Tribunal correctionnel, formation collégiale a 3 juges mais ils existent des affaire en juges unique pour les affaires des plus simple. 2) La juridiction de second degré Tous appel qui est forme par jugement de juridiction répressif, appel forme par le tribunal correctionnel c’est une chambre d’appel correctionnel, Les juridictions de 1er degré sont utilisées en premier ressort. Toutefois, il est possible de faire appel de la décision rendue en première instance, par les tribunaux répressif. Cette appel va être formé devant la cour d’appel, qui là encore va juger de matière pénale. La chambre correction (chambre de la cour d’appel), peut connaître des appels en matière de contravention. La cour d’appel à le même siège, le même ressort à laquelle elle appartient. Cette chambre d’appel correctionnel fonctionne de matière collégiale, avec 3 magistrats et des assesseurs, qui sont les conseillers. En matière correctionnelle, l’appel est toujours possible, car les sanctions peuvent être très lourde (peine de 10ans). En matière contraventionnelle, appel ouvert si l’amande excède de 150 euro contravention de 2 eme classe. la situation est différente, car les sanctions encourues sont des sanctions d’amandes et non pas des peines d’emprisonnement. Il y a l’amande de 5eme classe de contraventions de 1500 euro. Le tribunal va prendre en considération les revenus du prévenu. L’article 546 du CP, précise dans quelle condition l’appel est envisageable. Il y a deux procédures possibles, quand l’amande excède le montant prévu dépasse les sanctions de 2ème classe (150 euro). Également pour les contraventions de 5ème classe, lorsque l’amande excède le montant de cette contravention (supérieur à 1500euro), et que en complément le permis de conduire est retiré pour une durée de 5ans. L’appel est alors envisageable pour ces deux cas de figures. L’appel n’est donc pas systématique. B) En matière criminelle En matière criminelle, les choses sont différentes, car un crime n’a rien à voir avec une contravention. Il ne peut être jugé de la même façon. En effet les crimes supposent qu’on accède à une extrême gravité de l’infraction. les peines ne sont pas les mêmes, Les sanctions encourues sont disproportionnées car la sanction la plus grave est la réclusion criminelle à perpétuité. La gravité de l’infraction elle-même (assassinat, meurtre, séquestration), justifie la mise en place d’une juridiction spécialisée entourée d’une certaine solennité. On a donc recours à une juridiction qu’on appelle la Cour d’assise. seul compétente. 1) Le ressort de la Cour d’assise Il existe une cour d’assise dans chaque département français.(porte le nom du département) On la trouve au chef-lieu du département et peut être aussi tenue dans les locaux de la cour d’appel. Quand il n’y a pas de locaux et CA dans le chef-lieu, les assises se trouvent dans les locaux du TGI de la ville en question. En matière de délinquance organisée, la cour d’assise peut être étendue. 2) Un fonctionnement intermittent La plupart des tribunaux siègent en permane. Il y aussi des tribunaux qui fonctionnent par sessions comme la cour d’assise. C’est une juridiction qui fonctionne intermittent. Siège par cession, a certaine période. La date d’ouverture d’une session en cour d’assise est fixée chaque année, par le président de la cour d’appel, en fonction des besoins (nombre d’affaire a jugé). Chaque session va durer le temps nécessaire pour épuiser, récuse les dossiers à jugés. Ce caractère intermittent s’explique par le fait que la cour d’assise est composée de jurés qui sont des particuliers(citoyens fr tire au sort et ont une activité professionnelle autres). On ne peut pas contraindre des gens qui ne sont pas des magistrats de se distraire de leur activité principale toute l’année. 3) La composition de la cour d’assise Elle va comporter 3 magistrats de carrières. Elle est présidée par un président de la cours d’assise, membre de la CA ,qui dirige les débats et interroge les accusés, témoins, experts. C’est un président de chambre de la CA ou un conseiller désigné par le 1er président de la CA. Le président désigné est accompagné par 2 assesseurs, eux aussi désignés par le 1er président de la Cd’appelA. La cour d’assise est également constituée de 6 jurés, qui sont désigné par voie de tirage au sort. La défense comme le ministère, peuvent récuser un certains nombres, pour différents motifs comme leur profession, de leur sexe, etc. le fait de ne pas acquisse à une convention pénale, elles sont tenues assister sous peine d’amende. Il y a aussi un représentant du ministère public(parquet), pour demandant l’application de la loi pénal. Son rôle consiste à montrer que l’accusé a bien commis l’infraction qu’on lui reproche. Il fait également une proposition de sanction, mais le tribunal n’est pas obligé de retenir cette proposition. La sanction peut être inférieure ou supérieure à la peine demander par le ministère. Pour finir, il y a un greffier qui note le procès-verbal.( ce, qui ce passe) Quand les débats sont clos, les 9 personnes se retrouvent dans une pièce, pour délibéré sur la culpabilité ou l’absence de culpabilité de l’accusée. Une condamnation de l’accusé doit au moins récupérer 6 voies, donc il faut que 3 jurés soient d’accord avec cette condamnation. (si condamner). 4) L’arrêt d’assise Rend des arrêts .L’arrêt qui est rendu par la cour d’assise, doit être motivé. Le juge doit expliquer pourquoi il adopter cette solution. Depuis 2011, les arrêts ne devaient pas être motivés. En cas de condamnation de l’accusé, la motivation de l’arrêt d’assise consiste dans l’énoncer les principaux éléments de charges, on convaincu le jury de le condamner. Pendant longtemps, il n’était pas possible de faire appel après un arrêt d’assise (double degré de juridiction impossible). Le seul recours envisageable était un pourvoi en cassation, devant la chambre de cassation ou devant la chambre criminelle. Mais maintenant la cour de cassation ne peut traiter que sur le fond du droit. La loi du 15 juin 2000, qui prévoit la possibilité de faire appel après un arrêt en matière criminelle. L’accusé ou le ministère public peuvent donc à présent faire appel, s’ils ne sont pas d’accord avec la décision. Mais pour la juridiction qui est compétent pour faire appel, ce n’est pas une juridiction supérieure, mais une autre CA. Cette CA est désigné par la chambre criminelle de la cours de cassation et pour montrer que ce n’est pas la même chose, que l’affaire est à nouveau jugé, la cour d’assise d’appel comporte 3 jurés (total 9) de plus que la juridiction s’assise qui s’est prononcé avant. Une décision défavorable à l’accusé doit recueillir au moins 8 personnes pour que la condamnation soit acceptée. Elle rejuge cette affaire à zéro, elle peut la modifié et peut acquitter un accusé qui était au auparavant accusé. Sous-section 2 : Les juridictions pénales spécialisées Ce sont des juridictions d’exceptions, prévu par la loi, elles ne sont compétentes pour juger certaines infractions ou certains délinquants. §1. Les juridictions pénales des mineurs Un mineur qui commet une infraction, qui n’a pas 18 ans au moment des faits, va échapper aux juridictions de droit commun. La délinquance chez les mineurs, sont la plupart du temps du à une mauvaise éducation. En matière pénale, l’âge des mineurs va compter pour juger. Le texte fondamental n’est pas codifié, c’est une ordonnance du 2 février 1945, qui a été plusieurs fois modifié. Doit comporter un volet éducatif important. 1) Le juge des enfants(pour les mineurs) C’est un magistrat de grande instance, qui statue à juge unique et constitue une juridiction autonome. Il est compétent pour connaître les infractions commises par les mineurs qui sont les contraventions de 5ème classe et les délits commis par un mineur de moins de 18ans. Il connaît également les crimes commis par un mineur de moins de 16ans au moment des faits. Le juge des enfants à un pouvoir limité. Au niveau des mesures qu’il peut prendre, il ne peut prescrire que des mesures d’assistance éducative. On ne peut jamais ordonner le placement du mineur au sein d’une organisation de protection. S’il estime qu’une peine ou sanction qu’un placement s’impose, l’affaire va être transmise au tribunal des enfants. 2) Le tribunal des enfants C’est une juridiction qui fonctionne sous une forme collégiale. Il est composé d’un juge des enfants qui est le président. Il est assisté par deux assesseurs qui sont des particuliers âgés d’au moins 30 ans, connu pour leurs compétences et l’intérêt qu’ils portent au problème de l’enfance. Ils sont nommés pour 4ans par le ministre de la justice sur proposition du 1er président de la cour d’appel. Ce tribunal connaît les mêmes infractions que le juge des enfants contravention de 5 classe délit par un mineur de -18 ans et ….. Mais ce tribunal peut ordonner des mesures d’assistance éducative et peut prononcer des peines (sanction) à l’encontre du mineur. Il y a un tribunal par enfant par départements. 3) Le tribunal correctionnel pour mineur Ce tribunal correctionnel pour les mineurs, va connaître des infractions de mineurs en situation de récidive délictuelle de mineurs de 16 à 18ans, au moment des faits.(comparait devant le tribunal correctionnel) Ce tribunal est le tribunal correctionnel, qui statue par des formations spéciales. Il peut prononcer aussi bien une peine, qu’une simple mesure éducative. C’est une chambre de tribunal correctionnel qui est dirigé par un juge pour enfant. Collégial 3 magistrat de carrière, dont un juges des enfants. 4) La cour d’assises des mineurs La compétence de ces deux juridictions, crime entre 16 à 18 ans commet un crime devant une cours d’assise de mineurs. Cette cour d’assisse pour mineur comprend un président de chambre et deux assesseurs qui sont des juges pour enfants (9). Les débats sont publics, sauf certaines particularités. §2. Les juridictions pénales de nature politique Elles ont été mises en place pour juger des responsables politiques qui commettraient des infractions lors de l’exercice de leur fonction. La haute cours compétente pour juge le président de la république, durant sont mandat il ne peux faire l’objet d’aucun acte délictueux et mêmes pour être appelé comme temoin, il a imunite, mais la prescription est suspendue. Pendant le mandat il peut tere desistuer an cas de manquement a ces devoirs, manifestement incompatible de l’exercice de son mandat, article 5 qui le prevoit, c’est le parlement la haute cours. Il faut distinguer la situation du président de la République des autres membres du gouvernement. Le président, durant son mandat, ne peut pas faire l’objet de poursuites répressives ou pénales devant une quelconque juridiction. Il ne peut pas non plus être requis de témoigner. Il bénéficie d’une immunité totale même pour des faits survenus avant l’élection de son mandat. Cela étant, pendant la durée de son mandat, les prescriptions qui s’appliquent à l’action public sont suspendues. Ainsi, une fois la fin de son mandat, le président pourra être poursuivit pour des faits antérieurs (ou des faits survenus lors de son mandat), devant des juridictions de droit commun. Pendant la durée de l’exercice de son mandat, la constitution de 58 prévoit que le président peut être destitué (Article 68), pour un motif assez flou : en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat. La destitution du président peut être prononcée par la Haute cour à conditions que soit démontré un manquement à ses devoirs. En ce qui concerne les ministres, c’est la cour de justice de la république qui est en charge de connaître les crimes et les délits commis par un membre du gouvernement dans l’exercice des ses fonctions. C’est la cour de justice de la république qui peut destituer un ministre de ses fonctions. Cette cour est composée de 12 parlementaires et de 7 magistrats de la 2 CE. A regarder combien C’est une commission qui apprécie s’il convient de saisir cette cour. Si un ministre commet alors qu’il une infraction pénale lors de sa fonction, il est redevable des juridictions de droit commun. Il pourrait alors être poursuivie, il ne bénéficie pas d’une immunité. Sous-section 3 : Les rapports entre les juridictions pénales et les juridictions civiles Les juridictions pénales ne constituent pas un ordre distinct de juridiction. Elles appartiennent à l’ordre judiciaire. Il y a un dédoublement fonctionnel de ses juridictions : Le TGI est le tribunal correctionnel, le TI est le tribunal de police, etc. soumis a la C cass qui est l’ordre supérieur. Cours d’appel chambre spécialise. Les mêmes juges qui vont juger au civil qu’au pénal. Section 3 : La cour de cassation La cour de cassation est la juridiction la plus élevée de l’ordre judiciaire. Il n’y en a qu’une en France. paris §1. Le rôle de la cour cassation Elle veille au respect de la règle de droit par les juridictions inférieures. Pour exercer cette fonction, elle se prononce sur les pouvoirs par les justifiables a l’encontre de jugement de dernier ressort qui sont dirigés contre les arrêts rendus par les cours d’appels et contre les jugements rendus en 1ère instance. Elle unifie l’interprétation de la règle de droit. Depuis 1991, une autre fonction est apparue, puisqu’elle peut être saisie pour rendre des avis. A) Le rôle traditionnel de la cour de cassation Le plaideur qui a perdu son procès en appel, à la possibilité de saisir la cour de cassation au moyen d’un pourvoi en cassation. C’est une voie de recours exceptionnelle, cela étant, le pourvoi n’amène pas la cour de cassation à rejuger en droit et en fait une 3ème fois l’affaire. 1) Premièrement, elle juge du droit et non du fait. Est au sommet, mais pouvoir limité na pas pour mission de relire une 3eme fois, apporte pas de nouveau fait. Elle vérifie que la bonne règle de droit c’est correctement appliquée. On peut constater qu’elle se trouve au sommet de la juridiction, mais elle a les pouvoirs les plus limités. Son rôle consiste à vérifier si les juges du fond ont correctement compris et appliqué la règle de droit utilisé pour résoudre le litige qui leur était soumis. Les juges du fonds apprécient souverainement les faits et qui leur sont soumis. Ces faits sont indiscutables devant la cour de cassation et on ne peut en introduire des nouveaux. Ces faits sont constants. La cour de cassation s’assure alors que la règle de droit appliqué à ces faits est la bonne règle, et qu’elle a été correctement appliquée. La cour de cassation est une juridiction de cassation. Cela signifie qu’elle ne rejuge pas l’affaire. En principe, la cour de cassation lorsqu’elle est saisit d’un pouvoir, n’a que deux solutions. Soit elle est rejette le pourvoi, et estime que la décision qui était attaqué était la bonne. Cette décision devient alors irrévocable. Soit, la cour de cassation estime que les juges du fond n’ont pas appliqué la bonne règle, ou l’ont mal appliqué. Alors, elle casse l’arrêt, et la décision attaquée va être anéantie partiellement ou entièrement. La cours de cassation doit renvoyer les faits devant une autre cours d’appel, ou la même cours composée autrement. La juridiction de renvoi est envoyée dans la cours d’appel la plus proche de celle ou l’arrêt a été cassé. Devant cette juridiction de renvoi, on pourra introduire des faits nouveaux ou rejuger les faits. On va pouvoir faire état d’arguments juridiques. Cette juridiction de renvoi reprend l’affaire en fait et en droit. Cependant, la cours de renvoi n’est pas tenue d’appliquer ou d’interpréter la loi comme l’a fait la Cours de cassation. Elle peut reprendre  son compte l’arrêt qui a été cassé. Elle peut donc rejuger l’affaire de A à Z.   Un nouveau pourvoi est possible, si l’arrêt ne convient toujours pas au plaideur. La juridiction de renvoi peut reprendre entièrement l’arrêt qui avait été cassé. On appelle cela la résistance. Alors un 2nd pourvoi entraîne une décision de l’assemblé plénière de la cours de cassation. La juridiction de cassation Rejuge pas l’affaire, son rôle n’ai pas de rejuger l’affaire qui a été appel, soit elle prononce la censure elle sera casser, soit le rejet du pourvoi en cassation (rejeté), si elle estime que les juges du fond en espèce, là elle s’applique et deviens irrévocable. Le juge n’a pas appliqué la bonne règle de droit elle va casser la décision, l’affaire sera renvoyer devant une autres cours d’appel, comme si elle n’a jamais été juge précédemment. L’affaire sera rejugée. Sera appelé la juridiction du renvoi. Cette juridiction pourra soit se conforme de l’application du texte a adopter, elle prendra une décision qui faire l’objet d’un pourvoi. Elle rendra une décision, réunion dans une assemblée planaires va juger et donner un caractère solennelle, représente par les 5 chambre civile de la cours de cassation. Si elle rejeté, il y a désaccord entre la cours de cassation et du juge du fond, Cette dissociation du droit et du fait ne se retrouve pas dans d’autre pays, système français présente un avantage de donner une solution juridique, source de complication par le fait qu’il faut attendre qu’elle soit saisi ce qui prendre plusieurs année. Cette lenteur le législateur a, avant tout litige une saisine pour avis. La saisine pour avis Le rôle de la cours de cassation est source de lenteurs, le 15/05/91 technique de la saisine pour avis, étendue en matière pénal et bien sûr en civile, l’avis donné par la c cassation ne lie pas les partie au litiges et est possible d’introduire des voies de recourt donc un pourvoi en cassation. En matière Civil pénal et commercial peut être demandé. Mais pas directement par les plaideurs, il y a une juridiction pour donner son avis, pas obligatoire, peut être utilise par toutes les juridictions au 1er ou second degré. Le juge est saisi par un litige, le juge peut demande l’avis à la cours de cassation en cas d’une réelle nouvelle demande (pas déjà rencontré) et de raison particulièrement sérieuse et qui se présente dans de nombreux litiges. Elle est Présente et porte devant une formation collégiale a cette cour de cassation pour donner un avis elle a une durée de 3mois pour répondre, elle donnera son avis le juges pourra reprendre son affaire. Cette décision pourra faire l’objet d’un pourvoi. Para 2 évolutions modernes de la cour de cassation. Initialement la cours de cassation compose de 3 chambres 1 criminel et 2 civiles chambres des requêtes, pour filtrer les pourvois en cassation et l’autre chambre fonction examinent les pourvois à caractère sérieux. Cela a duré 1 siècle et demi, en 1938 plusieurs reforme, par le nombre des demande, a traite tous ses pourvois. Depuis quelque année cette encombrement c’est un peu règle par diminution, conséquence stocke des affaire a géré diminue, mais les plaideurs doit attendre 13 a 15 mois pour que l’affaire soit juger. Les cause de cette engorgement : code civile, pourvoit en cassation est devenu normale -prolifération des textes, qui sont souvent d’effectue car de mauvaise qualité. Reforme ce succède texte nouveau aussi -psychologie qui pousse le plaideur a tenté tous recours que la voie prévoit, il n’y a pas vraiment d’obstacle pour dissuader le plaideur, réforme de la seconde guerre mondiale, a pour objet d’essayer de désengorger. D’abord sa structure a été modifié, limite les pourvoie… Les reforme concernant les structures : 1ere réaction de réforme- les structure en augmentant les effectif et le nombre de chambre 1938 chambre social, crée à cette date pour les contentieux social. Chambre des requêtes supprimées, et une nouvelle chambre civile pour (4 chambres) Dans les années 50 deuxième ch civile crée Dans les années 60 ch criminel, technique d’augmenter le nombre de chambre ne permet pas de réduire les contentieux. Le législateur ne recourt plus. On reste avec 5 chambres civiles et une chambre criminelle. Les reforme de fonctionnement La création dans les années 60 des conseille référendaire, magistrat pas +45 ans et plus de 10 ans on rôle de conseiller et des fonctions administratif Seconde reforme : consiste à économise le temps des conseille en allègent les formations de la cours…fonctionne avec des effectif qui varie certaine 3 a 10 magistrat, juge par 3 conseiller. Politique de limitation des pourvois L’encombrement s’explique par le nombre de pourvoi qu’il ne devais pas l’être sur un plan juridique d’être formule, introduit pour gagner du temps (plaideur), le législateur a mis en place une mesure une amande de 3000 euro si demande abusif .(si société pas dissuasif) pouvoir dilatoire, mesure coercitif , la règle qui permet de mettre a cote un pourvoi, parce que l’amende n’arrêtait pas le pourvoi, celui qui ne paye pas le pourvoi sera mis de cote tant que le plaideur ne l’aura pas exécuter le president.la saisine pour avis a été aussi mise en place pour éviter le pourvoi. Pour dissuader, quasi disparition le plaideur peut saisir sans constituer un avocat, devant la cour de cassation, en matière civile pourvoit avec un avocat. avocat adocq qui sont particulier, c’est un avocat du CE loi ressente a permis de prendre 3 avocat conseille, titulaire d’un monopole, son rôle est de conseiller son client sur le pourvoi en cassation et lui dira si son affaire est valable.de dissuader son client. En matière criminel tout plaideur peut saisir sans avocat. Mise en place une procédure dite d’admission pour sélectionne, et loi du 25.06.2001 permet de rendre des arrêts de non admission, par caractère serieux.la cours de cassation se prononce par pourvoi non motivée. Para 3 l’organisation et le fonctionnement de la cour de cassation : Divise en 6 ch 5 civile et 1 criminel, correspond a des spécialisation les 3 1ere traite de civile, droit des personne dr des contrat dr international , 2 en divorce, 3 immobilier urbanisme.4 chambre commerciale dr des affaire.5 droit social dr du travail sécurité social.et chambre criminel des pouvoir en matière pénal : La composition de la c de cassation : 1 président sont titre appel, 1er président, fonction prestigieuse, occupe le rand le plus élevé dans la hiérarchie judiciaire, mais n’exerce aucune fonction juridictionnel qui lui est propre mais il siège, il préside la chambre mixte, et l’assemblée plénière et la formation de la cour de cassation qui est Saisi pour avis. vielle au bon fonctionnement repartie les fonctions des chambre et appel par le conseil supérieur de la constitution. Président de chambre : la plus par du temps les audiences, et saisi des affaire des partie de ch qu’il saisit. Sont plus d’une centaine et repartie dans la ch de cassation. Magistrat de carrière du juge du fond, en fin de carrière avec une expérience certaine. Les conseiller référendaire : créer pour faire face, pour une insistance et allège le travail des conseille. Il y a le parquet : devant tous les tribunaux il y a une formation, des magistrats qui ne juge pas fonction de demander l’application de la loi. Pour faire face a l’augmentation du nombre de pourvoi, le législateur a décidé d’augmenter de nouveau magistrat. En 1967 création des conseiller référendaire, magistrat jeune nommé pour 10 ans, de la cours de cassation.30 référendaire. C’est un magistrat nomme pour 10 et pour fonction de même qu’un conseiller. 1984 création des auditeur dans la cours de cassation, magistrat qui sorte de l’école de magistrature ELM , nombre de 10, Un parquet a la cour de cassation avec à sa tête un procureur générale, ii existent dans la cour de cassation des magistrats pour conseiller. chef du parquet a la cours de cassation, procureur du siège en charge du bon fonctionnement du parquet, assister par des magistrat généraux, et des avocat généraux référendaire une demi-douzaine, pour chaque affaire un avocat générale et conseille de la cour de cassation qui ont en charge le même dossier et donnent leurs avis, rejet ou l’autre ; B) les différentes formations de la cour de cassation : Formation administrative et judiciaire La formation administrative Les membres se réunissent sous l’assemblée générale sous la présidence du 1 er président, cette assemble a des fonctions administrative, elle traite que des questions administratif du fonctionnement de la cours. Il existe un service administratif, mission de rassemblée les éléments d’information qui sont utile a la cour de cassation, récence les différentes décision de la cours de cassation, les centralise, en charge (avant sur des bulletin, ) bulletin civile dématérialise, informatise accède au ite de la cour de cassation des arrêts. Les formations juridictionnelles Il y a en plusieurs : 1) la formation de chambre 15 conseiller, 5 magistrat, au moins 5 magistrat qui vont délibérée dans une formation normale. La formation restreinte, comprend que 3 magistrats s’occupe pas des situation de difficulté majeure, Devant les 3 ch civile, toutes les affaires ne peut être porte de cette formation restreinte, elle doit faire un tri, cassation rejet ou admission. Devant la chambre criminelle, formation général 5 magistrat, sauf si la situation s’impose transmit a une formation restreinte 3 magistrat. LA chambre mixte, compétente les pourvoi en cassation qui soulève une question de principe susceptible de présenter plusieurs chambre de la cours de cassation, relève de plusieurs question qui relève des autre chambre de la cour de cassation. pour évite des contrariété, afin de tranche les diffèrent problème des différente chambre. on l’appel mixte car compose de magistrat 3 qui représente chacune des chambre. préside par le 1 er président, saisie soit par le 1 er président soit par une chambre qui estime que le pourvoir doit être traite par les différentes chambre. le procureur peut aussi le demander. Formation de l’assemblée plénière, plus solennelle car elle réunit un nombre important de magistrat, compose par les magistrats des 6 chambre, Le 1 er président, et les président de chambre. vas être réunie chaque fois qu’il parait indispensable de trancher les litiges qui interviennent entre les différentes chambres. Il est possible, de saisir le pouvoir de cette assemblée plénière. Elle peut être réunie pour un autre motif, peut être saisi dès le 1 er pourvoi, c’est le 1 er président, lorsque la décision doit être rapide. c’est une organisation très importante elle doit unifier l’interprétation de la loi, donne une définition sur l’interprétation du texte et de définir dans quel consition.ne joue aucun rôle dans l’élaboration a la loi, il faut qu’elle soit saisie.il y a un rejette que la cour de cassation ne soit pas à l’élaboration des texte de lois, elle rend tous les ans un rapport qui comprend plusieurs rubrique qui comprend des fait des recommandation des interprétation de la loi, elle sont pas souvent suivie. Chapi 2 : les juridictions de l’ordre administratif Désigne les organes juridictionnelle qui sous le contrôle du CE tranche des contentieux de droit publique, qui vont opposer à un administre a une collectivité publique. Sont de création récente contrairement de l’ordre judiciaire en 1790, apparut dans la seconde moitié de 19eme siècle, le conseil d’état est apparu pour un rôle de conseille par une loi de 1972. Juridiction administrative résultat d’une lente émancipation qui a permis a des autorité administratif de devenir des juridiction. Dans les juridictions l’inamovibilité n’ai pour tous les magistrats. Le préfet ne président plus des anciens conseille de préfecture qui succédera les tribunaux administratif. Aujourd’hui elles ont une pleine autonomie que les juridictions judiciaires. Le C E était la seule juridiction pendant la 2eme partie du 19eme siècle qui traitait les sujets d’administration. Saisie en dernière instance. prend fin avec la seconde guerre mondiale, phénomène d’augmentation de contention qui entraine une lenteur, des reforme prises pour essayer di remedier,1ere régionalisation du système administratif1953 suppression des truc d’avant, 1987 création des cours administratif d’appel, compétence générales, puis développement a compétence spéciale. Ses double juridiction aboutie a une dispersion des décision administratif, le CE si est encore compétent joue le rôle de la cassation exerce un contrôle pour éviter cette dispersions. Section1 les juridictions administratif CE la généralité Ce trouve au sommet de cette pyramide, il le doit a son histoire et au rôle qu’il a joué dans la vie national française, il diffère de la c de cass par son rôle, attribution juridictionnelle il tranche en fait et en droit et il est investie de mission administrative il joue rôle de donneur d’avis , le gouvernement demande au CE l’avis d’un texte, il vas analyser le projet donner son opinion, si il est juridiquement correcte et donner son avis s’il est opportun d’appliquer le texte, mais ce n’ai pas un avis conforme sauf quand la loi dira le contraire , avis conforme. Donne des conseille juridique a l’administration, il a aussi la possibilité d’attirer l’attention des pouvoir public (…).il participe à l’élaboration de la loi puisqu’il est conseiller. Sa composition : diversifié, au niveau de l’âge et niveau, ce n’est pas la consécration .magistrat sors de l’ena il choisit le CE. Possibilité d’intégré aux tours extérieurs des personne intègre directement, sont nommé en fonction juridictionnelle. Para 1 l’évolution historique du CE : Cree par Bonaparte, du 1er consulat, il avait 2 fonction à remplir, d’aide à la loi, de conseiller l’exécutif pour régler des litiges d’origine administratif. Un simple organe consultatif, un simple conseille a l’époque il ne tranchait pas. Sous le 1er empire le conseille d’état des l’An 806, c’est instituer de litige, en dernier. A partir de la 3eme république loi 24.5.1972 article 9 dispose le CE statut souverainement sur les recourt de contentieux administrative et sur les demande d’annulation pour, former des contentieux de matière administratif. Le CE abandon de la théorie de juge, arrêt de 1989 et la loi pas connu de réforme particulier, pas de réforme fondamentale, simplement que les règles qui s’applique du CE a été codifie dans un code de justice administratif. L’organisation du CE Le conseille E est compose de personnelle nombreux avec une hiérarchisation ce d’en bas c’est les auditeur, car a l’origine il était là pour être forme, débutant.. Mais depuis ils ont gardé ce nom. En haut c’est les maitre des requêtes remonte à l’époque ou les requête était présenter par le conseiller du roi qu’on appelait des maitre des requête. Et tous en haut, Parallèlement le conseiller d’état : Le CE divise en section et non en chambre ayant à sa tête un président, et la tête du CE il y a un vice- président en charge du bon fonctionnement de cette juridiction. Le président L321-1 du code de la justice administratif le 1 er ministre en titre sinon c’est le garde des sceaux, présidence par pur forme pour des cérémonies purement symboliques. Les différente formation du CE Divise en section, a un rôle hybride juridictionnelle et de conseille, les fonctions se repartisse, sur l’administration forme pour des projets d’ordonnance, et donner des avis juridique des projets de loi de décret. Les formations contentieuse on des fonctions de juger de dire le droit, Les formations administratives : Le CE comporte 6 section administrative, chaque spécialisé : science social finance du rapport et des études préside par un président, La section de l’intérieur=vas examiner tous ce qui concerne le 1 er ministre, de l’éducation national, et de l’éducation. Donner par la section compétente les conseille l’avis. L’avis peut être donné par plusieurs section, appeler section réunie, il y a aussi l’assemblée générale du CE pour donner des avis sur des projets de loi ou ordonnance. Procédure d’urgence possible d’obtenir une commission permanente qui peut se prononcer sur des projets de loi et ordonnance mais urgente. Les formations contentieuses Section du CE fonction est de juger, donne pas d’avis tranche le litige, joue son rôle de juridiction. Effectif la plus importante a sa tête un président compose de conseiller d’état et … l’augmentation du contentieux ses section subdivise par des sous-sections pour connaitre les différentes type de contentieux. Dossier transmis à la sous-section spécialisé, décision finale pourra être rendu par la sous-section, le contentieux reste assez simple Contentieux les sous-sections réunit, effectif accru Section du contentieux de formation de jugement, se réunie quand les affaire à trancher, de domaine importante. L’assemblée de contentieux, formations plus importante caractère solennelle préside par le vis président lui-même, magistrat issus des sous-sections, appel à se réunir très exceptionnellement. Quel sont les rapports des formations administrative et contentieuse Correspondent à une historique, malgré cette distinction entre jugement et administrative, il y a un certain brassage qui existe entre elle, c’est parce que les magistrats sont issus du même corps et puis pour effectuer des temps de présence dans les domaines de l’autre. Le CE rouage essentielle, juridiction de niveau supérieur. Fin du cours 23.10.15 Section 2 : les juridictions administratives à compétence générales :

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