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Cours d'institutions juridictionnelles L1 Droit

Publié le 04/11/2014

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Institutions juridictionnelles Introduction Institution provient du latin « instituere » qui signifie établir. Une institution se définit comme la réalité que constitue un organisme existant lorsque s'y dégage l'existence d'une mission et la volonté de l'accomplir. Une institution est un organisme juridique chargé d'accomplir une mission particulière. Juridiction = sens matériel et organique Définition matériel Le terme juridiction renvoie à une fonction, celle de juger « jurisdictio » ce qui signifie dire le droit. L'activité juridictionnelle consiste à rendre la justice face à une situation de conflit entre deux individus. Le jugement qui est l'acte par lequel le juge tranche le litige, c'est donc l'acte juridictionnelle par excellence. Lorsque le juge rend sa décision elle s'impose aux parties qui sont dans l'obligation de la respecter « imberium » = imposer le droit (le juge impose le droit). Définition organique Le terme juridiction de désigne plus une activité, il désigne l'organe qui a pour mission de rendre la justice. Le terme juridiction renvoie à l'ensemble des cours, des tribunaux. Définition générale : il s'agit d'un organisme institué dont la fonction est de rendre la justice aux moyens d'une décision qui s'imposera aux justiciables. Qu'est-ce que la justice ? Comment est organisé le système judiciaire français. Pendant le droit archaïque et même avant la justice relève des relations privées entre les individus, l'état n'intervient pas du tout dans la justice (pas d'état à l'époque). Il s'agissait de la victime qui rendait justice, à cette époque justice = vengeance, c'est l'époque de « la vengeance privée ». Le système de la vengeance privée est un système néanmoins règlementé, l'étendu du pouvoir de juger dépend étroitement de la gravité du crime qui a été commis, si bien que la famille de la victime ne peut pas infliger au coupable une peine plus grande que celle qui lui a été causé (oeil pour oeil, dent pour dent). La vengeance privée va se règlementer d'avantage, et on va interdire à la victime de s'en prendre physiquement au coupable, on remplace la vengeance par le système dit de la compensation. Lorsqu'un crime est commis la victime va exiger du coupable une somme d'argent, et celle-ci doit être également proportionnée par rapport à la gravité du crime. C'est à ce moment-là que a justice ne sera plus vengeance. Mais la justice demeure une justice privée exercé par la victime ou la famille, l'état n'intervient pas ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'institutions juridictionnelles établies. Il faut attendre le Moyen-Age pour entrevoir les prémices du passage d'une justice privée placée entre les mains des familles à une justice publique. Pourquoi passage de justice privée à publique ? Car il ne fonctionne pas. - Placer le pouvoir entre les mains de la victime peut conduire à de graves injustices, et dans ce cas la justice ne l'est plus. La justice ne serait donc plus impartiale dans son jugement, car juge impliqué dans l'affaire. - Place grandissante du pouvoir public et de l'état. Ce passage de la justice privée à public relève de la puissance grandissante des états. Cela se caractérise par la mise en place de tribunaux, de cours, qui vont devoir rendre la justice au départ aux noms du roi, si bien que les individus (anciens justiciers) vont passer au statut de justiciable. Justice qui ne leurs appartient plus. 2 grandes conséquences de ce passage de privée vers public : Justice aujourd'hui est un monopole de l'état. Justice va être soumise à des règles de droits. I/ La justice un monopole de l'état Concept de primauté du service public de la justice, principe qui signifie que seul l'état a le pouvoir de juger. Le principe du monopole Seul l'état peut rendre la justice et ne la rend plus aujourd'hui au nom du roi mais au nom du peuple français. Nul ne peut se faire justice à soit même. Cette idée de monopole de la justice permet de mesurer toute l'importance des institutions juridictionnelles en France. L'état a donc l'obligation de créer des juridictions, mais également l'obligation de faire en sorte que les individus puissent obtenir justice de manière effective et efficace (car ils ne peuvent plus se faire justice soi-même). Le droit d'accéder à la justice est surement le plus important de nos droits, si les tribunaux n'existaient pas nos droits ne serviraient à rien, on dit que nos droits seraient ineffectif. Si les institutions juridictionnelles n'existaient pas, nous ne serions pas privé de nos droits en revanche nos droits ne bénéficieraient plus de protection. L'état assure la paix sociale avec la justice, en assurant à chacun d'entre nous la protection de nos droits. Les exceptions au monopole Ces exceptions au monopole de la justice se fondent sur l'encombrement des juridictions, si bien que l'état va favoriser au recours du règlement des conflits sans l'aide des juridictions, mode alternative du règlement des conflits. Règlement des conflits sans faire appel au juge, deux méthodes : C'est la méthode qui consiste pour les parties à trouver un terrain d'entente et régler leur conflit à l'amiable. Les parties peuvent transiger (transaction), c'est un contrat garanti par l'article 1044 (convention) qui nous dit que les parties aux moyens de concession réciproque terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naitre. Il s'agit pour les parties de se mettre d'accord au prix de concessions pour aboutir à une solution que chacun accepte. La solution au conflit va être conciliée dans un contrat, ce contrat à la même valeur qu'une décision juridictionnelle. Il y a ensuite la conciliation, les parties vont se mettre d'accord d'eux même, mais vont demander de l'aide à un tiers. Ce tiers a pour seule mission d'aider les parties à trouver un terrain d'entente mais ne propose pas lui-même une solution. Les parties vont demander à un tiers qu'il propose une solution, toujours deux procéder différents ; la médiation et l'arbitrage. La médiation c'est le procéder par lequel le tiers va lui-même chercher et proposer une solution, les parties sont libre d'accepter ou de refuser cette proposition. L'arbitrage c'est la procédure amiable qui se rapproche le plus d'une justice privée. Comme dans la médiation l'arbitrage suppose que les parties se soumettent à un tiers, un arbitre (non un juge), qui rend une décision : lui ne soumet pas. C'est une sentence arbitrale, et les parties ne sont pas libres de s'y soustraire. Dans certains domaines il est souvent préférer recourir à un arbitre (notamment le domaine des affaires). L'arbitrage est une procédure plus rapide et plus simple que de recourir à un juge. La discrétion est aussi un avantage de l'arbitrage, car une décision de justice est toujours publique. Le recours à un arbitre va permettre aux parties de choisir leur juge. L'arbitrage se présente comme une réelle concurrence à la justice publique. Le développement de ces modes alternatif est d'abord le signe d'une forte crise de la justice publique. En effet la justice manque de moyens, humain et financier. Elle ne parvient pas à absorber le flux de contentieux qui se présente à elle. Le second facteur est les justiciables eux même, les citoyens sont de plus en plus procédurier, il y a plus de sources de litiges. Le recours au mode alternatif est très encadré par le droit, tout d'abord dans leurs domaines d'applications, il demeure certains contentieux qu'on ne peut pas régler autrement qu'en faisant appel au juge, dès lors que le conflit met en cause l'intérêt de tous il faut faire appel à un juge. Le mariage par exemple est une institution qui relève de l'intérêt générale, le mariage dépasse donc l'intérêt des époux, ils ne peuvent donc pas divorcer autrement que devant un juge étatique. Quel que soit le mode choisi le juge étatique n'est jamais totalement exclu du mode alternatif. Par exemple dans l'arbitrage, l'arbitre a le pouvoir de décision, comme le juge l'arbitre dit le droit. Mais l'arbitre n'a pas le pouvoir de contraindre les parties à respecter et exécuter la sentence. Seul le juge étatique dispose de ce pouvoir de contrainte, ce recours qui fait appel au juge pour exécuter la sentence de l'arbitre (décision d'exéquatur). Parce que la justice est publique, elle est une matière strictement règlementé par des règles de droits spécifiques. Ce droit (droit des institutions juridictionnelles) comprend l'ensemble des règles qui régissent l'organisation est le fonctionnement des différentes juridictions. Ce sont des règles de droits français, des lois et des règlements. Le code de procédure civil, contient des règles, le code de l'organisation judiciaire, et puis le code de justice administrative (droit public). Ce droit trouve également certaines de leurs sources de droit au sein de la constitution, ces sources constitutionnelles montrent l'importance du service public de la justice, la constitution elle-même s'y intéresse. Il faut remarquer que les institutions juridictionnelles françaises sont également soumissent à des règles de droits qui n'émanent pas du droit français, importance du droit européen. CEDH adopter dans le cadre du conseil de l'Europe, et c'est une sorte de recueil de droit fondamentaux. Dans cette convention euro article 6 : « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendu par un tribunal ». Cette convention européenne à une valeur supérieure à la loi française ce qui veut dire que techniquement aujourd'hui les autorités françaises ne peuvent pas porter atteinte au droit aux tribunaux. Partie I : l'unité des institutions juridictionnelles Etudier l'unité des institutions revient à étudier les points communs de ces dernières. Ces points communs se basent sur de grands principes communs qui vont s'appliquer à toutes les juridictions. Sorte de droit commun des institutions juridictionnelles, et qui se placent au-dessus du droit spécial, c'est-à-dire qui est spécifique à chaque juridiction. Il y a deux grandes séries de principes communs : Principes d'organisation des juridictions. Toutes les juridictions, quelle qu'elle soit réponds à une logique d'organisation interne que l'on va retrouver pour toutes les juridictions. Mais une juridiction, n'est pas qu'une organisation, elle a aussi une mission à tenir. Donc une unité fonctionnelle, unité dans leur mode fonctionnement Titre 1 : L'organisation des institutions juridictionnelles Le service public de la justice pour fonctionner correctement dit obéir à un corps de principes, qui ont tous pour objectif que la justice soit bien rendu, et pour cela il faut deux choses : Il est nécessaire que des juridictions existent, et que l'ensemble du système soit cohérent. L'ensemble des principes qui vont règlementer les juridictions dans ce qu'elles sont. L'idée de juridiction n'est qu'une idée juridique. Il faut que les institutions juridictionnelles soient dotées d'un personnel, il y a donc des instructions juridiques qui vont règlementer le personnel. Chapitre 1 : l'organisation juridique des institutions juridictionnelles. Deux mots : Indépendance et collégialité. Section 1 : l'indépendance des institutions juridictionnelles Dans un langage courant l'indépendance c'est la liberté de prendre ses propres décisions. Cela introduit en général l'absence d'un lien de subordination, c'est-à-dire ne pas être aux ordres de quelqu'un. Principe d'indépendance = juridictions quelle qu'elle soit dispose de la possibilité de prendre ses propres décisions en toutes libertés et à l'abri de toutes instructions ou pressions extérieures. On souhaite garantir l'indépendance des juridictions à l'égard des autres pouvoirs dont dispose l'état : législatif et exécutif. Indépendance externe. L'indépendance des juridictions se manifestent également au sein du système juridictionnelle lui-même, ce qui veut dire que chaque juridiction est indépendante à l'égard des autres, elles sont toutes autonome les unes des autres. C'est ici une indépendance interne au système des institutions juridictionnelles. §1 : L'indépendance externe des institutions juridictionnelles. Le fondement du principe d'indépendance Sous l'ancien régime, la justice est publique et elle est rendue au nom du roi et puisqu'elle est rendue au nom du roi elle n'est pas indépendante. Le juge à cette époque représente le roi, il est une émanation du roi. Or sous l'ancien régime, le pouvoir législatif et exécutif sont aussi placé sous le pouvoir du roi. Il détient tous les pouvoirs. Confusion des pouvoirs entre les mains du roi, donc pas d'indépendance de la justice. Système détruit par la révolution, inspirés par les lumières, les révolutionnaires ont imposés la séparation des pouvoirs. Dans un état démocratique il convient de séparer les pouvoirs. Article 16 de la DDHC : « toute société dans laquelle la garanti des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution ». L'existence même des juridictions se fondent sur l'effectivité des droits. Article 64 de la constitution : « le président de la république est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire ». Le pouvoir de juger est certes assuré par l'état au moyen d'un service public, mais que même public le pouvoir judiciaire est indépendants des autres services de l'état. La justice est notamment rendue au nom du peuple français et non de l'état. La mise en oeuvre du principe d'indépendance. L'indépendance de la justice à l'égard du pouvoir législatif Cela signifie deux choses : le législateur ne peut s'immiscer dans les affaires de la justice. le juge ne peut pas s'immiscer dans l'activité du parlement. Il est interdit au parlement de voter une loi qui aurait pour objet de dicter à un juge quelle décision prendre dans un cas particulier. La loi a vocation à être générale et impersonnel, elle s...
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« - Placer le pouvoir entre les mains de la victime peut conduire à de graves injustices , et dans ce cas la justice ne l’est plus.

La justice ne serait donc plus impartiale dans son jugement, car juge impliqué dans l’affaire . - Place grandissante du pouvoir public et de l’état . Ce passage de la justice privée à public relève de la puissance grandissante des états .

Cela se caractérise par la mise en place de tribunaux , de cours , qui vont devoir rendre la justice au départ aux noms du roi , si bien que les individus (anciens justiciers) vont passer au statut de justiciable .

Justice qui ne leurs appartient plus.

2 grandes conséquences de ce passage de privée vers public : ­ Justice aujourd’hui est un monopole de l’état. ­ Justice va être soumise à des règles de droits. I/ La justice un monopole de l’état Concept de primauté du service public de la justice, principe qui signifie que seul l’état a le pouvoir de juger.

A) Le principe du monopole Seul l’état peut rendre la justice et ne la rend plus aujourd’hui au nom du roi mais au nom du peuple français.

Nul ne peut se faire justice à soit même .

Cette idée de monopole de la justice permet de mesurer toute l’importance des institutions juridictionnelles en France.

L’état a donc l’obligation de créer des juridictions , mais également l’obligation de faire en sorte que les individus puissent obtenir justice de manière effective et efficace (car ils ne peuvent plus se faire justice soi-même).

Le droit d’accéder à la justice est surement le plus important de nos droits , si les tribunaux n’existaient pas nos droits ne serviraient à rien, on dit que nos droits seraient ineffectif .

Si les institutions juridictionnelles n’existaient pas, nous ne serions pas privé de nos droits en revanche nos droits ne bénéficieraient plus de protection .

L’état assure la paix sociale avec la justice, en assurant à chacun d’entre nous la protection de nos droits . B) Les exceptions au monopole Ces exceptions au monopole de la justice se fondent sur l’encombrement des juridictions , si bien que l’état va favoriser au recours du règlement des conflits sans l’aide des juridictions , mode alternative du règlement des conflits.

Règlement des conflits sans faire appel au juge, deux méthodes : ­ C’est la méthode qui consiste pour les parties à trouver un terrain d’entente et régler leur conflit à l’amiable .

Les parties peuvent transiger ( transaction ), c’est un contrat garanti par l’article 1044 (convention) qui nous dit que les parties aux moyens de concession réciproque terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naitre.

Il s’agit pour les parties de se mettre d’accord au prix de concessions pour aboutir à une solution que chacun accepte .

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